Procédures devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 17 mai 2017 sous le n° 17BX01546, M. B... A... représenté par Me Soulas demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 avril 2017.
2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif est entaché d'irrégularité dès lors qu'en considérant qu'il ne produisait " aucun élément ", il a dénaturé les pièces du dossier, en ne prenant pas en compte les pièces produites dans le mémoire en réplique du 31 janvier 2017, constituées par l'acte d'état civil légalisé et la carte consulaire fournie par l'ambassade ; le tribunal a également dénaturé les pièces du dossier, en indiquant s'en référer aux vérifications opérées par le préfet de la Haute-Garonne alors que le préfet, contrairement à ce qu'il en est pour ses frères Amed et Aziz, n'a procédé à aucune vérification des actes produits ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Toulouse, le refus de séjour est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il se borne à indiquer sans plus de précisions, qu' " il existe un doute sérieux quant à l'authenticité des documents produits " alors que le préfet n'allègue même pas avoir accompli des diligences pour vérifier la pertinence du motif ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où le préfet, n'a pas procédé auprès des autorités guinéennes, aux vérifications qui s'imposaient dans les conditions prévues par les articles L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 47 du code civil, de l'article 22-1 de la loi du 12 avril 2000 et du décret n° 2005-1740 du 24 décembre 2015 ;
- le seul fait d'avoir un doute sur l'authenticité d'un document ne suffit pas à établir cette absence d'authenticité alors que par ailleurs le requérant a fait établir un jugement supplétif d'acte de naissance légalisé par les services de l'ambassade, le 4 janvier 2017 ;
- sur le fond, la jurisprudence, notamment celle de la cour administrative d'appel de Bordeaux, sanctionne l'absence de saisine par le préfet des autorités étrangères, même en cas d'examen par la cellule de la fraude documentaire de la police aux frontières ;
- l'instruction générale du 11 mai 1999 relative à l'état civil et la jurisprudence de la cour de cassation admettent la légalisation des actes d'état civil par les autorités consulaires ;
- même si les documents produits sont postérieurs à la décision attaquée, ils éclairent sur une circonstance antérieure et établissent de manière certaine l'état-civil du requérant ;
- un rapport de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides établi en mars 2012 fait état des dysfonctionnements relatifs à l'élaboration des actes d'état civil en Guinée ;
- le préfet a donc commis une erreur de droit en estimant que les documents produits par M. A...étaient falsifiés ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son état-civil est établi alors que par ailleurs ni ses résultats scolaires, ni la qualité de sa structure d'accueil, et le fait qu'elle dispense une formation qualifiante, ne sont contestés ; il est actuellement en deuxième année de CAP et suit une formation professionnelle depuis plus de six mois ; son employeur a par ailleurs confirmé ses qualités professionnelles et humaines ;
- par ailleurs, la seule présence de membres de famille dans le pays d'origine, est insuffisante pour faire obstacle à l'application de l'article L. 313-15 ; en l'espèce, le requérant a appris que son père était décédé et n'a plus de nouvelles de sa mère ni de sa soeur ; les trois frères ont cherché à retourner en Guinée, mais l'entrée leur a été refusée en raison du virus Ebola ;
- la décision de refus de séjour est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie personnelle et porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors qu'il vit en France depuis deux ans, en compagnie de ses deux frères, et n'a plus de famille en Guinée, ce qui a justifié son placement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire est illégale, par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie personnelle et porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dans la mesure où il vit en France depuis l'âge de seize ans, que ses seuls liens familiaux sont constitués de ses deux frères, qu'il a suivi une formation, qu'il maitrise la langue française et qu'il ne trouble pas l'ordre public.
- la décision de fixation du pays de renvoi est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense du 28 juillet 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. B...A....
Il fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés.
II) Par une requête enregistrée le 17 mai 2017 M.B... A... représenté par Me Soulas demande à la cour :
1°) de surseoir au jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 avril 2017
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, il justifie, comme il est indiqué dans sa requête au fond, de moyens sérieux à l'appui de sa requête à fins de sursis à exécution et de l'existence d'un préjudice difficilement réparable en cas de mise à exécution du jugement du 21 avril 2017 du tribunal administratif de Toulouse.
