1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 26 janvier 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Pau.
Il soutient que :
- le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a commis une erreur d'appréciation en considérant que les courriers que lui avait adressés M. C...les 22 novembre et 20 décembre 2017, étaient de nature à faire obstacle à son transfert en Italie ; en effet, après avoir constaté selon les critères mis en oeuvre par le Conseil d'Etat qu'il n'y avait pas lieu de considérer que le système italien de traitement de l'asile était défaillant, la décision autorisant le transfert est annulée au motif de l'absence de prise en compte d'éléments transmis par M. C...postérieurement à la signature de la décision de transfert ;
- les éléments en question sont constitués de deux courriers, un courrier-type transmis par tous les demandeurs d'asile hébergés au CADA Atherbéa de Bayonne et placés sous procédure Dublin, qui conteste la mise en oeuvre de la procédure Dublin les concernant, et un second courrier qui retrace le parcours migratoire de M. C...et les difficultés qu'il a rencontrées sur son trajet ;
- les éléments apportés par M.C..., pour contester la légalité de la mesure de transfert vers l'Italie, se limitent à de simples déclarations, qui ne sont pas précises notamment pour ce qui est de ses conditions de vie à Milan, et ne sont accompagnées d'aucun document, photographies, ou témoignages ; or, la jurisprudence du Conseil d'Etat du 29 août 2013 (n° 371572) précise que s'agissant d'un Etat membre ne présentant pas de défaillances systémiques dans l'accueil des demandeurs d'asile, il appartient au demandeur pour contester son transfert vers l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, d'apporter des preuves qu'un risque sérieux de traitements violant ses droits fondamentaux existe ;
- lors de son récit en préfecture du 20 février 2018, M. C...n'a pas davantage apporté d'éléments quant aux risques encourus ; les éléments avancés par l'intéressé quant à l'absence d'hébergement en Italie, ne sont pas à cet égard suffisants, dès lors que les conditions d'accueil ne sont pas systématiquement accordées sous forme d'un hébergement mais peuvent l'être sous forme de dispositifs financiers d'aides ;
- en prenant en compte la plainte collective déposée le 11 janvier 2018 par 38 migrants contre l'Italie, devant le procureur de la République de Pau, et dont le préfet n'a eu connaissance que par voie de presse, en estimant que cette plainte était de nature à remettre en cause la décision de transfert, le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a commis une erreur de droit ; en effet, la plainte déposée doit être regardée comme constituant une manoeuvre dilatoire, dans la mesure où la France et l'Italie appartiennent au même espace judiciaire européen ; M. C...aurait pu s'il estimait ses droits lésés, saisir la Cour de justice des communautés européennes ou la Cour européenne des droits de l'homme, après avoir épuisé les voies de recours internes en Italie, ce qu'il n'a pas fait en l'occurrence ; l'exécution de la mesure de transfert ne le prive nullement de l'exercice de ces voies judiciaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2018, M. A...C...représenté par Me B...conclut au rejet de la requête du préfet des Pyrénées-Atlantiques et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas, comme cela apparaît à la lecture de l'arrêté du 15 décembre 2017, qui ne fait pas référence aux courriers adressés par M. C...les 28 novembre et 20 décembre 2017, examiné la possibilité de mettre en oeuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- par ailleurs, la procédure Dublin permet au demandeur de se prévaloir d'éléments postérieurs à la signature ou à la notification de la décision de transfert, et en l'espèce, c'est donc à bon droit que le tribunal a pris en compte la plainte du 11 janvier 2018 présentée par M. C..., qui est toujours après le rejet de cette plainte le 16 février 2018 par le procureur puis par le procureur général le 1er mars 2018, en cours, compte tenu de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. C...le 18 avril 2018.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, signée à New-York le 10 décembre 1984 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pierre Bentolila a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., de nationalité soudanaise, est entré en France, selon ses déclarations, le 29 juin 2017. Il s'est présenté le 14 septembre 2017 auprès des services de la préfecture du Rhône en vue de l'enregistrement d'une demande d'asile. Le préfet du Rhône après avoir constaté par le relevé de ses empreintes décadactylaires effectué sur la borne Eurodac que l'Italie devait être l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, a saisi les autorités italiennes, le 22 septembre 2017, d'une demande de reprise en charge de M.C.... Le préfet des Pyrénées-Atlantiques, saisi de la situation de M.C..., compte tenu de sa domiciliation au CADA de Bayonne a, par arrêté du 15 décembre 2017, en se fondant sur l'accord implicite donné par les autorités italiennes à la réadmission de M.C..., décidé de transférer M. C... aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile et par décision du même jour l'a assigné à résidence. Par un jugement du 26 janvier 2018, le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 15 décembre 2017 et le préfet des Pyrénées-Atlantiques relève appel de ce jugement.
