Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2017, M. D...A..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 janvier 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 ; subsidiairement, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de M.A....
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente car son auteur était titulaire d'une délégation extrêmement large ne permettant pas de déterminer quelles attributions lui ont été déléguées ;
- la décision est insuffisamment motivée en droit car elle ne vise que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans préciser les dispositions de ce code sur lesquelles elle se fonde ; en particulier, la décision ne vise pas les articles L. 742-1 et L. 742-3 dont elle fait application ; cette décision est également insuffisamment motivée en fait car elle relate des éléments de fait qui s'avèrent erronés et n'expose pas suffisamment la situation dans laquelle se trouve le requérant ;
- le préfet a méconnu le droit à l'information du requérant, lequel porte sur l'application de la procédure Dublin conformément à l'article 4 du règlement CE n° 604/2013 mais également sur la question spécifique du relevé des empreintes digitales en application de l'article 29 dudit règlement ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la décision attaquée aurait dû indiquer que les autorités françaises seront compétentes pour examiner la demande d'asile du requérant en cas d'inexécution du transfert dans le délai de six mois en application de l'article 26-2 du règlement CE ;
- le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas la situation personnelle du requérant alors qu'en vertu de l'article 17-1 du règlement CE n° 604/2013 un Etat peut toujours décider d'examiner une demande de protection qui ne lui incombe pas ; les éléments dont il est fait état dans la décision montrent que le préfet n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation et qu'il s'est senti en état de compétence liée pour prononcer la remise du requérant aux autorités espagnoles ; il appartenait au préfet en application du règlement n° 604/2013 de procéder à un examen complet et rigoureux de la situation du requérant, de son droit à être accueilli en Espagne dans une structure d'accueil adaptée et de son droit à ce que sa demande d'asile soit examinée ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation en ne faisant pas application de la clause dérogatoire prévue à l'article 17-1 du règlement CE lui permettant de décider d'examiner la demande d'asile du requérant ; les défaillances qui caractérisent l'organisation de l'examen des demandes d'asile en Espagne, l'absence d'examen circonstancié de la situation du requérant par le préfet et l'état de santé du requérant révèlent que le préfet a bien commis une erreur d'appréciation ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 3-2 du règlement CE qui interdit le transfert d'un étranger lorsqu'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe dans l'Etat requis des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs ; compte tenu de la situation actuelle en Espagne, le préfet ne pouvait transférer le requérant dans ce pays sans méconnaître l'article 3-2 dudit règlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2017, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Par ordonnance du 5 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 23 août 2017 à 12 heures.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 de la Commission européenne du 26 juin 2013 relatif au système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C...D...A...est un ressortissant guinéen né à Conakry le 9 août 1989, se présentant également sous l'identité de D...A...né le 5 août 1996. Selon ses déclarations, il est entré irrégulièrement sur le territoire français le 13 août 2016 en provenance d'Espagne. En septembre 2016, M. A...a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Vienne, lesquels ont demandé aux autorités espagnoles de reprendre en charge l'intéressé en application des articles 13 et 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Lesdites autorités ayant répondu favorablement à cette demande le 18 octobre 2016, le préfet de la Vienne a pris, le 1er décembre 2016, un arrêté prononçant le transfert de M. A...à destination de l'Espagne. M. A...relève appel du jugement rendu le 20 janvier 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2016.
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 1er décembre 2016 :
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 octobre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Vienne a délégué au secrétaire général de la préfecture la compétence à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des mesures générales concernant la défense nationale, la défense intérieure et le maintien de l'ordre ; des matières qui ont fait l'objet d'une délégation à un chef de service de l'Etat dans le département ". Contrairement à ce que soutient M.A..., cet arrêté a défini avec une précision suffisante l'étendue des matières déléguées et permettait ainsi au secrétaire général de signer l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise notamment l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, sur le fondement duquel il a été pris, ainsi que l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'obligation pour les autorités saisies d'une demande d'asile de déterminer l'Etat responsable de son examen. Ce faisant, le préfet de la Vienne a énoncé de façon suffisante les considérations de droit qui ont fondé sa décision alors même que celle-ci ne vise pas expressément l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lequel l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de sa demande, et l'article L. 742-3 qui est relatif à la décision de transfert et à ses modalités de notification.
