Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 novembre 2015 et 5 février 2016, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du 5 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder au réexamen de sa situation au regard de la motivation de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991.
.........................................................................................................
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant russe né le 8 mars 1979, est irrégulièrement entré en France le 21 juillet 2013, accompagné de son épouse et de ses quatre enfants. Sa demande d'asile ayant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par décision du 28 novembre 2014, le préfet de Tarn-et-Garonne, par un arrêté du 5 février 2015, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 18 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité externe :
2. L'arrêté préfectoral du 5 février 2015 vise la convention internationale des droits de l'enfant, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dont il est fait application. Il mentionne les circonstances de fait relatives à la situation propre de M.B.... A ce titre, il précise que le requérant : " ne remplit pas les conditions des articles R. 742-1 et R 742-3, ni les autres conditions prévues par le CESEDA pour l'admission au séjour (...) / qu'il ressort de la décision de l'OFPRA que Monsieur B...n'a pas su démontrer la réalité et l'authenticité des évènements allégués relatifs aux persécutions dont il aurait été l 'objet dans son pays d 'origine et le bien-fondé des craintes énoncées en cas de retour dans celui- ci ; / (...) qu'il ne fournit pas la preuve des persécutions dont il aurait fait l'objet en raison de ses origines tchétchènes de la part d'individus cagoulés et (...) ne démontre pas craindre un réel danger en cas de retour en Russie ; / (...) que 1'intéressé n'a pas introduit de recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. / (...) que l'examen approfondi de la situation de 1'intéressé telle qu'elle résulte des éléments de son dossier et de ses déclarations permet de conclure qu'un refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où son épouse Mme D...et ses enfants font également l'objet d'une mesure d'éloignement (...). ". Cette décision comporte ainsi un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, et alors même que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été visées, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. Il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du CESEDA que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de séjour. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être également écarté.
3. Tel qu'il a été exposé au point 3, la motivation de l'arrêté attaqué révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.B.... Il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne se serait cru obligé d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, ni qu'il se serait cru tenu par la décision de l'OFPRA.
4. Aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...). ". Il ressort des dispositions du livre V du CESEDA, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l'accompagnent, telle la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre des décisions faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire.
5. Les dispositions de l'article L. 511-1 du CESEDA, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. La directive du 16 décembre 2008 encadre de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, sans toutefois préciser si et dans quelles conditions doit être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu.
6. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision d'éloignement implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision d'éloignement. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
7. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision rejetant sa demande de titre de séjour. Dès lors, et quand bien même M. B...n'aurait pas été invité à formuler des observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendue, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
9. Il résulte des dispositions de l'article L. 742-3 du CESEDA, dont le requérant doit être regardé comme se prévalant, que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'OFPRA ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). En l'absence d'une telle notification, et alors même qu'il incombe aux services de l'OFPRA ou de la CNDA d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour, ni lui opposer un refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, ni mettre en oeuvre les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du CESEDA.
10. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la décision du 28 novembre 2014 de l'OFPRA rejetant la demande d'asile de M. B...a été adressé à ce dernier " Chez CADA AMAR, 24 rue Caussat, 82000 MONTAUBAN ", correspondant à la dernière adresse indiquée par l'intéressé. Ce pli, présenté le 3 décembre 2014, a été retourné le 29 décembre 2014 à l'OFPRA avec la mention " pli avisé et non réclamé ". La décision du 18 juin 2014 doit, dès lors, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. B...le 3 décembre 2014. Le requérant n'a pas déposé de recours devant la CNDA dans le délai d'un mois suivant cette notification, ouvert par les dispositions de l'article L. 731-2 du CESEDA et ne justifie pas, ni même n'allègue, avoir été dans l'incapacité de retirer le pli en cause. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Tarn-et-Garonne aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 742-3 du CESEDA.
11. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du CESEDA, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA, ni, à titre exceptionnel et humanitaire, sur le fondement de l'article L. 313-14 du CESEDA. Par suite, le moyen tiré de ce que sa situation n'aurait pas été examinée au regard de ces articles ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré irrégulièrement en France le 21 juillet 2013, accompagné de son épouse et de ses quatre enfants nés entre 2004 et 2012. Alors que le requérant ne justifie d'aucune insertion dans la société française et que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, il n'est établi ni que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Russie, ni que les enfants ne pourraient y poursuivre leurs études. M. B... ne démontre, ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente quatre ans. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs qui la fondent. Ainsi, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de 1'article L. 313-11 du CESEDA. Ces mêmes circonstances ne sont pas de nature à faire regarder la décision de refus de séjour comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M.B....
14. M. et Mme B...faisant tous deux l'objet d'un arrêté de refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement, leurs enfants ne sont pas contraints, du fait de la décision contestée, d'être séparés d'un de leurs parents. Dans ces conditions, le préfet du Tarn-et-Garonne n'a pas méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990.
15. L'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, selon lequel les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, crée seulement des obligations entre Etats, sans ouvrir de droits à leurs ressortissants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de cet article est, en tout état de cause, inopérant.
16. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire susvisée du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de caractère règlementaire.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
17. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
19. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
20. Aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...) / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux ". Aux termes de l'article L. 511-1 du CESEDA : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français ". En application de ces dispositions, lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du délai de départ volontaire, fixé par l'arrêté attaqué à trente jours, doit être écarté.
21. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne se serait cru lié par la durée du délai mentionnée au II de l'article L. 511-1 du CESEDA et n'aurait pas examiné, au vu des pièces dont il disposait sur la situation personnelle de M.B..., la possibilité de prolonger le délai de départ volontaire octroyé à ce dernier avant de le fixer à trente jours. L'intéressé ne justifie pas d'éléments de nature à faire regarder ce délai comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en ne prévoyant pas une durée de départ volontaire supérieure à trente jours ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
22. Ainsi qu'il a été dit, l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Cet acte indique que M. B..." ne fournit pas la preuve des persécutions dont il aurait fait l'objet en raison de ses origines tchétchènes de la part d'individus cagoulés et qu'il ne démontre pas craindre un réel danger en cas de retour en Russie ". Ce faisant, le préfet a suffisamment motivé la décision par laquelle il a fixé le pays de renvoi.
23. M.B..., dont la demande d'obtention du statut de réfugié a, ainsi qu'il a déjà été dit, été rejetée par décision du 28 novembre 2014 de l'OFPRA, soutient qu'il risquerait de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Russie. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Par suite, en prenant la décision contestée fixant le pays de renvoi, le préfet de Tarn-et-Garonne, dont il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il se serait senti lié par la décision de l'OFPRA, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du CESEDA.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 septembre 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2015 du préfet de Tarn-et-Garonne. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande présentée sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15BX03789