Procédure devant la cour :
I - Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 14BX02062 le 10 juillet 2014 et le 15 juillet 2015, la société Coved, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 22 mai 2014 ;
2°) à titre principal, de déclarer irrecevable la requête de l'association Châtillon développement durable et de MmeA... ; à titre subsidiaire, de rejeter au fond leur requête ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet de prendre un arrêté instituant des servitudes d'utilité publique dans le périmètre de deux cents mètres autour du projet autorisé par l'arrêté du 13 décembre 2011 ;
4°) de mettre à la charge de l'association Châtillon développement durable et de MmeA... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.........................................................................................................
II - Par une requête enregistrée le 23 juillet 2014 sous le n° 14BX02223 la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges rendu le 22 mai 2014 ;
2°) de rejeter la requête de première instance ;
.......................................................................................................
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Charte de l'environnement ;
- la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public aux processus décisionnels et l'accès à la justice en matière d'environnement ;
- le code de l'environnement ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
- l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant la société Coved.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 juillet 2000, le préfet de l'Indre a autorisé la société Coved à exploiter un centre de stockage de déchets ménagers et assimilés d'une capacité annuelle de 25 000 tonnes et dont le site d'exploitation, d'une superficie de 8,4 hectares, se trouve au lieu-dit " Le Porteau " sur le territoire de la commune de Châtillon-sur-Indre. Le 15 mars 2010, la société Coved demandait au préfet l'autorisation de prolonger la durée d'exploitation de son établissement et d'étendre celui-ci sur deux parcelles, l'une située sur le territoire de la commune de Le Tranger, l'autre située à Châtillon-sur-Indre. Ce projet devait porter la superficie totale du site d'exploitation à 16,59 hectares en le dotant d'une capacité de production annuelle de 70 000 tonnes. Parallèlement, la société a demandé au préfet de l'Indre, sur le fondement de l'article L. 515-12 du code de l'environnement, une autorisation d'instaurer des servitudes d'utilité publique dans un rayon de 200 mètres autour de la zone d'exploitation du centre de stockage. Le préfet de l'Indre a satisfait à cette demande par un arrêté du 4 novembre 2011 avant de prendre, le 13 décembre 2011, un second arrêté autorisant la société Coved à étendre son site d'exploitation et à poursuivre son activité pendant onze années supplémentaires. L'association Châtillon développement durable et Mme A...ont saisi le tribunal administratif de Limoges d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2011 portant institution de servitudes d'utilité publique. La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ainsi que la société Coved relèvent appel du jugement du 22 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 4 novembre 2011.
2. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives au même jugement et présentent à juger des mêmes questions. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article R. 515-27 du code de l'environnement, qui régit l'enquête publique relative à l'instauration de servitudes d'utilité publique liées à la présence d'une installations classées pour la protection de l'environnement : " I.- L'enquête publique est régie par les dispositions des articles R. 512-14 à R. 512-17 et les précisions apportées par le présent article. Elle est, sauf exception justifiée par des circonstances particulières, confondue avec l'enquête ouverte sur la demande d'autorisation de l'installation classée. (...) III.-Les frais de dossier sont à la charge de l'exploitant. (...) Les conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre établi en application de l'article R. 515-25 sont appelés à donner leur avis dès l'ouverture de l'enquête. Le maire de la commune d'implantation et le demandeur sont consultés dans les conditions précisées par le dernier alinéa de l'article R. 512-16 et par le deuxième alinéa de l'article R. 512-17. Il peut être pris connaissance du mémoire en réponse du maire dans les conditions du sixième alinéa de l'article R. 512-17. ". Aux termes de l'article R. 512-16 du même code, relatif à l'enquête publique afférente aux installations classées pour la protection de l'environnement : " (...) III. - Lorsqu'il estime que la nature de l'opération ou les conditions du déroulement de l'enquête publique rendent nécessaire l'organisation d'une réunion publique, le commissaire enquêteur (...) en avise l'exploitant en lui indiquant les modalités qu'il propose pour la tenue de cette réunion et en l'invitant à lui donner son avis sur ces modalités. Le commissaire enquêteur (...) arrête alors les modalités de déroulement de la réunion publique et en informe l'exploitant ainsi que l'inspecteur des installations classées. IV. - Une copie du rapport établi à l'issue de la réunion publique par le commissaire enquêteur est adressée à l'exploitant dans les trois jours. L'exploitant dispose alors d'un délai de douze jours pour produire ses observations, s'il le juge utile. ". Aux termes de l'article R. 512-17 du code de l'environnement, également applicable à l'enquête publique afférente installations classées : " Le registre d'enquête, à feuillets non mobiles, est clos et signé par le commissaire enquêteur (...) Après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur (...) convoque, dans la huitaine, le demandeur et lui communique sur place les observations écrites et orales, qui sont consignées dans un procès-verbal, en l'invitant à produire, dans un délai de douze jours, un mémoire en réponse. Le commissaire enquêteur (...) rédige, d'une part, un rapport dans lequel il relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies, d'autre part, ses conclusions motivées, qui doivent figurer dans un document séparé et préciser si elles sont favorables ou non à la demande d'autorisation. Il envoie le dossier au préfet dans les quinze jours à compter de la réponse du demandeur ou de l'expiration du délai imparti à ce dernier pour donner cette réponse. Le préfet adresse, dès leur réception, copie du rapport et des conclusions au président du tribunal administratif, au demandeur et aux maires des communes comprises dans le périmètre de l'enquête publique. Toute personne peut prendre connaissance à la préfecture et à la mairie de la commune d'implantation du mémoire en réponse du demandeur, du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur. Ces éléments sont mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture pour une durée qui ne peut être inférieure à un an à compter de la décision finale. ".