2. Aux termes du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. ". En vertu de l'article 3 1. et du 2. paragraphe 1 du règlement susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'Etat membre de l'Union Européenne responsable de la demande d'asile est normalement l'Etat dans lequel la première demande d'asile a été déposée. Toutefois en vertu du 2. paragraphe 2 du même article 3 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (...) ". Par ailleurs, en vertu du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...). ". Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". A l'appui de sa demande d'annulation de la décision ordonnant son transfert vers l'Italie M. C... se prévalait d'une part d'un courrier adressé au préfet des Pyrénées-Atlantiques le 20 décembre 2017, par lequel il faisait état des raisons qui selon lui excluaient que l'Italie examine sa demande d'asile et d'autre part de la plainte déposée le 11 janvier 2018 contre les autorités italiennes pour actes de torture et traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, ainsi que le fait valoir en appel le préfet, les éléments évoqués par M. C...tant dans son courrier du 20 décembre 2017 que dans sa plainte déposée le 11 janvier 2018, laquelle a fait l'objet d'un classement sans suite le 16 février 2018 par le procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de Bayonne, puis comme l'indique M. C...dans son mémoire en défense, d'un rejet par le procureur général le 1er mars 2018, ayant entrainé une plainte avec constitution de partie civile déposée par M. C...le 18 avril 2018, ne constituent que des allégations non assorties de commencement de preuve selon lesquelles lorsqu'il est arrivé en Italie, il n'aurait pas bénéficié d'une prise en charge par les autorités italiennes, se trouvant soumis à un travail forcé, puis ayant dû errer en Italie jusqu'à son départ à Vintimille à la frontière franco-italienne. Dans ces conditions, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le courrier du 20 décembre 2017 et la plainte déposée par M. C...pour considérer que le préfet avait commis une erreur de droit et d'appréciation en ne prenant pas en compte ces éléments pour prendre une décision de transfert de M. C...aux autorités italiennes, et une décision d'assignation à résidence.
3. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif de Pau et devant la cour.
Sur la décision de transfert :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement, et notamment :/ a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ;/ c) de l'entretien individuel en vertu de 1'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ;/ d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement / f) de 1'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. (...) ". Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...)5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". Contrairement à ce que M. C... soutient, il a bénéficié devant le préfet du Rhône, le 14 septembre 2017, de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées, le compte rendu de cet entretien, contresigné par M. C...étant produit au dossier. Dans ce compte rendu, il est indiqué qu'il a été remis à M. C...le guide et les brochures destinées aux demandeurs d'asile. Si M. C...fait valoir que le préfet ne lui aurait pas délivré l'information prévue pour les demandeurs d'asile par les articles 29 du règlement n° 603/2013 et 4 et 5 du règlement n° 604/2013, le moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger présente sa demande auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, la personne est orientée vers l'autorité compétente. Il en est de même lorsque l'étranger a introduit directement sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans que sa demande ait été préalablement enregistrée par le préfet compétent. Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile. Pour cela, elles dispensent à leurs personnels la formation adéquate ... ". Le guide du demandeur d'asile en France remis à M.C..., ce que ce dernier ne conteste pas, comprend tous les droits des demandeurs d'asile, en particulier quant à l'allocation temporaire d'attente. En tout état de cause, le préfet, par des écritures auxquelles il renvoie dans sa requête d'appel, soutenait en première instance, sans contestation de M.C..., que lors du dépôt de sa demande d'asile, lui avait été remise une attestation de demande d'asile " Procédure Dublin ", renouvelée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, le 21 décembre 2017 et que cette attestation entrainait l'attribution automatique de l'allocation temporaire d'attente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, M. C...soutient qu'il n'a pas bénéficié de façon effective du droit à être entendu tel que fixé par les articles 6 § 1 et 6 § 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le préfet ne justifie pas lui avoir notifié une information relative à la possibilité de bénéficier du conseil de son choix au cours de cet entretien. Toutefois, les stipulations de l'article 6 § 1 ne sont applicables qu'en matière juridictionnelle et celles de l'article 6 § 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont relatives qu'aux droits de l'accusé en matière pénale. Les moyens invoqués sur le fondement de ces articles sont donc inopérants.
