Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2015 M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté et la décision contestés du 10 septembre 2015 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, de lui délivrer une autorisation de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
..........................................................................................................
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE ;
- les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne C-166/13 du 5 novembre et C-249/13 du 11 décembre 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité bangladaise, qui déclare être entré en France en août 2010, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 6 octobre 2011 par l'Office de protection des réfugiés et des apatrides et le 20 septembre 2012 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 10 janvier 2014 il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qui a été rejetée par le préfet de la Haute-Garonne le 20 janvier 2014. Interpellé le 10 septembre 2015 en situation de travail irrégulier, le préfet de la Haute-Garonne a pris à cette même date, d'une part, un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays d'éloignement, d'autre part, une décision le plaçant en rétention administrative. M. A...relève appel du jugement du 15 septembre 2015 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté et de cette décision du 10 septembre précédent.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. L'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A...vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 511-1-I 1er alinéa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et indique les éléments de la situation personnelle de l'intéressé qui ont été pris en considération, notamment ceux relatifs aux conditions de son séjour en France et à la présence de son épouse dans son pays d'origine. Une telle motivation énonce suffisamment les considérations de fait et de droit qui ont conduit le préfet à l'obliger à quitter le territoire et révèle qu'il a été procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle. Par suite les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français et d'absence d'examen de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés.
3. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
4. Il ressort des pièces du dossier, que M. A...a été entendu par les services de police le 10 septembre 2015, auxquels il a décliné son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d'origine, les raisons et conditions de son entrée en France, les démarches entreprises pour régulariser sa situation et le refus opposé à sa demande de délivrance de titre de séjour ainsi que ses conditions d'hébergement et de travail. Il a ainsi eu la possibilité, au cours de cette audition, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Il n'ignorait pas qu'il séjournait irrégulièrement en France et qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.
5. M. A...qui est entré en France en 2010 selon ses déclarations, à l'âge de vingt et un ans, et dont l'épouse réside toujours dans son pays d'origine, ne fait pas état de l'existence d'attaches familiales en France. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu le 20 septembre 2012 par la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande de délivrance d'un titre de séjour a été rejetée par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 janvier 2014. Dans ces conditions, et alors même qu'il serait professionnellement inséré du fait de son emploi en qualité d'aide-cuisinier dans un établissement de restauration rapide, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A....
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l'article L. 511-1 du CESEDA: " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2./ (...) ".
7. La décision de refus de délai de départ volontaire vise les dispositions de l'article L. 511-1-II du CESEDA précitées, notamment celles du f) et indique qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à son éloignement dès lors qu'il n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet et qu'il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes car il ne présente aucun document d'identité. Ainsi qu'exposé au point 2 le préfet a également rappelé les principales caractéristiques de sa situation personnelle et familiale tant en France que dans son pays d'origine. Une telle motivation énonce suffisamment les considérations de fait et de droit qui ont conduit le préfet à refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Elle révèle qu'il a été procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A...qui, ne faisant pas état de la présence en France de ses enfants, ne peut utilement faire grief au préfet de n'avoir pas pris en considération la scolarisation et l'intérêt supérieur desdits enfants. Par suite le moyen tiré de l'absence d'examen de la situation de l'intéressé et de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée doit être écarté.
8. Il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du CESEDA, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de la décision par laquelle l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, ne peut être utilement invoqué par M. A...à l'encontre du refus de délai de départ volontaire.
9. Aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 4. (...) / 4. S'il existe un risque de fuite, (...) les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ". L'article 3 de la même directive définit le risque de fuite comme " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ". Enfin, aux termes du II de l'article L. 511-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui a notamment transposé en droit interne les dispositions précitées de la directive du 16 décembre 2008 : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...); / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...)". Ces dispositions qui fixent des critères objectifs permettant de penser que l'étranger faisant l'objet de la mesure d'éloignement est susceptible de prendre la fuite, tout en réservant l'hypothèse de circonstances particulières, ne sont pas incompatibles avec les dispositions précitées de la directive 2008/115/CE. Ainsi le moyen tiré du défaut de transposition correcte de cette directive doit être écarté.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement dont était assorti le refus opposé le 20 novembre 2012 par le préfet de la Haute-Garonne à sa demande de titre de séjour. Contrairement il à ce qu'il soutient, il ne démontre pas par les pièces qu'il produit qu'il était en possession de documents d'identité en cours de validité. Dans ces conditions, M. A...pouvait être regardé comme présentant un risque établi de se soustraire à son obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 511-1-II du CESEDA doit être écarté.
Sur la légalité du placement en rétention :
11. La décision du 10 septembre 2015 décidant de placer M. A...en rétention vise les dispositions du CESEDA dont il a été fait application notamment les articles L. 551-1 à L. 562-3, et indique les raisons pour lesquelles l'exécution volontaire de l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme une perspective raisonnable, ainsi que les éléments pris en considération pour estimer qu'il n'offre pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à cette obligation. Une telle motivation énonce suffisamment les considérations de fait et de droit qui ont conduit le préfet à le placer en rétention et révèle qu'il a été procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M.A....
12. Aux termes de l'article L. 551-1 du CESEDA : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...). ". En vertu de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au Il de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. ".
13. Ainsi qu'exposé au point 10, il existait un risque que M. A...se soustraie à son obligation de quitter le territoire français dès lors notamment qu'il avait fait l'objet le 20 novembre 2012 d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécuté. Le requérant n'établit pas par les pièces qu'il présente qu'il était en possession de document d'identité ou de voyage valide. Dans ces conditions, il ne présentait pas de garanties suffisantes pour être assigné à résidence. Par suite le préfet de la Haute-Garonne a pu décider son placement en rétention sans commettre d'erreur d'appréciation.
Sur la légalité de la désignation du Bangladesh comme pays d'éloignement :
14. M. A...dont la demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 20 septembre 2012 n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations sur les risques encourus en cas de retour au Bangladesh en raison de son engagement au sein du parti nationaliste et de sa profession de journaliste. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Toulouse, par le jugement attaqué n° 1504211 du 15 septembre 2015, a rejeté sa demande d'annulation d'une part, de l'arrêté du 10 septembre 2015 du préfet de la Haute-Garonne l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays d'éloignement, d'autre part, de la décision du même préfet le plaçant en rétention administrative Par suite, ses demandes d'injonction et tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
''
''
''
''
3
N° 15BX03927