Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2017, M. A...B..., représenté par Me Brel, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Tarn du 29 septembre 2016 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination ainsi que l'arrêté du 21 décembre 2016 par lequel le préfet du Tarn l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente de ce réexamen, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité qui entache la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde est elle-même illégale ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'ensemble de ses attaches se trouvent en France et qu'il est dépourvu de liens avec son pays d'origine ;
- la décision portant assignation à résidence est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- cette décision est dépourvue de base légale en raison dès lors que l'arrêté du 29 septembre 2016 sur lequel elle se fonde est lui-même illégal ;
- cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation.
Par ordonnance du 16 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2017.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 20 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant de nationalité malienne, né le 10 août 1998, est entré en France, selon ses déclarations, le 15 juillet 2015, où il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité intervenue le 10 août 2015. Le 21 juillet 2016 il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour afin de suivre une formation de peintre en France. Par un arrêté du 29 septembre 2016 le préfet du Tarn a refusé de l'admettre au séjour et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le Mali, ou tout autre pays où l'intéressé est légalement admissible, comme pays de destination. Par un arrêté du 21 décembre 2016, le préfet du Tarn a assigné à résidence M. B.... Il relève appel du jugement du 23 décembre 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant selon la procédure prévue au III de l'article L. 512-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 29 septembre 2016 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe le pays de destination ainsi que l'arrêté du 21 décembre 2016 par lequel le préfet du Tarn l'a assigné à résidence.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, du refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant. Il est entré en France récemment le 15 juillet 2015 à l'âge de seize ans où il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, et il est actuellement hébergé au foyer des jeunes travailleurs Léo Lagrange. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu de liens personnels et familiaux au Mali où réside notamment son père. S'il fait valoir qu'il a suivi une année de scolarité pour parfaire sa maîtrise de la langue française, qu'il a réalisé deux stages en entreprise entre le 6 et le 25 juillet 2016, qu'il a travaillé au cours des mois d'août à septembre 2016, qu'il a pratiqué le football en club pendant une année, et qu'il a été délégué de classe lors de l'année scolaire 2015/2016, ces éléments, eu égard au caractère récent de sa présence en France, ne permettent pas de faire regarder le refus de délivrer à M. B...un titre de séjour comme portant une atteinte disproportionné à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, le préfet du Tarn n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée " aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 " peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ".
5. Il ressort des pièces du dossier que si M. B...a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant d'un contrat d'apprentissage signé avec la société Couleur Soleil pour une embauche prévue à compter du 1er août 2015 la DIRRECTE a émis un avis défavorable sur cette demande, au motif que l'entreprise choisie a commis de nombreux manquements créant des risques sérieux d'atteinte à l'intégrité physique de ses salariés. Par ailleurs, M. B...n'a pas produit de nouvelle promesse d'embauche ni justifié avoir suivi une formation qualifiante pendant six mois, n'ayant suivi qu'une formation en langue française au cours de l'année scolaire 2015/2016. Par suite, les circonstances énoncées aux points 3, mais également celle tenant à ce qu'il bénéficie d'un contrat d'accueil provisoire de jeune majeur valable du 10 août 2016 au 1er mars 2017 ne permettent pas de caractériser un motif exceptionnel pouvant justifier de son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui vient d'être dit, que M. B...ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens :
7. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. ". En vertu du II de ce même article : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. (...) ".
8. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire prononcée à l'encontre d'un étranger à qui est opposé un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de ce refus dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B...est entachée d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire prise à l'encontre de M. B...n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fiant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté.
10. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 3, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant assignation à résidence :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui ayant fait obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision prononçant son assignation à résidence.
12. En deuxième lieu, au soutien des moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas pertinemment la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le magistrat désigné.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré. Par suite, M. B...qui se borne à soutenir sans toutefois l'établir que son éloignement ne demeurerait plus une perspective raisonnable, n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, de même que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 18 septembre2017 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président - assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 octobre 2017.
Le président-assesseur,
Gil CornevauxLe président,
Pierre C...
Le greffier,
Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX01350