Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement le 2 juin 2017, le 19 et le 20 juillet 2017, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 mai 2017 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Charente en date du 4 novembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans les 48 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros, en application des dispositions combinées des articles 35 et 37 de la loi sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a omis de répondre au moyen soulevé dans ses écritures de première instance tiré de l'absence de motivation en droit de la décision portant refus de titre de séjour ;
Sur l'arrêté dans son ensemble :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation qui démontre l'absence d'examen approfondi de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- cet acte, qui ne lui permet pas de comprendre ou de contester utilement le fondement légal de la décision attaquée et qui ne vise ni les dispositions du 8° de l'article L. 314-11, ni l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est insuffisamment motivé en droit ;
- elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en droit puisqu'elle n'indique pas dans lequel des cinq cas prévus à l'article L. 511-1 I du CESEDA le préfet de la Charente s'est placé et ne lui permet pas de comprendre ou de contester utilement son fondement légal ;
- le motif tiré du caractère irrégulier de son entrée sur le territoire national est erroné ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2017, le préfet de la Charente conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête d'appel de M. C...est irrecevable car elle n'est qu'une reproduction littérale de ses écritures de première instance. En outre, il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 19 juillet 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 août 2017 à 12 heures.
M. C...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Considérant que M. A...C..., ressortissant géorgien né en 1970, déclare être entré en France le 17 octobre 2013. Le 29 février 2016, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis le 13 octobre 2016 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). L'intéressé relève appel du jugement n° 1700037 du 3 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2016 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement :
2. M. C...soutient que le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen soulevé dans ses écritures de première instance tiré de l'absence de motivation en droit de la décision portant refus de titre de séjour. Cependant, il ressort des termes du jugement que le tribunal a jugé, au point 3 du jugement que " (...) l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment les références des textes applicables, les conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France ainsi que la mention de ses liens privés et familiaux en France ; que nonobstant l'erreur factuelle qu'il comporte sur la situation matrimoniale de M.C..., cette motivation traduit un examen personnalisé de sa situation et satisfait aux exigences des dispositions de 1'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration; que, dès lors, les moyens tirés de l'absence d'examen personnalisé et du défaut de motivation doivent être écartés ". Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
3. M. C...soutient que la décision susvisée est entachée d'un défaut de motivation qui démontre l'absence d'examen sérieux de sa situation personnelle par le préfet en ce qu'elle mentionne à tort une entrée irrégulière sur le territoire national et ne fait pas état de sa situation de concubinage avec une ressortissante française. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 4 novembre 2016 quant aux conditions d'entrée et à la situation familiale de l'intéressé que le préfet de la Charente, pour faire état d'une entrée irrégulière sur le territoire national et de la présence dans son pays d'origine de sa femme et de ses deux enfants, s'est référé aux propres déclarations de M.C.... Celui-ci n'apporte aucun élément qui indiquerait qu'il avait fait état devant les services du préfet d'une entrée régulière sur le territoire national ni de son divorce et sa situation de concubinage avec une ressortissante française. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et de l'absence d'examen sérieux de la demande de titre de séjour doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, si le requérant soutient que cette décision est insuffisamment motivée en droit en ce qu'elle ne vise ni l'article L. 313-13 ni les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et ne lui permet pas de comprendre ou de contester utilement son fondement légal, il ressort de l'arrêté attaqué que la décision portant refus de titre de séjour vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et notamment ses articles 21 et 96, la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, le CESEDA dans son ensemble et " notamment ses articles L. 211-1, L. 511-1 I et II, L. 513-3 et L. 513-4, L. 711-1 et L. 712-1, L. 741-1 à L. 741-3, L. 742-1 et suivants ". De plus, il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué, qui fait état de l'entrée irrégulière en France du requérant le 17 octobre 2013, du rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA et la CNDA, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la circonstance qu'il ne remplit aucune des conditions fixées par le CESEDA pour bénéficier d'un titre de séjour, que le fondement juridique du refus de titre de séjour peut être déduit des faits mentionnés. Par suite, la circonstance que la décision attaquée ne vise pas spécifiquement les dispositions des articles L. 313-13 et L. 314-11-8° du CESEDA ne l'entache pas d'un défaut de motivation en droit.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C...déclare vivre en France depuis plus de trois ans et fait état de son mariage avec une ressortissante française le 21 décembre 2016. Toutefois, ce mariage a été célébré plus d'un mois après l'édiction de la décision attaquée. Si M. C...indique qu'il a, avec son épouse, entamé les démarches pour leur mariage à partir du mois d'octobre 2016, et que leur communauté de vie a débuté le 1er août 2016, ces circonstances n'établissent pas l'existence d'une communauté de vie ancienne et stable à la date de l'arrêté du 4 novembre 2016. Enfin, M. C...n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Géorgie, où résident ses deux enfants, et ne justifie d'aucun lien familial ni personnel en France, autre que celui constitué par la présence de son épouse. Par suite, compte tenu notamment de la durée de son séjour en France, de la faible durée de communauté de vie entre les époux, et nonobstant ses efforts d'intégration, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision lui refusant le titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, l'arrêté vise l'article L. 511-1 I du CESEDA, mentionne que M. C... n'entre dans aucun des cas des articles du CESEDA pour se voir attribuer un titre de séjour, puis indique que l'irrégularité de son séjour justifie qu'il soit obligé de quitter le territoire français. De telles indications étaient suffisantes pour permettre à l'intéressé de connaître le fondement légal de l'obligation de quitter le territoire français alors même que n'y figure pas l'indication de celui des divers cas prévus par l'article L. 511-1-I dans lequel s'est placé le préfet de la Charente qui pouvait légalement édicter une telle mesure sur le fondement du 6° par suite du refus opposé à la demande reconnaissance de la qualité de réfugié.
7. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
9. Au soutien du moyen tiré de ce que la décision susvisée méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé, dont la demande d'asile et celle tendant au réexamen de sa situation ont été rejetées au motif que ses déclarations lors de l'audience devant la CNDA ont mis en avant " l'absence de motif politique des menaces reçues par une organisation criminelle contrairement à ses déclarations écrites ", se borne à soutenir qu'il craint de subir des traitements barbares, inhumains et des actes de torture en cas de retour dans son pays d'origine. Ce faisant, il n'établit pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé dans ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Charente, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente en date du 4 novembre 2016. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeB.... Copie en sera adressée au préfet de la Charente.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.
Le rapporteur,
Christine MègeLe président,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissieres
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 17BX01730