Résumé de la décision
Mme D..., de nationalité arménienne, a vu sa demande de titre de séjour, en raison de sa situation familiale, rejetée par le préfet de Tarn-et-Garonne le 28 mai 2015. Après avoir contesté cette décision devant le tribunal administratif de Toulouse, et ayant essuyé un refus, elle se pourvoit en appel. La cour d'appel rejette sa requête, confirmant que la décision du préfet était légale, et qu'elle n'entrait pas en violation de ses droits au regard de la vie familiale et privée, ni des conventions internationales invoquées.
Arguments pertinents
1. Insuffisance de la motivation : Mme D... argue que l'arrêté préfectoral manquait de motivation suffisante pour satisfaire aux exigences de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs. Cependant, la cour soutient que ces arguments ont déjà été examinés et rejetés par les premiers juges, sans éléments nouveaux présentés.
2. Atteinte à la vie familiale : Bien que Mme D... mentionne que son père était gravement malade et son frère en situation de difficulté, la cour conclut que ces éléments ne justifient pas sa présence en France pour des raisons impératives. La cour souligne, "la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale", et que les enfants peuvent poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine.
3. Situation des enfants : Le fait que ses enfants, âgés de quatre et huit ans, aient pu vivre en Russie avant de venir en France est jugé sans incidence sur leur droit au séjour en France. L'éventualité d'une reconstitution de la cellule familiale dans le pays d'origine est également pris en compte.
Interprétations et citations légales
1. Motivation des actes administratifs : L'article 3 de la loi n° 79-587 stipule que "tout acte administratif doit être motivé, à peine de nullité." Cela s'applique dans ce cas, mais la cour conclut que les éléments avancés par Mme D... ne suffisent pas à établir l'insuffisance de la motivation.
2. Respect de la vie familiale : L'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales déclare que "Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale." La cour relève que, malgré les difficultés familiales, le respect de cet article n'est pas compromis dans ce contexte.
3. droit des enfants : Les articles 28 et 29 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont cités, affirmant que l'éducation et le bien-être des enfants sont cruciaux. Néanmoins, la cour trouve que ces intérêts peuvent être garantis en dehors de la France, ce qui diminue la force de l'argument de Mme D...
La décision rappelle que, malgré les considérations personnelles et familiales, les droits des individus sont soumis à des évaluations contextuelles de l'activité de l'État en matière d'immigration. Par conséquent, en l'absence de circonstances exceptionnelles, comme un risque pour la vie ou l'intégrité des membres de la famille dans le pays d'origine, les décisions administratives doivent être respectées.