Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2017, M.E..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 février 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Gironde du 26 août 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me B...en application de l'article 37 la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté est signé par une autorité qui ne disposait pas d'une délégation de compétence pour se prononcer sur sa demande de titre de séjour ;
- l'arrêté est signé par une personne dont on ne peut établir clairement l'identité en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le refus de titre de séjour est fondé sur un avis du médecin de l'agence régionale de santé dont il n'est pas établi qu'il disposait d'une désignation du directeur de l'agence régionale de santé conforme aux dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- il satisfait aux conditions posées par le 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA dès lors qu'atteint de stress post-traumatique consécutifs aux événements vécus dans son pays d'origine, il ne peut y être soigné ; en outre, le traitement nécessaire à son état de santé n'est pas disponible en Arménie et le préfet ne justifie pas de recherches de nature à démontrer l'existence du traitement en Arménie contrairement à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- le refus de titre de séjour est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en raison de l'ancienneté de sa présence et de sa parfaite intégration ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du CESEDA ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
- l'interdiction de retour est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas pris en compte l'ensemble des critères prévus par les textes ;
- la désignation de l'Arménie comme pays de renvoi est contraire à l'article L. 513-2 du CESEDA ; le préfet ne précise pas les motifs qui fondent ses suspicions quant à la véracité de son récit sur les circonstances qui l'ont conduit à quitter son pays et l'existence de risques en cas de retour en Arménie ;
- cette décision porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par ordonnance du 25 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 8 septembre 2017 à 12 heures.
M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.E..., de nationalité arménienne, est entré en France muni d'un visa touristique le 7 octobre 2014, puis a présenté une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 26 août 2016, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a interdit son retour sur le territoire français et a désigné le pays de renvoi. Il relève appel du jugement du 8 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, il est vrai que l'article 3 de l'arrêté de délégation de signature du préfet de la Gironde à M.D..., sous-préfet de Blaye, du 17 août 2016 ne donne compétence à ce dernier, en matière de police des étrangers, dans le cadre des permanences qu'il est amené à assurer, que pour les décisions d'éloignement du territoire des étrangers en situation irrégulière ainsi que pour leur maintien ou la prolongation de leur maintien en rétention. Toutefois, le préfet de la Gironde avait, par arrêté du 22 juillet 2016 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2016-066 de la Gironde, désigné M. D...pour assurer la suppléance de M. Suquet, secrétaire général, pendant son absence du 16 au 31 août 2016, et donné délégation de compétence à M. D...dans ce cadre pour toutes décisions de refus de titre de séjour et toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires. Ces dispositions n'ont pas été abrogées par celles de l'arrêté de délégation du 17 août 2016 qui ne règle pas les compétences lors de la période de suppléance pour cause d'absence du secrétaire général du 16 au 31 août 2016. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. D...pour signer l'arrêté du 26 août 2016 en tant qu'il rejette la demande de titre de séjour n'est pas fondé.
3. En second lieu, l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dans sa version alors en vigueur, dispose : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". La signature figurant sur l'arrêté du 26 août 2016 est précédée de la mention " pour le préfet et par délégation, le secrétaire général " et suivie de l'indication du prénom et du nom du signataire " MarcD... ". Il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que M. D...a signé l'arrêté du 26 août 2016 dans le cadre de la suppléance du secrétaire général de la préfecture. Par suite, cet arrêté n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Sur le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, M. E...fait valoir que l'avis médical en date du 5 juillet 2016 au vu duquel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, est irrégulier dès lors qu'il a été signé par un médecin dont la désignation par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine n'est pas établie. Toutefois, cet avis a été signé par le Dr C..., médecin de l'agence régionale de santé, régulièrement désigné pour rendre les avis sur les demandes de titres de séjour pour raisons de santé par une décision du 10 février 2016 du directeur général de l'agence régionale de santé d'Aquitaine, produite en appel. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis du 5 juillet 2016 aurait été rendu par un médecin qui n'aurait pas été désigné à cet effet doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que les soins nécessaires étaient disponibles dans le pays d'origine, l'étranger qui entend contester une telle appréciation doit apporter tous éléments de nature à démontrer le bien-fondé de ses critiques.
6. Dans l'avis qu'il a émis le 5 juillet 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé de M. E...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine.
7. Pour contester cet avis, M. E...soutient que le syndrome post-traumatique dont il est atteint ne peut être traité en Arménie dès lors que s'y sont déroulés les faits à l'origine de cette affection et que deux des médicaments qui lui sont prescrits ne sont pas disponibles dans son pays. Toutefois, il produit exclusivement un certificat établi le 14 avril 2016 par un psychiatre-praticien hospitalier qui se borne à faire état d'une symptomatologie post-traumatique en lien avec des événements s'étant déroulés en Arménie et à donner la liste des médicaments prescrits sans se prononcer aucunement ni sur l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine ni sur la possibilité d'y suivre avec succès un tel traitement en raison de l'origine du stress post-traumatique dont il est atteint. Ainsi, et en l'absence d'éléments corroborant l'origine alléguée des troubles de santé du requérant, les pièces versées au dossier ne permettent pas de contredire l'avis émis le 5 juillet 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde, en refusant de délivrer à M. E...un titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA.
8. En troisième lieu, pour demander l'annulation du refus de titre de séjour, M. E... reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
Sur l'obligation de quitter le territoire français et la désignation du pays de renvoi :
9. Pour les motifs exposés aux points 7 et 8, l'obligation de quitter le territoire français n'est ni contraire aux dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du CESEDA ni entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de M.E....
10. Pour soutenir que la désignation de l'Arménie comme pays de renvoi est contraire à l'article L. 513-2 du CESEDA, M. E...se borne à faire état des circonstances qui l'ont conduit à quitter son pays en des termes peu circonstanciés et de l'existence d'une convocation de mise en examen, sans produire aucun document à l'appui de ses dires. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire que son retour en Arménie l'exposerait à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du CESEDA doit être écarté. Pour les mêmes motifs, ainsi que ceux exposés aux points 7 et 8, M. E...n'est pas fondé à soutenir que la désignation du pays de renvoi porterait une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'interdiction de retour :
11. Pour demander l'annulation de l'interdiction de retour, M. E...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de son insuffisante motivation. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 février 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...E..., à MeB..., et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet la Gironde.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.
Le rapporteur,
Christine Mège
Le président,
Elisabeth Jayat
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 17BX01740