Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2017, Mme D...A..., représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 5 mai 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2017 du préfet de la Haute-Garonne susmentionné ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de saisir le collège des médecins de l'OFII pour avis, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation, le préfet s'étant contenté de l'interroger sur son parcours migratoire sans s'enquérir de sa vie privée et familiale et de son état de santé dégradé, qu'elle n'a dès lors pas pu porter à sa connaissance ;
- compte tenu de ce qu'elle souffre de plusieurs pathologies requérant des traitements dont elle ne pourra pas disposer dans son pays d'origine, le Togo, où elle est dès lors exposée à des risques graves pouvant aller jusqu'à une mort prématurée, ainsi qu'en attestent trois certificats médicaux des 6 janvier 2017 et 10 février 2017, la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît tant les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et ce même si les services préfectoraux n'étaient pas informés de la gravité de son état de santé ;
- à cet égard, dès lors que ces certificats médicaux, bien que rédigés postérieurement à l'adoption de l'arrêté attaqué, se réfèrent à des circonstances de faits antérieures, seule une saisine du collège de médecin de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides aurait pu permettre de se prononcer sur le danger qu'elle encourt en cas de retour au Togo ;
- cette mesure d'éloignement méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, à tout le moins, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu'elle emporte pour elle, compte tenu de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, de ses efforts pour construire une vie professionnelle qui lui assurent une autonomie financière, de ses importantes attaches privées en France et de ses graves problèmes de santé ;
- la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ce qui vient d'être exposé ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, à tout le moins, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande de l'intéressée est devenue sans objet en cours d'instance dès lors que son dossier de demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade a été enregistré par le préfet du Gers et est actuellement en cours d'instruction pour soumission à l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- sur le fond, les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme D...A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 4 mai 2017.
Par ordonnance du 28 juin 2017 la clôture d'instruction a été fixée au 17 août 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Axel Basset a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante togolaise née le 26 octobre 1974 à Lome (Togo), est entrée irrégulièrement en France le 11 janvier 2008 selon ses propres dires. Le 22 avril 2014, l'intéressée a sollicité, à titre exceptionnel, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 mai 2014 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse dans un jugement n° 1404663 du 7 avril 2015 devenu définitif, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. S'étant toutefois maintenue irrégulièrement sur le territoire français, Mme A...a, le 4 janvier 2017, été interpellée à Toulouse (Haute-Garonne) et placée en garde à vue, puis, le jour-même, elle a fait l'objet de deux arrêtés du préfet de la Haute-Garonne portant, d'une part, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi et, d'autre part, placement en rétention administrative pendant le temps nécessaire à son départ. Cet arrêté de placement en rétention a été déclaré irrégulier par une ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Toulouse en date du 7 janvier 2017, infirmée toutefois par le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Toulouse le 10 janvier suivant. Parallèlement, Mme A...a saisi le tribunal administratif de Toulouse aux fins d'obtenir l'annulation du premier arrêté préfectoral du 4 janvier 2017 prononçant son éloignement du territoire. L'intéressée relève appel du jugement du 7 mars 2017 par lequel le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours contentieux formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. En l'espèce, si le préfet indique, dans ses observations en défense produites le 13 juillet 2017, que Mme A...a déposé un dossier de demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, enregistré par les services de la préfecture du Gers et qui est actuellement en cours d'instruction pour soumission à l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il ne ressort pas des extraits du fichier de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) produits par ses soins que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité préfectorale aurait mis Mme A...en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner temporairement en France. Dans ces conditions, préfet de la Haute-Garonne ne peut être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé les décisions contestées du 4 janvier 2017 faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de renvoi. Par suite, et contrairement à ce qu'il fait valoir, les conclusions de la requête tendant à l'annulation desdites décisions ne sont pas dépourvues d'objet.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...). ". D'une part, si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce (CE, N° 303725, 30 décembre 2009, M.C...). D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un certificat médical établi le 6 janvier 2017 par le docteur Catros, médecin interne à l'hôpital Ducuing, ainsi que de deux autres certificats circonstanciés du docteur Chaaban, docteur en médecine générale à la Case de Santé de Toulouse et médecin traitant de MmeA..., en date des 6 janvier 2017 et 14 février 2017, que dans le cadre du traitement de l'hyperparathyroïdie primaire compliquée d'une hypercalcémie chronique sévère dont souffre l'intéressée, un adénome para-thyroïdien pouvant évoluer vers un cancer a été détecté, " nécessitant des explorations complémentaires ", et notamment une " scintigraphie avec injection d'iode 123 [préalable à une] intervention chirurgicale limitant le risque de thyrotoxycose pré et post chirurgicale ". Ce même certificat du docteur Chabaan précise que " la chirurgie d'exérèse est un geste complexe et doit être réalisée en milieu spécialisé comprenant un service de réanimation [et s'avère] indispensable car 30 % des adénomes parathyroidiens évoluent vers des cancers [et] que " en l'absence de chirurgie (qui normaliserait la calcémie), Mme A...développera des troubles du rythme cardiaque [et] une atteinte rénale et osseuse (...) ". Ce même certificat médical indique que " de par la sévérité du tableau et la complexité de la pathologie, la prise en charge médico-chirurgicale nécessite une équipe pluridisciplinaire " et qu'après s'être mis en lien avec la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques et des consommables médicaux au Togo (CAMEG), le docteur Chabaan a été informé de ce que l'iode 123 permettant de réaliser la scintigraphie n'est pas commercialisé au Togo et que " Un retour au Togo l'exposerait à des risques graves, pouvant aller jusqu'à une mort prématurée. ". En outre, dans un certificat du 10 février 2017, le docteur Kpoti, médecin chef des urgences et du département d'anesthésiste-réanimation à la Clinique Biasa au Togo, atteste que " la prise en charge médico-chirurgicale de la patiente ne saurait être réalisée ici sur place au Togo ", dès lors que, d'une part, la pathologie dont Mme A...est atteinte " nécessite inévitablement des examens complémentaires approfondis en l'occurrence la scintigraphie avec injection d'iode 123 ou d'autres marqueurs comme le MIBI ou le technitium qui n'est réalisable dans aucun pays d'Afrique subsaharienne. " et que, d'autre part, " Le geste chirurgical d'exérèse de l'adénome para-tyroïdien ne saurait être pratiqué sur place non seulement faute de maîtrise et de technicité mais aussi du fait du plateau technique très limité aussi bien sur le plan chirurgical que de la réanimation (...) ", de sorte qu' " Un retour de cette patiente au Togo entraînerait de façon inévitable un décès par défaut de prise en charge. ". En se bornant en appel à conclure au non-lieu à statuer au motif que la demande de titre de séjour présentée par Mme A...en raison de son état de santé est en cours d'examen, le préfet de la Haute Garonne ne remet pas sérieusement en cause la valeur probante des certificats médicaux des 6 janvier 2017, 10 février 2017 et 14 février 2017 produits par l'intéressée et qui, s'ils sont postérieurs à l'arrêté contesté, sont de nature à établir que l'état de santé de Mme A...existant à la date de son édiction nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, elle ne pourra pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, et en l'état de l'instruction, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'appelante doit être regardée comme ayant méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, partant, comme étant entachée d'illégalité. Il en est de même, par voie de conséquence, des autres décisions contestées portant refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi, lesquelles sont privées de base légale.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...) ".
8. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique, eu égard à son motif, qu'il soit délivré à Mme A...une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme à verser au conseil de Mme A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1700066 du 7 mars 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 4 janvier 2017 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A...une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président assesseur,
M. Axel Basset, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 octobre 2017.
Le rapporteur,
Axel Basset
Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX01711