Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2015, MmeD..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 8 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du 21 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil de la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2008/115 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 ;
- l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 5 novembre 2014, dans l'affaire C-166/13 ;
- l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 11 décembre 2014, dans l'affaire C-249/13 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de son mariage contracté avec un français, Mme B...D...épouseC..., ressortissante Malgache née le 20 octobre 1978, est entrée en France le 17 octobre 2012, accompagnée de sa fille, sous couvert de son passeport, assorti d'un visa de type "D" portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 2 septembre 2012 au 2 septembre 2013. Elle relève appel du jugement du 8 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2015 du préfet des Pyrénées-Atlantiques refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
2. Mme D...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté, de la méconnaissance du droit d'être entendu, de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le préfet aurait méconnu la circulaire du 28 novembre 2012 et de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. A l'appui de ces moyens, elle ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
3. L'arrêté du 21 avril 2015 vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du CESEDA dont il fait application. Il précise que : " le 20 août 2013, lors de l'accomplissement des formalités de renouvellement de son titre de séjour, l'intéressée a confirmé la rupture de la communauté de vie avec son époux, français, condition nécessaire au renouvellement de son titre de séjour (...) si l'intéressée fait valoir que la communauté de vie a cessé en raison des prétendues violences sexuelles que sa fille aurait subis de la part de son conjoint, il ressort que la Cour d'Appel de Pau a infirmé le 28 novembre 2013 le jugement du tribunal correctionnel de Pau du 11 mars 2013 condamnant M.D..., que, dans ces conditions, les violences invoquées ne peuvent être regardées comme l'unique motif ayant conduit à la séparation des époux (...) en raison de la rupture de communauté de vie avec son époux français, l'intéressée n'est pas fondée à obtenir le renouvellement du titre de séjour sollicité (...) ". Il mentionne que : " après examen de sa situation personnelle, il ressort que l'intéressée n'établit pas remplir l'une des conditions requises par les dispositions du code susvisé pour obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour (...) l'intéressée n'établit pas que, dans l'hypothèse d'un renvoi dans son pays d'origine, elle y serait soumise à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) vu la durée et les conditions du séjour de l'intéressée en France, où elle est entrée le 17 octobre 2012, à l'âge de trente-quatre ans, compte tenu de ce que la communauté de vie avec son époux français a cessé de façon durable et n'a duré qu'à peine deux mois entre sa date d'entrée en France et son départ du domicile conjugal, qu'aucun enfant n'est né de cette union et qu'elle n'apporte pas la preuve qu'elle serait totalement dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, il n'est pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la présente décision (...) ". Enfin, il ajoute que : " l'intéressée n'établit pas que, dans l'hypothèse d'un renvoi dans son pays d'origine, elle y serait soumise à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". Cet arrêté comporte ainsi un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et fixation du pays de renvoi doivent être écartés. Il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du CESEDA que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de séjour. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être également écarté. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement la décision fixant le délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours.
4. Tel qu'il a été exposé au point 3, la motivation de l'arrêté attaqué révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de MmeD.... [0]
5. Aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...). ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque 1'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. (...) ".
6. Si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative puis, le cas échéant, au juge administratif d'apprécier si les mêmes faits sont établis.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D...s'est mariée à Madagascar, le 31 mars 2012, avec M.C..., de nationalité française, ce mariage ayant été transcrit dans les actes d'état civil le 12 juin 2012 et que l'intéressée est ensuite entrée régulièrement en France en sa qualité de conjointe de Français. Alors qu'il est constant que la communauté de vie avait cessé entre les époux à la date de l'arrêté attaqué, Mme D...soutient qu'elle a pris l'initiative de rompre la communauté de vie en raison de l'agression sexuelle que son époux aurait commis sur sa fille, née en 2009 d'une précédente relation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C...a été relaxé, par un arrêt de la Cour d'appel de Pau du 28 novembre 2013, des fins de poursuite pénale dont il avait fait l'objet à raison des faits auxquels se réfère la requérante. Dans ces conditions, et en tout état de cause, Mme D... n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français, le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 313-11 4° et L. 313-12 du CESEDA, et commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
8. [0]Le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
9. Aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé. Dès lors, Mme D...ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle l'obligeant à quitter le territoire français.
10. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que les moyens tirés du défaut de base légale des décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours et le pays de renvoi, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle lui refusant le séjour, doivent également être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 septembre 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2015 du préfet des Pyrénées-Atlantiques. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande présentée sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
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N° 15BX03752