Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 janvier 2016 et le 26 juin 2017, la SCI Lengagne, représentée par Me A...et MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 novembre 2015 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 mars 2013 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sever-de-Saintonge une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable en retenant le 9 mars 2013 comme date de présentation du pli recommandé contenant l'arrêté de refus de permis de construire ; le pli adressé aux époux C...à Saint-Sever-de-Saintonge et non à la SCI pétitionnaire a été posté le 8 mars 2013, ainsi que l'atteste le timbre de la lettre, et n'a donc pu être présenté au plus tôt que le lendemain, soit le 9 mars, devant la propriété de la SCI au 22 chemin des Moulins de la Seugne avant d'être retourné à la commune qui a procédé à un nouvel envoi recommandé au siège social à Sarcelles dans le Val d'Oise ; dès lors, il est matériellement impossible que le second pli ait été présenté le 9 mars à Sarcelles ;
- les premiers juges ont estimé que les dispositions de l'article R. 423-47 du code de l'urbanisme, relatives aux délais et modalités de notification à respecter dans le cadre de l'instruction des demandes de permis, n'étaient pas applicables en l'espèce tout en interprétant l'article R. 424-10 du code de l'urbanisme, relatif aux modalités de notification des refus de permis, à la lumière de l'article R. 423-17 ; les premiers juges ont, ce faisant, entaché leur jugement d'une contradiction de motifs ;
- en retenant que la date du 18 mars 2013 ne pouvait être retenue comme étant celle du retrait du pli au bureau de poste, du seul fait qu'elle était mentionnée en dehors du cadre réservé à la présentation du pli, la juridiction du premier degré a inversé la charge de la preuve de la notification des actes administratifs qui pèse sur l'expéditeur de ces actes et non sur son destinataire ; en l'espèce, la commune a produit un accusé de réception qui ne comportait pas de date de distribution mais un cachet officiel de la poste de Sarcelles mentionnant la date du " 18-3-2013 ", seul élément établissant que le pli avait été retiré à cette date ;
- contrairement aux principes dégagés par la jurisprudence, le tribunal a jugé que le délai de recours contentieux ne pouvait courir à compter de la date à laquelle le pli recommandé a été retiré au bureau de poste dans le délai légal de quinze jours, mais, en se référant à l'article R. 424-10 du code de l'urbanisme, dès la date de première présentation ; ce faisant, les premiers juges ont ajouté à l'article R. 424-10 et commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2016, la commune de Saint-Sever-de-Saintonge, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI Lengagne à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, en ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance, que :
- c'est à bon droit les premiers juges ont considéré que la requête de la SCI Lengagne enregistrée au greffe le 17 mai 2013 était tardive et, par voie de conséquence, irrecevable ; deux plis recommandés ont été adressés simultanément le même jour tant aux époux C...au 22 Chemin des Moulins de la Seugne à Saint-Sever-de-Saintonge, qu'au 91 rue Pierre Brossolette, siège de la société à Sarcelles (95200), adresse mentionnée sur le formulaire de demande de permis ; le pli a été présenté le 9 mars 2013 ;
- en s'appuyant sur les dispositions de l'article R. 424-10 du code de l'urbanisme relatives à la forme de la notification des décisions en matière d'urbanisme, pour considérer que la notification est réputée avoir été effectuée à la date de présentation du pli, le tribunal, en vertu de la jurisprudence du Conseil d'Etat, a seulement entendu compléter les dispositions de ce code.
Elle soutient, en ce qui concerne la légalité du refus de permis de construire, que :
- c'est sans commettre d'erreur de droit que le maire a considéré que les projets A et B situés dans la zone Uj du plan local d'urbanisme, et consistant en la reconstruction de deux bâtiments d'une emprise au sol de 204 m² pour le projet A et de 420 m² pour le projet B, ne pouvaient qu'être interdits, en vertu des dispositions de l'article U2, applicables aux zones Ui et Uj qui interdisent la reconstruction de bâtiments en ruine, à l'exception de ceux qui ont été sinistrés (sauf s'il s'agit d'une inondation) ;
- c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le maire a considéré que les projets ne consistaient pas en une réhabilitation lourde de vieux bâtiments existants, vétustes et gravement endommagés par la tempête survenue en janvier 2009 mais en la reconstruction de deux bâtiments ; les travaux projetés ont d'ailleurs commencé, sans avoir été achevés, fin 2008 et début 2009, soit avant la survenance de la tempête le 24 janvier 2009 ;
- les dispositions de l'article 2.1.1 du plan de prévention des risques naturels, qui interdisent les " nouvelles réalisations de constructions, d'ouvrages et d'installation", s'opposent également au projet ;
- les dispositions dérogatoires de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme sont inapplicables à la demande de permis de construire ;
- il en va de même des dispositions relatives à la restauration présentant un intérêt architectural ou patrimonial suffisant autorisant sa restauration.
Par ordonnance du 24 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juin 2017 à douze heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er mars 2018, le président de la cour a désigné Mme Florence Madelaigue pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant la commune de Saint-Sever-de-Saintonge.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Lengagne a sollicité un permis de construire pour la réhabilitation d'un garage et d'un appentis sur un ensemble foncier situé 22 chemin des Moulins de la Seugne sur le territoire de la commune de Saint-Sever-de-Saintonge. La SCI Lengagne relève appel du jugement rendu le 26 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2013 par lequel le maire de Saint-Sever-de-Saintonge a refusé, au nom de la commune, de lui délivrer le permis de construire.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " (...) la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 424-10 du code de l'urbanisme : " La décision (...) refusant le permis (...) est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la commune a notifié le refus de permis de construire à l'adresse du terrain d'assiette du projet ainsi qu'au siège social de la société Lengagne situé à Sarcelles. Si la première notification a été infructueuse, il ressort des pièces du dossier que le refus de permis a été régulièrement notifié au siège de la société le 9 mars 2013. Il en va ainsi dès lors, d'une part, que l'adresse à Sarcelles correspond à celle indiquée par la société dans sa demande de permis et que, d'autre part, il n'est pas contesté que le signataire de l'avis de réception produit au dossier par la commune était habilité à représenter ladite société.
4. Si la SCI Lengagne soutient avoir reçu notification du refus de permis de construire le 18 mars 2013 seulement, il ressort des pièces du dossier que cette dernière date est celle du cachet de retour à l'expéditeur de l'avis de réception.
5. Au regard des éléments de preuve produits par la commune, la notification du refus de permis de construire doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 9 mars 2013. Elle a donc fait courir, à compter de cette date, le délai de recours contentieux de deux mois en application des dispositions précitées des articles R. 421-1 du code de justice administrative et R. 424-10 du code de l'urbanisme.
6. Dès lors, c'est à bon droit, et sans entacher leur jugement d'une contradiction de motifs, que les premiers juges ont rejeté comme tardive la demande de la SCI Lengagne présentée le 18 mai 2013 seulement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Lengagne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces mêmes dispositions en mettant à la charge de la SCI Lengagne la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Sever-de-Saintonge et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière Lengagne est rejetée.
Article 2 : La société civile immobilière Lengagne versera à la commune de Saint-Sever-de-Saintonge la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à sera notifié à la SCI Lengagne et à la commune de Saint-Sever-de-Saintonge.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 mai 2018.
Le rapporteur,
Frédéric FaïckLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au préfet de Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 16BX004592