4. Le dernier alinéa de l'article R. 512-16 du code de l'environnement prévoit qu'une copie du rapport établi à l'issue de la réunion publique par le commissaire enquêteur doit être adressée à l'exploitant dans les trois jours. Par ailleurs, le deuxième alinéa de l'article R. 512-17 prévoit qu'après la clôture de l'enquête, le commissaire enquêteur convoque le demandeur et lui communique les observations du public en l'invitant à produire un mémoire en réponse. Comme dit au point précédent, ces dispositions procédurales régissent l'enquête publique relative à une installation classée pour la protection de l'environnement.
5. Les dispositions de l'article R. 515-27 du code de l'environnement ont ainsi pour objet d'étendre au bénéfice du maire les obligations consultatives définies par le dernier alinéa de l'article R. 512-16 et le deuxième alinéa de l'article R. 512-17 du code de l'environnement dans le cadre de l'enquête publique relative à l'instauration de servitudes d'utilité publique autour d'une installation classée.
6. Il en résulte que les maires des communes de Châtillon-sur-Indre et de Le Tranger auraient dû être destinataires d'une copie du rapport établi par le commissaire enquêteur à l'issue de la réunion publique qu'il a organisée le 14 avril 2011 à Châtillon-sur-Indre durant l'enquête relative à la création des servitudes d'utilité publique. De même, les maires de ces communes auraient dû, après la clôture de ladite enquête, être convoqués par le commissaire enquêteur afin d'obtenir communication des observations émises par le public et être invités à y répondre. Il est constant qu'aucune de ces obligations procédurales n'ont été accomplies en l'espèce.
7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.
8. L'enquête publique qui s'est déroulée du 21 mars au 30 avril 2011 portait, d'une part, sur le projet de prolongation et d'extension de l'activité du centre de stockage de déchets non dangereux et, d'autre part, sur l'institution de servitudes d'utilité publique autour de cette installation. Au cours de cette enquête, le commissaire enquêteur a été destinataire de 88 courriers tandis que 29 personnes ont apposé des annotations sur le registre d'enquête. Toutefois, il résulte de l'instruction que la quasi-totalité de ces observations ont concerné le projet d'extension du centre de stockage exploité par la société Coved qui était concerné par la partie de l'enquête publique afférente à cette installation classée. En revanche, seules deux personnes ont émis des observations sur la partie de l'enquête consacrée à l'instauration des servitudes d'utilité publique, le commissaire enquêteur ayant à cet égard relevé dans son rapport que celle-ci n'avait " guère procuré d'intérêt ".
9. Or la consultation des maires des communes de Châtillon-sur-Indre et de Le Tranger n'était obligatoire, en vertu de l'article R. 515-27 du code de l'environnement, que pour la partie de l'enquête relative à l'instauration des servitudes d'utilité publique. Cette formalité procédurale devait, le cas échéant, permettre au préfet de disposer d'éléments d'appréciations supplémentaires avant de prendre sa décision. Comme il a été dit précédemment, l'enquête publique afférente aux servitudes d'utilité publique n'a suscité que très peu d'intérêt de la part de la population à l'exception de deux observations seulement. A cet égard, l'auteur de la première observation s'est contenté d'indiquer que le dossier de demande ne décrivait pas les terrains inclus dans la zone couverte par les servitudes tandis que l'auteur de la seconde observation, après avoir rappelé qu'une ferme habitée se trouvait dans ladite zone, relevait seulement que les parcelles concernées subiraient une moins value financière. Eu égard à la teneur de ces remarques, auxquelles le maître d'ouvrage a d'ailleurs répondu, y compris sur les points techniques qu'elles soulevaient ainsi que l'atteste le compte-rendu de la réunion du 14 avril 2011, la circonstance que les maires de Châtillon-sur-Indre et de Le Tranger n'aient pas été destinataires du rapport faisant suite à ladite réunion ni été invités à répondre aux deux observations formulées n'a pas privé ces derniers ou les tiers d'une garantie procédurale ni été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision à l'issue de la procédure suivie.
