Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2017, M. B...C...représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mai 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2016 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les principes du droit de l'Union européenne des droits de la défense dont le droit d'être entendu fait partie intégrante ont été méconnus dès lors qu'il a seulement été entendu dans le cadre de la procédure d'asile et non sur l'irrégularité de son séjour et sur la possibilité que soit prononcée à son encontre une mesure d'éloignement ;
- le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen de sa situation ; il aurait dû constater qu'aucun éloignement n'était possible compte tenu de sa nationalité indéterminée ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation eu égard à sa nationalité indéterminée ;
- en fixant le pays de renvoi le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est de nationalité indéterminée, que le Sahara occidental n'est pas officiellement reconnu en droit international et que les habitants bénéficient d'un statut international de réfugiés politiques en raison du contexte régional.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête en confirmant les termes de son mémoire de première instance.
Par ordonnance du 21 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juillet 2017 à 12 heures.
Par décision 22 juin 2017, M. B...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 14 décembre 2007 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Florence Madelaigue a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...C..., né le 24 octobre 1988 à Amgala (Algérie), d'origine Sahraouie, est entré en France le 12 avril 2015, selon ses déclarations. Il a sollicité le bénéfice de l'asile auprès du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui lui a opposé un refus le 29 juillet 2016 qu'il n'a pas contesté. Par arrêté du 25 octobre 2016, pris sur le fondement du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Gironde a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. B... C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mai 2017 qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. M. B...C...soutient que le préfet ne l'a pas mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, en méconnaissance de l'article 41 de la Charte de l'Union européenne, de son droit d'être entendu garanti par la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, et du principe général du droit de la défense de l'Union européenne, alors qu'il disposait d'éléments personnels à présenter concernant l'irrégularité de son séjour et sur la possibilité que soit prononcée à son encontre une mesure d'éloignement.
3. D'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt C-141/12 et C-372/12 du 17 juillet 2014), que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
4. D'autre part, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ainsi que l'indique le " Guide du demandeur d'asile en France " dont le requérant n'allègue pas qu'il ne lui aurait pas été remis à l'occasion du dépôt de sa demande. Il lui appartenait, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...C...ait sollicité, sans obtenir de réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Contrairement à ce qu'il soutient, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'intéressé, qui se borne à indiquer que le préfet aurait pu constater qu'aucun éloignement n'était possible compte tenu de sa nationalité indéterminée aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir susceptibles de conduire le préfet à prendre une décision différente. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'imposait pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire. Ainsi, la circonstance que M. B... C...n'a pas été invité à formuler des observations avant l'édiction de la décision d'éloignement ne permet pas de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu tel que garanti par le principe général du droit de l'Union européenne doit, dès lors, être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, au vu de la décision attaquée qui évoque notamment la situation personnelle et familiale de M. B...C...et examine les éventuels risques encourus dans son pays compte tenu de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), que le préfet de la Gironde n'aurait pas fait un examen complet et personnalisé de la situation de l'intéressé, avant de prendre la décision attaquée.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français " fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Elle indique que M. B...C...est de nationalité indéterminée d'origine Sahraouie, vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait état du refus de l'octroi du statut de réfugié opposé le 29 juillet 2016 par l'OFPRA, et précise que M. B...C...n'établit pas être exposé à des traitements inhumains au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine, sans révéler à cet égard un défaut d'examen particulier du dossier. La décision fixant le pays de destination est dans ces conditions suffisamment motivée en droit et en fait.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
8. Pour soutenir que la décision contestée a été prise en violation des dispositions précitées, M. B...C...se prévaut de sa situation d'apatridie et de sa nationalité indéterminée. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir cette situation et n'a pas obtenu ce statut d'apatride. Ainsi, le préfet de la Gironde a pu légalement décider de l'éloignement du requérant vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit entachant la décision contestée au regard des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. Si le requérant, qui vivait selon ses déclarations à l'OFPRA dans un campement à Tindouf en Algérie avant son entrée en France, allègue n'être admissible dans aucun pays, il n'apporte aucun élément à l'appui du moyen qu'il invoque, tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée cette décision.
10. Enfin, M. B...C...ne peut pas utilement se prévaloir, par elle-même, d'une " nationalité sahraouie ", en faisant état d'une carte d'identité émise en 2008 par les autorités de la " république arabe sahraouie démocratique " qui n'est pas un Etat reconnu par l'Organisation des Nations-Unies et par la France, et qui n'est pas non plus regardée comme son " pays d'origine " pour l'exécution de l'arrêté en litige, pour soutenir que la décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...B...C..., à Me A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.
Le rapporteur,
Florence MadelaigueLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX01761