Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2018, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 décembre 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 novembre 2017 du préfet des Deux-Sèvres ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer dans les quarante-huit heures une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2° de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français ne pouvait être édictée sans que les décisions rejetant sa demande d'asile lui aient été préalablement notifiées et aient acquis un caractère définitif.
Il soutient, en ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble, que :
- l'arrêté en litige du 22 novembre 2017 n'a pas été signé par le préfet lui-même mais par M. Didier Dore, secrétaire général de la préfecture, elle a pris acte de ce que la préfecture des Deux-Sèvres a produit en première instance l'arrêté de délégation ;
Il soutient, en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, que :
- la décision contestée ayant été prise peu de temps après la fin de la procédure d'asile, elle n'a pas pu faire valoir ces éléments devant la préfecture ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'absence de mention dans la décision contestée de son enfant née sans vie le 27 octobre 2016 ne révélait pas une insuffisance de motivation de celle-ci ;
- le préfet n'a pas fait état de la réalité de sa situation familiale, ce qui révèle de sa part une absence d'examen individualisé de sa situation personnelle ;
- la décision contestée est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnait également l'article L. 313-14 du même code ; en effet, il est entré régulièrement en France avec son épouse, est investi dans de nombreuses associations et accompagne sa conjointe qui bénéficie d'un suivi médical en France depuis qu'elle a donné naissance à un enfant mort-né le 27 octobre 2016.
Il soutient, en ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français, que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- il appartient à l'administration qui affirme que la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile a été notifiée le 5 octobre 2017 de rapporter la preuve de cette notification et que la décision en cause est devenue définitive ;
- compte tenu de l'absence de mention dans l'arrêté attaqué de l'élément relatif à son enfant née sans vie, le préfet des Deux-Sèvres n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation avant de prendre la décision contestée ;
- le préfet des Deux-Sèvres a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa vie privée et familiale compte tenu de la mort récente de leur petite fille qui ne leur permet pas d'envisager un éloignement.
Il soutient, en ce qui concerne le pays de renvoi, que :
- la décision contestée a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son état de santé ne pourra s'améliorer loin de sa fille.
Par ordonnance du 30 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2018 à 12h00.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er mars 2018, le président de la cour a désigné Mme Florence Madelaigue pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application des articles R. 222-24 et R. 222-32 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...C..., ressortissant arménienne né le 14 février 1986, est entré sur le territoire français le 7 août 2016, selon ses déclarations, accompagné de son épouse afin d'y solliciter l'asile politique. Sa demande a été rejetée le 28 avril 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 septembre 2017. Par arrêté du 22 novembre 2017, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de délivrer à M. C...un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 18 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 novembre 2017.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent "
3. Au regard de la teneur de ses écritures de première instance, M. C...doit être regardé comme ayant soulevé un moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise tant que sa demande d'asile n'avait pas été définitivement rejetée par la CNDA.
4. Toutefois, les dispositions précitées de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas au préfet d'attendre l'expiration du délai de recours contre la décision de la CNDA avant de prendre une mesure d'éloignement.
5. Il s'ensuit que, tel qu'il était formulé, le moyen soulevé par M. C...était inopérant, de sorte que le tribunal administratif n'était pas tenu d'y répondre. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en raison d'une omission à statuer sur un moyen doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise ainsi les articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que ceux du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. C.... La décision précise que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA et qu'il ne peut en conséquence prétendre à un titre de séjour au titre du droit d'asile. Par ailleurs, le préfet des Deux-Sèvres expose l'état des liens privés et familiaux noués par M. C...sur le territoire français avant d'indiquer les raisons pour lesquelles il estime qu'ils ne se caractérisent pas par leur ancienneté et leur intensité. Dès lors, le préfet des Deux-Sèvres qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait caractérisant la situation du requérant, en particulier le fait que son épouse a donné naissance à un enfant mort né en octobre, a suffisamment motivé en droit et en fait l'arrêté du 22 novembre 2017. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. C...n'aurait pas été en mesure de faire valoir tous les éléments qu'il jugeait utiles à l'instruction de son dossier de demande de titre de séjour.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Deux-Sèvres se serait abstenu d'examiner de manière individualisée et approfondie la situation de M.C.... Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
10. En application de ces stipulations et de ces dispositions, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
11. Pour soutenir que la décision en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. C...se prévaut de son intégration dans la société française où il suit notamment des cours de français, de son engagement auprès de diverses institutions caritatives et de la nécessité pour son épouse de bénéficier d'un suivi médical après la naissance sur le territoire français, en octobre 2016, d'un enfant mort-né. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de faire regarder M. C...comme ayant tissé des liens particuliers en France alors qu'il a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où il a vécu jusque l'âge de trente ans et où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales. Par ailleurs, le requérant ne produit aucun élément permettant d'estimer que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer ailleurs qu'en France, sa conjointe ayant fait également l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Enfin, en l'absence d'une interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, M. C...conserve la possibilité de revenir en France pour se recueillir sur la tombe de son enfant. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ".
13. Eu égard à ce qu'il a été dit au point 11, le requérant ne peut être regardé comme faisant état d'une considération humanitaire ou d'un motif exceptionnel lui permettant de prétendre à l'admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet des Deux-Sèvres, en refusant de régulariser la situation de M. C...sur le fondement de ces dispositions, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ". En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français a pour fondement le 3° précité de l'article L. 511-1 dès lors qu'elle fait suite à un refus de titre de séjour opposé au requérant. Comme dit précédemment, la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer à M. C...le titre de séjour qu'il demandait est suffisamment motivée. Ainsi, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre n'est pas motivée dès lors que sa motivation découle nécessairement de celle du refus de titre.
15. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Deux-Sèvres se serait abstenu d'examiner de manière individualisée et approfondie la situation de M. C...avant d'édicter la mesure d'éloignement contestée. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.
16. En troisième lieu, il ressort du relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", tenue par l'OFPRA et relative à l'état des procédures de demandes d'asile, que la décision de la CNDA rejetant le recours de M. C...a été notifiée à ce dernier le 4 octobre 2017, soit antérieurement à la mesure d'éloignement. M. C..., qui avait d'ailleurs reconnu en première instance avoir reçu notification de cette décision avant l'édiction de la mesure d'éloignement, ne soutient pas en appel que cette formalité n'aurait pas été effectuée à la date du 4 octobre 2017 indiquée dans le document produit par le préfet. Enfin, comme dit au point 4, le préfet n'était pas tenu d'attendre que la décision de la CNDA soit définitive pour édicter l'obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement a été prise en l'absence d'une notification régulière de la décision de la CNDA et sans attendre que celle-ci soit devenue définitive doit être écarté.
17. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que la décision contestée n'a pas portée une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant pas plus qu'elle n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
18. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit du requérant à une vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté compte tenu de ce qui précède.
19. En deuxième lieu, M. C...se borne à alléguer que l'état de santé de son épouse se dégradera en cas de retour dans son pays d'origine sans apporter d'éléments permettant d'estimer que cette dernière ne pourrait y bénéficier d'un suivi médical efficace. Par suite, son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté en tout état de cause.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'Etat, ministre de l'intérieur et à MeB.... Copie en sera faite au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
M. Fréderic Faïck, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 mai 2018.
Le rapporteur,
Frédéric FaïckLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 18BX00192