10. Dans ces conditions, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la société Coved sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur les articles R. 515-27, R. 512-16 et R. 512-17 du code de l'environnement pour annuler l'arrêté du 4 novembre 2011.
11. Toutefois il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par l'association Châtillon développement durable et Mme D...A....
Sur la légalité externe de l'arrêté du 4 novembre 2011 :
12. En premier lieu, le secrétaire général de la préfecture de l'Indre, auteur de la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté préfectoral du 6 décembre 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département. Cette délégation incluait notamment la signature des décisions prises en application de la législation sur l'environnement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait.
13. En deuxième lieu, en vertu de l'article R. 515-27 du code de l'environnement, le dossier relatif à l'enquête publique concernant l'instauration de servitudes d'utilité publique autour d'une installation classée comprend, outre les pièces mentionnées aux articles R. 512-3 à R. 512-9, une notice de présentation, un plan faisant ressortir le périmètre des servitudes, un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leur affectation et l'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses parties.
14. Il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à l'enquête publique comportait un plan montrant les parcelles formant le site de l'exploitation ainsi que le périmètre des servitudes à instituer. Ce dossier comportait également une notice de présentation indiquant les raisons pour lesquelles la société Coved demandait l'institution des servitudes autour de son établissement. Par ailleurs les dispositions des articles R. 512-3 à R. 512-9 et celles de l'article R. 512-27 du code de l'environnement, qui fixent le contenu du dossier d'enquête publique relative à l'instauration de servitudes d'utilité publique, ne prévoient pas que celui-ci doive contenir une copie du plan d'élimination des déchets ménagers et assimilés. En particulier, le 6° de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, s'il prévoit que le dossier doit justifier de la compatibilité du projet avec le plan d'élimination des déchets, n'exige pas pour autant de faire figurer ledit plan dans le dossier d'enquête publique. Par suite, les requérantes ne sont pas fondés à soutenir que le dossier d'enquête serait irrégulier au motif qu'il ne comportait pas ce plan. Elles ne peuvent non plus utilement invoquer, à l'appui de leur moyen, la méconnaissance des stipulations de l'article 4 de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 selon lesquelles : " Chaque Partie fait en sorte que, sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les autorités publiques mettent à la disposition du public dans le cadre de leur législation nationale, les informations sur l'environnement qui leur sont demandées (...) " dès lors que ces dernières créent seulement des obligations entre les Etats parties à la convention et ne produisent pas d'effets directs à l'égard d'autres personnes dans l'ordre juridique interne. Enfin, la circonstance que le plan d'élimination des déchets n'ait pas été soumis à l'enquête publique, alors que l'objet de celle-ci portait seulement sur l'institution de servitudes d'utilité publique, ne révèle pas une méconnaissance du droit à l'information du public consacré à l'article 7 de la charte de l'environnement lequel, ainsi que l'a interprété le Conseil constitutionnel, ne concerne que les décisions susceptibles d'avoir une incidence directe et significative sur l'environnement.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 512-16 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'il a l'intention de visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, et à défaut d'avoir pu y procéder de son propre chef en liaison avec le demandeur, le commissaire enquêteur en informe le préfet en lui précisant la date et l'heure de la visite projetée, afin de permettre à celui-ci d'en avertir au moins quarante-huit heures à l'avance les propriétaires et les occupants. Lorsque ceux-ci n'ont pu être prévenus, ou en cas d'opposition de leur part, le préfet ou la commission d'enquête en fait mention dans son rapport. (...) ". Ces dispositions imposent au préfet de prévenir à l'avance les propriétaires des lieux visités par le commissaire enquêteur seulement dans l'hypothèse où celui-ci n'a pu les visiter de son propre chef. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le commissaire enquêteur, en liaison avec le pétitionnaire, s'est rendu de son propre chef sur le site d'implantation du projet. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la procédure prévue à l'article R. 512-6 précité aurait dû être appliquée en l'espèce.
16. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent arrêt que le moyen tiré de l'absence de consultation des maires de Châtillon-sur-Indre et Le Tranger, au cours et à l'issue de l'enquête publique, doit être écarté.
17. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 512-25 du code de l'environnement : " Au vu du dossier de l'enquête et des avis prévus par les articles précédents, qui lui sont adressés par le préfet, l'inspection des installations classées établit un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête. Ce rapport est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques saisi par le préfet. L'inspection des installations classées soumet également à ce conseil ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées. ". Aux termes de l'article R. 512-31 du même code : " Des arrêtés complémentaires peuvent être pris sur proposition de l'inspection des installations classées et après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Ils peuvent fixer toutes les prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. L'exploitant peut se faire entendre et présenter ses observations dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 512-25 et au premier alinéa de l'article R. 512-26. ". Aux termes de l'article 9 du décret du 8 juin 2006, applicable au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques : " Sauf urgence, les membres des commissions reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. ". Aux termes de l'article 11 du même décret : " Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat. (...) ". L'article 12 de ce décret dispose également que : " La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Lorsqu'il a droit de vote, le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. ".
18. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de l'Indre ont mis en ligne, sur le portail des services de l'Etat dans le département, et auquel les membres du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ont accès, le rapport de l'inspecteur des installations classées pour la protection de l'environnement présentant le projet d'extension du centre de stockage de déchets. Le délai prévu par l'article 8 précité du décret du 8 juin 2006 a été respecté dès lors que cette mise en ligne a été effectuée le 26 septembre 2011, soit plus de cinq jours avant la réunion du CODERST qui a eu lieu le 3 octobre 2011. Si les requérantes soutiennent que cette transmission n'aurait pas eu lieu en réalité, elles n'apportent à l'appui de leur allégation aucun commencement de preuve.
19. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du procès-verbal de la réunion transmis à la demande de la cour, que le quorum était atteint lorsque le CODERST s'est réuni le 3 octobre 2011. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de quorum énoncée à l'article 11 précité du décret du 8 juin 2006 manque en fait.
Sur la légalité interne de l'arrêté :
20. Aux termes de l'article L. 515-9 du code de l'environnement : " L'institution de servitudes d'utilité publique est décidée à l'intérieur d'un périmètre délimité autour de l'installation soit à la requête du demandeur de l'autorisation ou du maire de la commune d'implantation, soit à l'initiative du préfet. (...) Les servitudes et leur périmètre sont arrêtés par l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation de l'installation classée. ". Aux termes de l'article L. 515-12 du même code : " Afin de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, les servitudes prévues aux articles L. 515-8 à L. 515-11 peuvent être instituées sur des terrains pollués par l'exploitation d'une installation, sur l'emprise des sites de stockage de déchets ou dans une bande de 200 mètres autour de la zone d'exploitation (....) ". Ces dispositions ont pour objet de faire respecter une distance d'éloignement de 200 mètres entre la zone à exploiter et toute autre installation, habitation ou immeuble habituellement occupé par des tiers, et disposent à cet égard que les exploitants pourront satisfaire à cette obligation soit en installant cette zone au moins à cette distance par rapport à la limite de leur propriété, soit en apportant la garantie que cette distance sera respectée pendant toute la durée de l'exploitation et du suivi du site par l'effet de contrats, conventions ou servitudes.
21. Comme il a été dit précédemment, l'arrêté du 4 novembre 2011 a été pris en application de ces dispositions et interdit à ce titre, dans un rayon de 200 mètres autour des installations de stockage de déchets exploitées par la société Coved, toute construction conduisant à une occupation, tout ouvrage susceptible d'affecter l'écoulement des eaux pluviales et souterraines, l'aménagement de terrains en vue d'activités sportives ou de loisirs. Il impose enfin la conservation de la destination actuelle des terrains inclus dans l'emprise considérée.
22. Les moyens soulevés par les requérantes, et tirés de ce que le projet d'extension du centre de stockage de déchets serait dépourvu d'utilité publique et de ce que, en méconnaissance de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique et de l'article 9 de l'arrêté du 9 septembre 1997, son exploitation n'est pas compatible avec les autres activités et occupations du sol environnantes, générerait des nuisance mettant en cause la préservation de l'environnement ainsi que la salubrité publique, ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de l'arrêté en litige dont l'objet se limite à instituer des servitudes d'utilité publique autour du site exploité par la société Coved et dont l'agrandissement a fait l'objet, par ailleurs, d'un arrêté d'autorisation distinct pris le 13 décembre 2011.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ainsi que la société Coved sont fondées à soutenir, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, que c'est à tort que, par le jugement du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 4 novembre 2011.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de l'association Châtillon développement durable et de Mme A...dirigées contre l'Etat et la société Coved qui ne sont pas les parties perdantes à l'instance. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l'association Châtillon développement durable et de Mme A...la somme de 1 200 euros demandée par la société Coved au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 1200069 du tribunal administratif de Limoges du 22 mai 2014 est annulé.
Article 2 : La demande de l'association Châtillon développement durable et de Mme A...devant le tribunal administratif de Limoges et leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : L'association Châtillon développement durable et MmeA..., prises ensemble, verseront à la société Coved la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Nos 14BX02062, 14BX02223