Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 novembre 2015 et 3 février 2016, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 31 août 2015 ;
2°) d'annuler la décision contestée du 9 décembre 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 mars 2016 :
- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B..., ressortissant russe né le 8 mars 1979, est entré irrégulièrement en France le 21 juillet 2013. Il relève appel de l'ordonnance du 31 août 2015 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2013 du préfet de la Haute-Garonne refusant son admission au séjour au titre de l'asile.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " (...) La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du même code, les présidents de chambre de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
3. M. B...a, le 16 avril 2014, saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'annulation, d'une part, des arrêtés du 9 avril 2014 du préfet de la Haute-Garonne décidant sa remise aux autorités polonaises et l'assignant à résidence, d'autre part, de la décision du 9 décembre 2013 par laquelle le même préfet a refusé son admission au séjour en France. Par jugement du 18 avril 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal a annulé les arrêtés du 9 avril 2014 du préfet de la Haute-Garonne portant remise aux autorités polonaises et assignation à résidence et a renvoyé les conclusions dirigées contre la décision du 9 décembre 2013 portant refus d'amission au séjour à la formation collégiale du tribunal.
4. Par l'ordonnance attaquée du 31 août 2015, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a, pour défaut de production de la décision attaquée, rejeté comme manifestement irrecevable la demande de M. B...contre cette décision du 9 décembre 2013. Il ressort néanmoins des pièces du dossier et n'est pas contesté que la décision attaquée avait été versée au dossier par le préfet de la Haute-Garonne à l'appui de son mémoire en défense dans le cadre du recours initié par M. B...le 16 avril 2014. La demande de M. B...devant être regardée comme ayant été ainsi régularisée sur ce point, le président de la troisième chambre du tribunal administratif ne pouvait régulièrement lui opposer le défaut de production de la décision contestée.
5. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que la requête de M.B..., enregistrée au greffe du tribunal le 16 avril 2014, ne comportait l'exposé d'aucun moyen, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. A la date du délai d'expiration du délai de recours, cette requête n'avait pas été régularisée. Par suite, elle était entachée d'une irrecevabilité manifeste.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande au motif que cette demande était irrecevable.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 15BX03811