Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2017, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 avril 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 février 2017 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que le versement à son profit d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé que le préfet n'avait pas entaché son refus de renouveler le titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation en procédant à une substitution de motifs au visa de l'article 9 de la convention signée à Abidjan le 21 septembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire ;
- le tribunal ne pouvait retenir la notion de " réalité et de sérieux des études " qui n'est pas prévue par l'article 9 de la convention, lequel prévoit une condition différente de " poursuite effective des études " ; le tribunal a procédé à une appréciation plus stricte de sa situation ; le critère de " réalité et de sérieux des études " est uniquement prévu par une circulaire du 7 octobre 2008 laquelle n'a pas de valeur réglementaire ;
- elle remplit la condition de poursuite effective des études, ainsi que celle des moyens d'existence suffisants, prévues par l'article 9 de la convention ;
- à supposer que la condition de réalité et de sérieux des études doive être retenue, le refus de renouvellement de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation eu égard notamment à la gravité de l'état dépressif dont elle a souffert et qui a affecté le déroulement de ses études ;
- même en l'absence de diplôme, la progression même lente d'un étudiant permet de retenir le caractère sérieux et la réalité des études.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête de Mme A...comme non fondée en se référant aux observations qu'il a présentées en première instance.
Par ordonnance du 17 juillet 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 août 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 21 septembre 1992 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, approuvée par la loi n° 94-543 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-436 du 14 avril 1995 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Elisabeth Jayat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., de nationalité ivoirienne, entrée sur le territoire français le 7 septembre 2010, a obtenu la délivrance de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant dont le dernier a expiré le 26 novembre 2016. Elle relève appel du jugement du 27 avril 2017 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2017 du préfet de la Gironde lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
2. Aux termes de l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire du 21 septembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ". En outre, l'article 14 de la même convention stipule que : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ". Par ailleurs, aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement (...) porte la mention "étudiant" ".
3. Le droit au séjour des ressortissants ivoiriens en France en qualité d'étudiant est intégralement régi par les stipulations de l'article 9 de la convention signée entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire le 21 septembre 1992. Dès lors, compte tenu des stipulations de l'article 14 de la même convention, les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables à ces ressortissants désireux de poursuivre leurs études en France. Il suit de là que le refus de renouveler le titre de séjour de Mme A...ne pouvait trouver son fondement dans ces dispositions, mentionnées par l'arrêté contesté. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur la substitution envisagée.
4. Le pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative en vertu des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 est le même que celui dont elle dispose en application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les garanties dont sont assortis ces textes sont similaires. Les parties ont été informées par lettre du 29 mars 2017 de la substitution de base légale à laquelle le tribunal a procédé par le jugement attaqué. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont substitué les stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 aux dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fonder le refus de renouvellement litigieux.
5. Pour l'application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...s'est inscrite en première année de " comptabilité et gestion ", qu'elle a validée, auprès de la faculté pluridisciplinaire de Bayonne de 2010 à 2013. A partir de l'année universitaire 2013 elle s'est inscrite dans la même formation, dispensée par le groupement interprofessionnel et consulaire d'enseignement et de formation de Bordeaux, sans obtenir de diplôme. Elle présente, pour l'année universitaire 2016/2017, une nouvelle inscription au sein de l'établissement d'enseignement supérieur Kedge business school, à Bordeaux, en vue d'obtenir un diplôme de comptabilité et de gestion, toujours dans la même filière. Elle n'établit pas avoir obtenu, à la date de l'arrêté attaqué, un diplôme depuis son entrée en France en 2010. Si elle soutient pour la première fois en appel avoir connu des problèmes de santé, elle se borne à produire à l'appui de ses allégations des documents attestant qu'elle a été admise sur sa demande, pour la journée du 24 mars 2015, au service des urgences de la polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine, souffrant de céphalées après avoir absorbé 20 comprimés de Spasfon " dans un contexte de famille éloignée (...) d'une insertion difficile au sein de son école et (d')une relation sentimentale compliquée avec son ami (...).". Cette admission ne permet pas à elle seule de considérer que Mme A...a souffert de troubles de santé expliquant l'échec de ses études entre 2010 et 2017. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché son refus de renouveler le titre de séjour de Mme A...d'une erreur d'appréciation en estimant que ses études ne présentaient pas un caractère suffisamment réel et sérieux.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 avril 2017, le tribunal administratif Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 20 février 2017. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de cette instance, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.
Le président-assesseur,
Christine Mège
Le président-rapporteur
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme.
N° 17BX016552