4. Par ailleurs, l'arrêté en litige énonce que M. A...est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'une attestation de demande d'asile en " procédure Dublin " lui a été remise et que les autorités espagnoles ont accepté de le reprendre en charge en vue d'examiner sa demande. Le préfet a, en particulier, justifié sa décision par le fait que la procédure de reprise en charge est applicable à l'étranger dont la demande d'asile est en cours d'examen et qui a également présenté une demande auprès d'un autre Etat. La décision indique encore que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. A...ne relève pas des dérogations prévues au règlement (UE) n° 604/2013 permettant à l'Etat français de décider d'examiner sa demande d'asile. Ce faisant, le préfet a énoncé avec une précision suffisante les considérations de fait qui ont fondé sa décision alors même qu'il n'y aurait pas expressément indiqué que M. A... avait auparavant déposé une demande d'asile en Espagne. Quant aux erreurs factuelles que comporterait l'arrêté en litige en ce qui concerne la situation personnelle de M.A..., elles ne révèlent pas, en elles-mêmes, une insuffisance de motivation.
5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 1er décembre 2016 satisfait aux exigences de motivation découlant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir déposé sa demande d'asile en France, M. A...s'est vu remettre la brochure d'" information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes " (guide A) rédigée en français, langue dont il n'est pas contesté qu'il la comprend. Egalement informé de ce qu'il était susceptible d'entrer dans le champ d'application de la procédure de réadmission en Espagne, M. A...a aussi été destinataire de la brochure d'information pour les demandeurs d'asile dans le cadre de la procédure Dublin (guide B). Si M. A... allègue sans autres précisions que les informations contenues dans les documents fournis n'étaient pas suffisantes pour garantir son droit à l'information reconnu par l'article 4 précité du règlement (UE) n° 604/2013, son moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé alors que les documents produits par le préfet en première instance constituent bien la " brochure commune " prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et ont été établis par le ministère de l'intérieur conformément aux modèles figurant à 1'annexe X du règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, qui est l'un des actes réglementaires d'application du règlement n° 604/2013. Il s'ensuit que M. A...n'est pas fondé à soutenir que son droit à l'information garanti par l'article 4 du règlement a été méconnu.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) no 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1 (...) ".
9. Le préfet a produit devant les premiers juges la page de garde de la brochure " les empreintes digitales et Eurodac " dont M. A...a eu connaissance le 15 septembre 2016. A supposer que les informations prévues à l'article 29 précité du règlement (UE) n° 603/2013 n'aient pas toutes été communiquées à M. A...en cette occasion, cette circonstance n'a pas privé ce dernier d'une garantie, ni exercé une influence sur le sens de la décision attaquée, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, le contraire n'étant pas allégué, que l'intéressé a accepté que ses empreintes digitales soient relevées, comme il était d'ailleurs tenu de le faire pour que sa demande d'asile soit prise en compte.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 26-2 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 2. La décision (...) contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. (...) ". Contrairement à ce que soutient M.A..., ces dispositions n'imposent pas au préfet de mentionner dans sa décision que la France serait responsable de l'examen de sa demande d'asile en cas d'inexécution de son transfert dans les six mois suivant l'acceptation par les autorités espagnoles de la reprise en charge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 26-2 précité du règlement (UE) 604/2013 doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3-2 du même règlement : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant (...) l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ".
12. Il ressort des mentions contenues dans sa décision que le préfet de la Vienne a examiné la possibilité, prévue par les articles 3 et 17 précités du règlement du 26 juin 2013, pour les autorités françaises d'instruire la demande d'asile présentée par M. A...alors qu'elle relève en principe de la compétence d'un autre Etat, et ce en considération d'éléments tenant à la situation personnelle du demandeur, aux défaillances systémiques dans la procédure d'asile et aux conditions d'accueil dans le pays désigné. Le préfet de la Vienne ne s'est donc pas estimé en situation de compétence liée pour refuser l'admission au séjour de M. A...et a, au contraire, examiné sa situation personnelle au regard de la faculté que lui offrent les dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013.
13. M. A...allègue que les autorités espagnoles n'examineront pas sa demande de protection dans les conditions et garanties requises par le droit d'asile en se prévalant de rapports du défenseur du peuple espagnol et d'Amnesty international mettant en cause le fonctionnement du système d'examen des demandes d'asile en Espagne. Toutefois, alors que l'Espagne est un Etat membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A...ne fait état d'aucun autre élément précis et probant permettant de faire douter que sa demande y serait traitée de manière effective.
14. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté en litige n'a pas méconnu les articles 3-2 et 17 du règlement n° 604/2013.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me B.... Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.
Le rapporteur,
Frédéric Faïck
Le président,
Elisabet JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX00577