Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2017, Mme B...E..., représentée par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2016 du préfet du Tarn susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dés lors qu'elle est mère d'une enfant française résidant en France de façon stable et durale et dont elle contribue à l'entretien et à l'éducation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale, dés lors qu'elle est mère d'une enfant française qui a vocation à demeurer sur le territoire national ;
- cette décision est contraire à l'intérêt supérieur de son enfant garanti par l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, dés lors qu'elle l'empêche de travailler, de pouvoir bénéficier de prestations familiales et d'un logement adapté à l'accueil de sa fille ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde;
- elle méconnaît 1'article L. 511-4 6° du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, dés lors qu'elle est mère d'une enfant française qui a vocation à demeurer en France et dont elle contribue à l'entretien et à l'éducation ;
- cette décision est contraire à l'intérêt supérieur de sa fille garanti par l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, dés lors qu'elle aurait pour conséquence de la séparer de son père ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.
Par ordonnance du 23 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2017.
Vu le mémoire en défense du préfet du Tarn, enregistré le 8 septembre 2017, qui n'a pas été communiqué.
Mme B...E...été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
- la convention internationale des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeE..., ressortissante cubaine, née le 9 février 1986 à Cuba, est entrée pour la première fois en France le 13 avril 2013, munie d'un passeport en cours de validité et d'un visa de court séjour Schengen valable 90 jours. Elle a entretenu une relation avec M. C...A..., ressortissant français qu'elle avait rencontré à Cuba en décembre 2012 et, de retour à La Havane, a donné naissance le 7 janvier 2014 à leur fille Constance, reconnue par M.A.de façon stable et durable en France Mme E...est revenu pour la seconde fois en France, le 8 novembre 2015, munie de son passeport sur lequel était apposé un visa court séjour Schengen mention "visiteur ", accompagnée de sa fille, de nationalité française. Le 26 mai 2016, elle sollicite la délivrance d'un titre de séjour en qualité de mère d'un enfant français. Toutefois par un arrêté du 10 octobre 2016, le préfet du Tarn a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation. Mme E...relève appel du jugement du 2 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2016.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l''ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d''un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu''il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ". Il résulte de ces dispositions que le législateur, pour le cas où la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " est demandée par un étranger au motif qu'il est parent d'un enfant français, a subordonné la délivrance de plein droit de ce titre à la condition, notamment, que l'enfant réside en France. Ce faisant, le législateur n'a pas requis la simple présence de l'enfant sur le territoire français, mais a exigé que l'enfant réside en France, c'est-à-dire qu'il y demeure effectivement de façon stable et durable. Il appartient dès lors, pour l'application de ces dispositions, à l'autorité administrative d'apprécier dans chaque cas sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des justifications produites, où se situe la résidence de l'enfant, entendue comme le lieu où il demeure effectivement de façon stable et durable à la date à laquelle le titre est demandé.
3. Mme E...soutient qu'elle peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en sa qualité de mère d'une enfant française résidant en France de façon stable et durable depuis le 8 novembre 2015. Si elle fait valoir en appel que la légalité de la décision de refus de séjour doit s'apprécier à la date de son édiction, il résulte néanmoins des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de leurs conditions d'application précisées aux points 2, qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la condition de résidence de l'enfant est remplie à la date à laquelle le titre est demandé par son parent. Ainsi à la date à laquelle Mme E...a présenté sa demande de titre de séjour, à savoir le 26 mai 2016, sa fille, alors âgée de deux ans, ne se trouvait en France que depuis six mois. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que la fille mineure de l'intéressée ne pouvait être regardée à cette date comme demeurant de façon stable et durable en Franceau sens des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que par suite, le préfet n'avait pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à sa mère pour ce motif.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Mme E...fait valoir qu'elle réside en France depuis le 8 novembre 2015 avec sa fille de nationalité française, désormais scolarisée et qui a vocation à demeurer sur le territoire national. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 20 février 2016 et s'est maintenue après cette date sans titre de séjour sur le territoire français. Si elle se prévaut de la présence en France du père de sa fille, M.A..., ressortissant français, elle ne justifie pas partager de communauté de vie avec celui-ci, ni qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de leur enfant. En outre, Mme E...n'établit ni même n'allègue être bien intégrée en France et être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où résident notamment sa mère et sa fille aînée mineure, de nationalité cubaine. L'intéressée ne se prévaut par ailleurs d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que sa fille, qui n'était pas en âge d'être scolarisée à la date de la décision contestée, l'accompagne dans son pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de MmeE..., la décision portant refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Si Mme E...soutient que la décision de refus de séjour l'empêche de travailler, de pouvoir bénéficier de prestations familiales et d'un logement adapté à l'accueil de sa fille, elle n'établit ni même n'allègue être dans l'impossibilité de travailler et de subvenir aux besoins de cette dernière dans son pays d'origine. Par ailleurs, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas pour effet de séparer Mme E...de sa fille, qui, au demeurant, n'entretient aucune relation avec son père résidant en France. Dès lors, MmeE..., qui ne justifie pas que sa fille ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine n'est pas fondée à soutenir que le refus litigieux méconnaîtrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour, pour demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision distincte lui faisant obligation de quitter le territoire français.
9. En cinquième lieu, en vertu du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français " (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...) ".
10. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la fille mineure de Mme E...ne peut être regardée comme résidant en France au sens des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir qu'en édictant une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Tarn aurait méconnu les dispositions précitées.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux par lesquels a été écartée l'illégalité du refus de séjour, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait contraire à l'intérêt supérieur de son enfant garanti par l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions lui refusant l'admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, pour demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision distincte fixant le pays de renvoi.
Sur les autres conclusions :
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 octobre 2017.
Le rapporteur,
Florence Rey-Gabriac
Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 17BX01206