Résumé de la décision
Le 6 octobre 2011, un permis de construire a été accordé à la commune d'Albiac pour l'édification d'une nouvelle mairie et, le 17 mars 2012, un permis modificatif pour l'aménagement d'une remise en salle d'archives et sanitaires. Mme E...épouse C..., M. E..., et Mme A...épouse E... ont contesté ce dernier permis, demandant son annulation. Le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande le 29 janvier 2015. En appel, la cour a confirmé cette décision, considérant que l’aménagement autorisé ne constituait pas un établissement recevant du public et ne contrevenait pas aux dispositions réglementaires en matière d’éloignement.
Arguments pertinents
1. Conformité aux réglementations : La cour a examiné la conformité des travaux projetés avec les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'urbanisme et l'utilisation des sols. D’après l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, le permis de construire doit être conforme aux règlements d'urbanisme.
2. Établissement recevant du public : La cour a considéré que le bâtiment modifié, destiné à accueillir des archives et des sanitaires pour le personnel de la mairie, n'était pas un établissement recevant du public. Elle note que, bien que relié par un passage couvert à la mairie, les bâtiments ne constituent pas un ensemble immobilier indissociable.
3. Interprétation des articles de loi : La cour a fait référence à l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et à l'article 153.4 du règlement sanitaire départemental du Lot, concluant que le bâtiment en question ne répondait pas aux définitions des immeubles habituellement occupés par des tiers.
Interprétations et citations légales
1. Code de l'urbanisme - Article L. 421-6 : Cet article stipule que « le permis de construire (...) ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols ». C’est la base légale qui justifie le refus ou l'octroi de permis de construire.
2. Code rural et de la pêche maritime - Article L. 111-3 : Cet article impose que « lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations (...) la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précisés ». Ici, la cour a observé que le bâtiment ne constituait pas un bâtiment agricole et ne tombait donc pas sous cet article.
3. Règlement sanitaire départemental du Lot - Article 153.4 : Ce règlement précise que l'implantation des élevages doit respecter des distances par rapport aux habitations. En l'espèce, la cour a jugé que les sanitaires de la mairie, bien qu'utilisables par le public, ne constituaient pas un local accessible au public au sens réglementaire.
En conclusion, la cour a validé le permis de construire du 17 mars 2012, confirmant que les opposants ne démontraient pas de violations des réglementations en matière d'urbanisme et de santé publique, conduisant à un rejet de leur requête. Les requérants ont aussi été condamnés à payer des frais à la commune d'Albiac, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.