Procédure devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 17 mai 2017, sous le n° 17BX01549, M. A...B...représenté par Me Soulas demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 avril 2017.
2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif est entaché d'irrégularité dès lors qu'en considérant qu'il ne produisait " aucun élément ", il a dénaturé les pièces du dossier, en ne prenant pas en compte les pièces produites dans le mémoire en réplique du 21 février 2017, constituées par l'acte d'état civil légalisé par les autorités consulaires et la carte consulaire fournie par l'ambassade de Guinée en France le 16 janvier 2017 ; le tribunal a également dénaturé les pièces du dossier, en concluant à la suite des examens techniques effectués le 31 mai et le 1er juin 2016 par la police de l'air et des frontières (PAF), de la carte nationale d'identité et de l'acte de naissance, au caractère falsifié de ces documents, alors que les services de la PAF ont donné un avis défavorable concernant seulement une faute d'orthographe et un problème d'alignement ;
- le tribunal administratif a par ailleurs omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de droit entachant la décision de délai de départ volontaire ;
- en ce qui concerne le bien-fondé du jugement, en premier lieu, pour ce qui est de la légalité externe, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Toulouse, le refus de séjour est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il se borne à indiquer l'existence de doutes quant à l'authenticité de la carte nationale d'identité et de l'acte de naissance, et que le préfet ne précise pas les diligences accomplies pour aboutir à cette conclusion alors que ces actes bénéficient d'une présomption de régularité au regard de l'article 47 du code civil ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où le préfet, n'a pas procédé, auprès des autorités guinéennes, aux vérifications qui s'imposaient, dans les conditions prévues par l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 47 du code civil et 22-1 de la loi du 12 avril 2000 et par le décret n° 2005-1740 du 24 décembre 2015 ;
- les premiers juges ne pouvaient conclure à l'absence d'authenticité des documents présentés, d'autant que les services de la PAF, ne mentionnent pas que l'acte de naissance produit serait un faux, se bornant à relever une faute d'orthographe et un problème d'alignement ;
- le seul fait d'avoir un doute sur l'authenticité d'un document ne suffit pas à établir cette absence d'authenticité alors que par ailleurs le requérant a fait établir un jugement supplétif d'acte de naissance légalisé par les services de l'ambassade, le 4 janvier 2017 ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une insuffisance de motivation, dès lors notamment qu'est seulement visé sans plus de précisions, le II de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- au titre de la légalité interne, la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit et de fait, dès lors que la jurisprudence, notamment celle de la cour administrative d'appel de Bordeaux, sanctionne l'absence de saisine par le préfet des autorités étrangères, même en cas d'examen par la cellule de la fraude documentaire de la police aux frontières et qu'au surplus comme il a été indiqué, les services de la PAF n'ont pas formellement conclu au caractère falsifié des documents produits ;
- l'instruction générale du 11 mai 1999 relative à l'état civil et la jurisprudence de la cour de cassation admettent la légalisation des actes d'état civil par les autorités consulaires ;
- il a produit par l'acte d'état civil légalisé par les autorités consulaires et la carte consulaire fournie par l'ambassade de Guinée en France le 16 janvier 2017, des éléments probants relatifs à son état-civil ; même si les documents produits sont postérieurs à la décision attaquée, ils éclairent sur une circonstance antérieure et établissent de manière certaine l'état-civil du requérant ;
- un rapport de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides établi en mars 2012 fait état des dysfonctionnements relatifs à l'élaboration des actes d'état civil en Guinée, et le Conseil d'Etat tient compte dans sa jurisprudence, des difficultés d'établissement des actes d'état-civil ;
- le préfet a donc commis une erreur de droit en estimant que les documents produits par M. A...B...étaient falsifiés ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état-civil est établi alors que par ailleurs il suit une formation professionnelle depuis plus de 6 mois et il établit le sérieux et l'assiduité de son parcours, ce dont il justifie par la production de bulletins de notes ; la SARL Nunes, a établi un courrier de recommandation en sa faveur, et il bénéficie d'un " contrat jeune majeur ", les avis de sa structure d'accueil étant très favorables, et une note qui lui est également très favorable a été établie le 12 mai 2017 par la responsable socio-éducative du lieu de résidence ;
- le requérant, dont le père est décédé, n'a plus de contact avec sa mère et sa soeur, ignorant au demeurant où elles se trouvent ; les trois frères ont cherché à retourner en Guinée, mais l'entrée leur y a été refusée en raison du virus Ebola ;
- la décision de refus de séjour est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie personnelle et porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors qu'il vit en France depuis deux ans, en compagnie de ses deux frères, et n'a plus de famille en Guinée, ce qui a justifié son placement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire est illégale, par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie personnelle et porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dans la mesure où il vit en France depuis l'âge de seize ans, que ses seuls liens familiaux sont constitués de ses deux frères, qu'il a suivi une formation, qu'il maitrise la langue française et qu'il ne trouble pas l'ordre public ;
- la décision de fixation du délai de départ volontaire est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire et se trouve par ailleurs entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du II de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- la décision de fixation du pays de renvoi est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense du 28 juillet 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. A...B....
