Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2016, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 septembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser au profit de son conseil la somme de 1 600 euros sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat en cette matière.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994, publiée par décret n° 96-1033 du 25 novembre 1996 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante camerounaise née en 1989, est entrée en France le 1er septembre 2011 munie d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. A compter du 25 août 2012, elle a bénéficié, en cette même qualité, d'un titre de séjour qui lui a été régulièrement renouvelé sur le fondement de l'article 7 de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994. Saisi, le 2 novembre 2015, par Mme C...d'une demande de renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne a pris, le 15 janvier 2016, un arrêté rejetant cette demande, obligeant l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement, rendu le 16 septembre 2016, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté préfectoral.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 20 octobre 2016. Par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2016 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de la convention franco-camerounaise du 21 janvier 1994 : " Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux de se rendre sur le territoire de l'autre Etat en vue d'effectuer des études doivent, pour être admis sur le territoire de cet Etat, être en possession, outre d'un visa de long séjour et des documents prévus à l'article 1er de la présente Convention, de justificatifs des moyens de subsistance et d'hébergement, et d'une attestation de préinscription ou d'inscription délivrée par l'établissement d'enseignement qu'ils doivent fréquenter (...) ". Aux termes de l'article 14 de cette même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la présente Convention " ; Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C...a obtenu, à l'issue de l'année universitaire 2011/2012, un Master 2 " Développement des territoires et nouvelles ruralité " délivré par l'université de Clermont-Ferrand. L'année suivante, elle s'est inscrite dans ce même établissement en licence 2 d'Anglais sans parvenir à obtenir de diplôme. En 2014/2015, Mme C...s'est vu délivrer une licence professionnelle " Système d'information géographique " par l'Institut universitaire technologique de Carcassonne avant de s'inscrire, pour l'année 2015/2016 en licence 1 de philosophie à l'Université Toulouse II. Cependant, un tel changement d'orientation, en outre effectué à un niveau inférieur à celui de son précédent diplôme, n'est pas cohérent avec le cursus suivi par Mme C...et ne s'inscrit pas dans un projet professionnel précis. Dans ces conditions, en estimant que l'intéressée ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour, qui résultent des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne n'a commis aucune erreur d'appréciation.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. La scolarité et les études supérieures que Mme C...a suivies depuis son entrée en France en septembre 2011 et encore au 15 janvier 2016, date de l'arrêté du refus de séjour, ne lui conféraient pas, par elles-mêmes, un droit à s'établir durablement en France. Par ailleurs, si la requérante se prévaut des liens qu'elle a noués avec un ressortissant français, avec lequel elle a signé un pacte civil de solidarité le 14 septembre 2015, il ressort des pièces du dossier que cette relation avait débuté depuis moins d'un an à la date de la décision contestée et qu'elle présentait ainsi un caractère récent. Par suite, MmeC..., qui est en outre célibataire et sans charge de famille, n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener en France une vie privée et familiale tel que le garantit l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre du refus de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté par adoption des motifs énoncés au point 7 du présent arrêt.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. ".
11. En premier lieu, la décision contestée, après avoir décrit précisément le parcours d'études de Mme C...ainsi que sa situation personnelle et familiale, énonce qu'il n'y a pas lieu de lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours. Ce faisant, le préfet a pris en compte de manière circonstanciée la situation propre de l'intéressée pour prendre sa décision.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit dès lors qu'il ne s'est pas estimé tenu de fixer à trente jours le délai de départ de la requérante.
13. En troisième lieu, compte tenu du manque de cohérence du parcours universitaire de Mme C...et de sa situation personnelle et familiale, telle que décrite précédemment, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste en fixant à trente jours le délai de départ volontaire.
14. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, doit être écarté par adoption des motifs énoncés au point 7 du présent arrêt.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
15. En premier lieu, le préfet a précisé, dans les motifs de sa décision, que " l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine vu, notamment, l'absence de demande d'admission au bénéfice de l'asile ". Ce faisant, il a suffisamment motivé sa décision.
16. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté par adoption des motifs énoncés au point 7 du présent arrêt.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C...tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C...est rejetée.
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N° 16BX03339