Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2017, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 juin 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 19 octobre 2016 ;
3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de réexaminer sa situation en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1.
Il soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée en violation de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration car elle ne comporte pas suffisamment d'éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale en France et au Nigéria ;
- la décision attaquée méconnaît son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; s'il était, à la date de la décision attaquée, séparé de MmeB..., il avait néanmoins développé une relation avec les filles qu'il a eues avec cette dernière ; il avait ainsi saisi le juge aux affaires familiales afin que lui soit reconnu un droit de visite et d'hébergement de ses filles ; il établit au dossier entretenir une relation attentionnée avec ses filles et contribuer dans la mesure de ses moyens à leur entretien et à leur éducation ; de plus, Mme B...est titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfants français et a donc vocation à se maintenir en France ;
- pour les mêmes motifs, la décision en litige méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Par ordonnance du 13 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 11 août 2017 à 12h00.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision modificative du 7 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant nigérian né le 25 janvier 1975, est entré irrégulièrement en France le 9 août 2015 selon ses déclarations. Il y a déposé une demande d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté par une décision du 6 avril 2016 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 juillet 2016. Le 19 octobre 2016, le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de M. C...un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi. En vue d'assurer l'exécution de cette mesure d'éloignement, le préfet de la Haute-Garonne a placé M. C...en rétention administrative par un arrêté du 6 mars 2017. Par un jugement rendu le 13 mars 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 19 octobre 2016 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu'il fixe le pays de renvoi. Par un autre jugement rendu le 23 juin 2017, le tribunal statuant en formation collégiale a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2016 en tant qu'il refuse un titre de séjour à M.C.... Ce dernier relève appel de ce jugement du 23 juin 2017.
Sur la légalité du refus de séjour du 19 octobre 2016 :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Après avoir visé les textes de droit applicables à la situation de M.C..., la décision attaquée indique que ce dernier est entré irrégulièrement en France pour y déposer une demande d'asile, laquelle a été définitivement rejetée par la CNDA le 27 juillet 2016. La décision indique également que M. C...est entré récemment en France, à l'âge de quarante ans, et qu'il y a séjourné à titre temporaire et précaire durant le temps nécessaire à l'instruction de sa demande. Il y est encore précisé que l'intéressé est célibataire sans enfant à charge et qu'il a la possibilité de poursuivre sa vie au Nigéria, son pays d'origine, où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et où il a vécu toute sa vie. Ainsi le préfet, qui n'avait pas à exposer en détail l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de M.C..., a suffisamment motivé sa décision conformément aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
4. En application de ces stipulations et de ces dispositions, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. Pour soutenir que la décision en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, M. C...se prévaut de ses liens avec une compatriote vivant en France sous couvert d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", mère de ses jumelles nées à Toulouse le 15 avril 2016.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de son entretien avec les services préfectoraux du 10 décembre 2015, M. C...s'est borné à indiquer que sa compatriote, dont il a reconnu qu'il ignorait l'adresse, était enceinte de lui. Il n'est pas non plus contesté que M. C... n'a jamais informé l'autorité préfectorale de l'existence de ses enfants au cours des différentes rencontres qu'il a eues avec ses services. Et pas plus en première instance qu'en appel, M. C...ne produit des éléments de nature à établir qu'il a entretenu une vie commune avec sa compatriote et pris en charge de manière effective l'entretien et l'éducation de ses enfants.
7. M. C...n'établit donc pas la réalité de ses relations familiales en France alors même que le tribunal de grande instance de Toulouse lui a reconnu, par un jugement du 13 décembre 2016 au demeurant postérieur à la décision attaquée, l'exercice de l'autorité parentale sur ses jumelles ainsi qu'un droit de visite les mardi, jeudi, samedi et dimanche des semaines paires, tout en l'ayant dispensé de contribuer à l'entretien des enfants compte tenu de son absence de ressources.
8. Enfin, à la date de la décision attaquée, M. C...justifiait d'un séjour en France d'une durée de quatorze mois seulement essentiellement lié à l'examen de sa demande d'asile, laquelle a été définitivement rejetée le 27 juillet 2016. De plus, entré en France à l'âge de quarante ans, M. C...a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales.
9. Au regard de ce qui précède, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
10. En second lieu, et comme il vient d'être dit, le requérant n'établit pas qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ni même qu'il a tissé avec eux de réels liens affectifs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, qui stipule que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toute décision le concernant, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2016 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeA.... Copie en sera transmise au préfet de Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.
Le rapporteur,
Frédéric Faïck
Le président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX02187