Il fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés.
II) Par une requête enregistrée le 17 mai 2017, sous le n° 17BX01550, M.A... B... représenté par Me Soulas demande à la cour :
1°) de surseoir au jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 avril 2017
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, il justifie, comme il est indiqué dans sa requête au fond, de moyens sérieux à l'appui de sa requête à fins de sursis à exécution et de l'existence d'un préjudice difficilement réparable en cas de mise à exécution du jugement du 21 avril 2017 du tribunal administratif de Toulouse.
Par un mémoire en défense du 28 juillet 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. A...B....
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que le requérant ne justifie pas de conséquences difficilement réparables en cas de mise à exécution du jugement.
M. A...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 8 juin 2017 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...B...ressortissant guinéen est entré en France irrégulièrement, à une date qu'il indique être le 12 octobre 2014. Il a sollicité son admission au séjour en qualité de mineur isolé pris en charge par l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix huit ans, sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 novembre 2016, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. M. A...B...relève appel du jugement du 21 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 16 novembre 2016.
2. Les requêtes n° 17BX01549 et 17BX01550 sont relatives à la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'irrégularité du jugement :
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur le refus de séjour :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. ".
4. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". En vertu de l'article 1er du décret susvisé n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état-civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications ".
5. Pour refuser à M. A...B...la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur le fait que " le résultat relatif à l'authentification de la carte nationale d'identité et de l'acte de naissance conclut que le 1er document est falsifié et que des anomalies ont été relevées sur le second ", " ainsi, il ne peut justifier avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre 16 et 18 ans ni avoir déposé une demande dans l'année qui suit ses 18 ans " et que dès lors " la demande présentée par M. A...B...est de nature frauduleuse".
6. Il est en premier lieu constant que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas procédé auprès des autorités guinéennes dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code civil et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux vérifications des documents d'état civil produits par M. A...B... constitués à la date de la décision attaquée par un extrait d'acte de naissance légalisé par les autorités guinéennes, et une carte nationale d'identité. Les documents d'état civil produits mentionnent tous deux la date du 20 mai 1997 comme étant celle de la naissance de M. A...B.... Eu égard à cet ensemble d'éléments, en estimant se trouver dispensé de l'obligation de saisir les autorités étrangères, en vue de la vérification des documents d'état civil produits par M. A... B..., alors que les documents présentés par l'intéressé ne pouvaient être regardés comme étant manifestement frauduleux, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur de droit alors même qu'il a fait procéder, auprès de la police de l'air et des frontières à des examens techniques le 31 mai et le 1er juin 2016 de la carte nationale d'identité et de l'acte de naissance, examens n'ayant au demeurant pas formellement établi le caractère non authentique des documents produits. Il y a lieu dès d'annuler pour erreur de droit la décision de refus de séjour, ainsi que par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi.
7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A...B...est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi et à demander l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. L'annulation pour erreur de droit prononcée ci-dessus du refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'implique pas, eu égard aux autres conditions posées par cet article, la délivrance, à la date à laquelle la cour statue, d'un tel titre. Il y a lieu, dans ces conditions, d'enjoindre seulement au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. A...B...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les dépens :
9. M. A...B...a obtenu le bénéfici de l'aide juridictionnelle totale dans la présente instance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Soulas avocat de M. A... B...de la somme de 1 500 euros au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Sur la requête à fins de sursis à exécution :
10. Compte tenu de ce que la Cour statue sur le fond sur la requête de M.A... B..., la requête n° 1701550 à fins de sursis à exécution présentée par M.A... B... est devenue sans objet.
11. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M.A... B... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17BX01550 à fins de sursis à exécution présentée par M.A... B....
Article 2 : Le jugement n° 1605395 du 21 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A...B...en annulation de l'arrêté du 10 novembre 2016 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination, ensemble ces décisions, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A... B...présentée sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera au conseil de M.A... B..., la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus de la requête de M. A... B...est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 octobre 2017.
Le rapporteur,
Pierre BentolilaLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N°s 17BX01549, 17BX01550