Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin et 26 juillet 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 mai 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour temporaire et de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour, dans le même délai et sous astreinte du même montant par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en raison du défaut de signature de la minute de jugement ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation dès lors que le dispositif ne comprend pas de décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de contradictoire en méconnaissance du droit d'être entendu, protégé par le principe général du droit communautaire consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, il bénéficiait de deux contrats de travail qui respectaient les conditions de l'article R. 5221-20 du code du travail, la rémunération étant équivalente au salaire minimum de croissance ; et même si le contrat de travail à l'origine de la demande était à temps partiel, au jour de la demande, ce contrat avait évolué à temps complet et s'agissant du même groupe les deux contrats étaient nécessairement liés ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entré en France en 2011, vit en couple avec sa compagne de nationalité française depuis plusieurs mois, et a des attaches familiales en France ; il est bien inséré dans la société française et va pouvoir faire une demande de naturalisation ;
- le préfet a omis d'examiner sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en raison du travail conformément aux critères posés par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- le préfet de la Corrèze a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant qu'il n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit ;
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de contradictoire en méconnaissance du droit d'être entendu, protégé par le principe général du droit communautaire consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été prise en violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrés dès lors que le préfet de la Corrèze n'a pas recueilli ses observations en fixant le Gabon comme pays de renvoi alors qu'il a quitté ce pays depuis quinze ans, qu'il a vécu onze ans en Italie où sont nés et vivent ses deux enfants et que ses parents sont décédés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2017, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juillet 2017 à 12 heures.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de I'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue ;
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité gabonaise, né le 2 avril 1974, est entré en France le 23 mai 2011, selon ses déclarations, en provenance d'Italie où il séjournait sous couvert d'une carte de séjour délivrée par les autorités italiennes, pour occuper un emploi d'agent de restauration à Ajaccio. Le 24 mars 2016, il a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 décembre 2016 par lequel le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté du 9 décembre 2016 qui mentionne expressément : " arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ", que le préfet a explicitement refusé la demande d'admission au séjour du requérant alors même que ce refus n'est pas mentionné au dispositif de l'arrêté.
4. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour mentionne la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a entendu faire application et notamment l'article L. 313-10 et se réfère à l'avis défavorable émis par la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du 30 novembre 2016. Après avoir rappelé la situation familiale et professionnelle de M.A..., le préfet a indiqué qu'aucun de ces éléments, ni même le contrat de travail faisant l'objet de la demande, qui ne respectait pas l'article R. 5221-20 du code du travail sur la rémunération mensuelle minimum, ne lui permettait de prétendre à un titre de séjour. Cette motivation, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement du refus de séjour, est conforme aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...n'aurait pas eu la possibilité, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le contenu de la décision se prononçant sur cette demande. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en lui refusant un titre de séjour, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne, garanti notamment par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, selon lequel toute personne a le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié " ". En vertu de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : " 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle (...) 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 (...) ".
7. Pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée par M. A...le 24 mars 2016 afin d'exercer une activité de plongeur et homme d'entretien pour le compte de la société La truffe noire à Brive, le préfet de la Corrèze s'est fondé sur l'avis défavorable émis le 30 novembre 2016 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence de la consommation, du travail et de l'emploi au motif que bien que l'intéressé soit titulaire de deux contrats de travail, le contrat faisant l'objet de la demande ne respectait pas les conditions de l'article R. 5221-20 du code du travail sur la rémunération mensuelle minimum.
8. Si M. A...soutient que cette affirmation est inexacte, il ressort néanmoins des pièces du dossier que pour le premier contrat de travail à temps partiel allant du 26 octobre 2015 au 29 novembre 2015 la rémunération mensuelle brute s'élevait à 501 euros. Ce contrat a été reconduit pour une durée de deux mois dans les mêmes conditions. La demande d'autorisation de travail pour un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France présentée par la société La truffe noire, datée du 5 mars 2016, portait sur un contrat de travail à temps partiel de 12 heures par semaine pour un salaire brut mensuel de 502,50 euros. Si le requérant fait état d'un contrat signé avec La truffe noire le 1er mai 2016 pour travailler avec la société le Quercy, il n'est pas établi que ce contrat ait été transmis à l'administration. Ainsi, à la date de l'arrêté en litige, le requérant ne justifiait pas d'un contrat lui garantissant le salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel, lequel s'établissait, en 2016, au montant brut de 1 466,67 euros. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur de fait doivent par suite être écartés.
9. En cinquième lieu, au soutien des moyens tirés de ce que le refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, M. A...ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
10. En sixième lieu, M. A...ne peut pas utilement se prévaloir des orientations générales que, par sa circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets afin de les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire.
12. En deuxième lieu, au soutien du moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne serait pas suffisamment motivée, le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
13. En troisième lieu, dans les circonstances exposées au point 9, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
14. En quatrième lieu, dans les circonstances exposées au point 5 et dès lors que la mesure d'éloignement fait suite au refus de délivrance d'un titre de séjour, M.A..., qui a été en mesure de faire valoir tout élément relatif à sa situation dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. Il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l'accompagnent. Par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, désormais codifié aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Me B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.
Le rapporteur,
Florence MadelaigueLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 17BX01767