7. M. C...soutient que faute pour le préfet des Pyrénées-Atlantiques d'avoir obtenu la confirmation écrite des autorités italiennes quant à sa reprise en charge, l'arrêté du 15 décembre 2017 par lequel le préfet a décidé de le transférer aux autorités italiennes est entaché d'illégalité. Selon l'article 10 de ce règlement du 2 septembre 2003, relatif au transfert suite à une acceptation implicite : " 1. Lorsque, en vertu de l'article 18, paragraphe 7, ou de l'article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 343/2003, selon le cas, l'État membre requis est réputé avoir acquiescé à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, il incombe à l'État membre requérant d'engager les concertations nécessaires à l'organisation du transfert. 2. Lorsqu'il en est prié par l'État membre requérant, l'État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse (...) ". Toutefois, la méconnaissance de l'obligation instituée par le 2 de cet article, qui incombe à l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, en l'espèce les autorités italiennes, est sans incidence sur la légalité de la décision de remise dès lors que cet Etat membre doit être regardé, en vertu du 1 du même article, comme ayant implicitement accepté la demande formulée par les autorités françaises.
8. M. C...soutient que le préfet au regard des articles précités 53.1 de la constitution et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 en ne mettant pas en oeuvre, en dépit de sa situation personnelle telle que décrite par le courrier qu'il lui a adressé le 14 décembre 2017, la clause dérogatoire et la clause discrétionnaire lui permettant d'examiner lui-même sa demande d'asile aurait entaché d'illégalité la décision de transfert du requérant en dépit de sa situation personnelle telle que décrite par le courrier qu'il lui a adressé le 20 décembre 2017. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Les dispositions de l'article 3 1. et du 2. paragraphe 1 du règlement susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 permettent de refuser l'admission au séjour en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat membre de l'Union européenne en application des dispositions du règlement n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet a relevé que l'intéressé " ... n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de la demande d'asile (c'est-à-dire l'Italie) ... " et que " l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. C...ne relève pas des dérogations des articles 3-2 ou 17 du règlement 604/2013 ". Le préfet a donc apprécié la possibilité de mettre en oeuvre concernant M. C... la clause dérogatoire et la clause discrétionnaire lui permettant d'examiner lui-même la demande d'asile. Si M. C...fait valoir qu'en ne procédant pas à l'instruction de sa demande d'asile, en dépit de sa situation personnelle telle que décrite par le courrier qu'il lui a adressé le 20 décembre 2017, le préfet aurait porté une atteinte grave au droit d'asile, ainsi qu'il est indiqué au point 2 du présent arrêt, le courrier du 20 décembre 2017 n'était pas assorti de commencement de preuve quant aux allégations relatives à son séjour en Italie. La circonstance invoquée en appel par M. C...selon laquelle, à la suite du rejet de la plainte le 16 février 2018 par le procureur, puis par le procureur général le 1er mars 2018, il a déposé le 18 avril 2018 une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du TGI de Pau, se trouve sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, faute d'éléments apportés par M. C...quant au fait que l'Italie ne pourrait instruire sa demande d'asile. Faute pour M. C...d'avoir fait valoir des éléments précis et étayés de nature à justifier l'examen par la France de sa demande d'asile, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les articles 53-1 de la Constitution et aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. Compte tenu de ce qui précède, les moyens invoqués par M. C... à l'encontre de la décision de transfert aux autorités italiennes, tirés compte des risques de torture auxquels il serait exposé en cas de retour en Italie, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 de la convention internationale contre la torture et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, ne peuvent qu'être écartés.
10. Le moyen invoqué par M. C...sur le fondement de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux ne peut en tout état de cause qu'être écarté, faute pour M. C...d'indiquer en quoi il n'aurait pas pu bénéficier d'un droit à un recours effectif.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. C... à l'encontre de l'arrêté du 15 décembre 2017 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé de le transférer aux autorités italiennes, ne peuvent être que rejetées.
Sur l'assignation à résidence :
12. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence à l'encontre duquel il n'invoque, par voie d'exception, que l'illégalité de la décision de transfert.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Atlantiques est fondé à demander l'annulation du jugement du 26 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du 15 décembre 2017 du préfet des Pyrénées-Atlantiques portant transfert de M. C... aux autorités italiennes, et la décision du même jour par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a assigné à résidence.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1800104 du 26 janvier 2018, du magistrat désigné du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande de M. C...et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à M. A... C..., à l'association d'avocats pour la défense des étrangers et à MeB.... Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 juin 2018
Le rapporteur,
Pierre Bentolila
Le président,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00808