Par un mémoire en défense du 28 juillet 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. B...A....
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que le requérant ne justifie pas de conséquences difficilement réparables en cas de mise à exécution du jugement ;
M. B...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 8 juin 2017 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état-civil étranger ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pierre Bentolila,
- et les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B...A...ressortissant guinéen est entré en France irrégulièrement, à une date qu'il indique être le 12 octobre 2014. Il a sollicité son admission au séjour en qualité de mineur isolé pris en charge par l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 novembre 2016, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de la mesure d'éloignement. M. B... A...relève appel du jugement du 21 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 16 novembre 2016.
2. Les requêtes n° 17BX01546 et 17BX01548 sont relatives à la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'irrégularité du jugement :
Sur le bien-fondé du jugement :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur le refus de séjour :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. ".
4. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". En vertu de l'article 1er du décret susvisé n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état-civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. Dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative informe par tout moyen l'intéressé de l'engagement de ces vérifications ".
5. Pour refuser à M. B...A...la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur le fait que " l'intéressé ne peut produire un jugement supplétif postérieur à un acte de naissance qui a pour effet de créer ledit acte qui n'avait jamais été produit en temps et en heure, entachant par là-même d'un doute sérieux quant à l'authenticité des documents produits ", " ainsi, il ne peut justifier avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance entre 16 et 18 ans ni avoir déposé une demande dans l'année qui suit ses 18 ans " et que dès lors " la demande présentée par M. B...A...est de nature frauduleuse basée sur des documents frauduleux ".
6 .Il est constant que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas procédé auprès des autorités guinéennes dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code civil et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux vérifications des documents d'état civil produits par M. B...A..., constitués à la date de la décision attaquée par un extrait d'acte de naissance établi le 17 janvier 1998 par les autorités guinéennes indiquant une date de naissance au 10 janvier 1998 et un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance du 25 avril 2016 indiquant la même date de naissance, alors que par ailleurs postérieurement à la décision attaquée, le requérant a produit un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance du 4 janvier 2017 confirmant sa date de naissance le 10 janvier 1998, et une carte d'identité consulaire délivrée le 16 janvier 2017 par l'ambassade de Guinée en France portant la même indication. Les documents d'état civil produits mentionnent tous la date du 10 janvier 1998 comme étant celle de la naissance de M. B...A.... Eu égard à cet ensemble d'éléments, en estimant se trouver dispensé de l'obligation de saisir les autorités étrangères, en vue de la vérification des documents d'état civil produits par M. B... A..., le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur de droit. Il y a lieu dès d'annuler la décision de refus de séjour, ainsi que par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi.
7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B...A...est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et à demander l'annulation du jugement et de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. L'annulation pour erreur de droit prononcée ci-dessus du refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'implique pas, eu égard aux autres conditions posées par cet article, la délivrance, à la date à laquelle la cour statue, d'un tel titre. Il y a lieu, dans ces conditions, d'enjoindre seulement au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. B...A...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et les dépens :
9. M. B...A...a obtenu le bénéficie de l'aide juridictionnelle totale dans la présente instance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Soulas avocat de M. B... A...de la somme de 1 500 euros au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Sur la requête à fins de sursis à exécution :
10. Compte tenu de ce que la Cour statue sur le fond sur la requête de M. B... A..., la requête n° 1701548 à fins de sursis à exécution présentée par M. B... A... est devenue sans objet.
11. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B...A...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17BX01548 à fins de sursis à exécution présentée par M.B... A....
Article 2 : Le jugement n°1605677 du 21 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M.B... A... en annulation de l'arrêté du 10 novembre 2016 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et fixant le pays de destination, ensemble ces décisions, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M.B... A... présentée sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera au conseil de M.B... A..., la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus de la requête de M.B... A... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M.B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
M. Pierre Bentolila, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 octobre 2017.
Le rapporteur,
Pierre BentolilaLe président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N°s 17BX01546, 17BX01548