Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2017, M. A...B..., représenté par Me Brel, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 avril 2017 ;
2°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
3°) d'annuler l'arrêté en date du 5 octobre 2016 du préfet de la Haute-Garonne ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure ;
- cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 8 juin 2017
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C...a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant de nationalité malienne, entré en France, selon ses déclarations, le 20 avril 2015, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour motif de santé le 21 mars 2016. Il relève appel du jugement du 18 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 5 octobre 2016 portant refus de titre de séjour.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Par décision du bureau d'aide juridictionnelle, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle du requérant sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ". Enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. ".
4. Le médecin de l'agence régionale de santé du Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées a estimé, dans un avis du 16 juin 2016, que l'état de santé de M.B..., qui souffre d'un syndrome post-traumatique et d'une hépatite B chronique, nécessite une prise en charge médicale, qu'un défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, qu'il existe, dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, et que le traitement nécessité par son état de santé devait, en l'état actuel, être poursuivi pendant une durée indéterminée.
5. La saisine du directeur général de l'agence régionale de santé, prévue par les dispositions combinées précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du troisième alinéa de l'article R. 313-22 du même code et de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, n'est exigée que si l'autorité administrative est informée, par l'intéressé, de circonstances humanitaires exceptionnelles. M. B...n'établit pas qu'il aurait porté à la connaissance du préfet de la Haute-Garonne des éléments permettant de faire regarder sa situation comme constitutive d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens de ces dispositions. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure.
6. Si M. B...soutient qu'il n'existe pas de traitement approprié dans son pays d'origine, les documents médicaux qu'il produit à l'appui de ses allégations ne permettent pas remettre en cause l'appréciation portée par le préfet qui s'est notamment fondé sur l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé précité. Par ailleurs, M. B...ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'il ne pourrait pas avoir un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine dans la mesure où les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision contestée, imposent seulement à l'administration de s'assurer de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'étranger et non de l'effectivité de l'accès aux soins dans ce pays. En outre, M.B..., ne peut pas non plus utilement se prévaloir des termes l'instruction ministérielle n° DGS/MC1/RI2/2011/417 du 10 novembre 2011, relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves, laquelle, dépourvue de caractère réglementaire, ne constitue qu'un outil d'aide à la décision d'ordre général. Par suite, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par l'intéressé, le préfet de la Haute-Garonne n'a ni méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur d'appréciation sur la situation du requérant. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, par conséquent, être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, de même que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. B...tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 octobre 2017.
Le président-assesseur,
Gil Cornevaux
Le président,
Pierre C...
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX01640