Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 décembre 2015, le 31 décembre 2015, le 9 novembre 2016 et le 11 janvier 2017, la commune de Tarnos, prise en la personne de son maire, représentée par MeL..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 13 octobre 2015 ;
2°) à titre subsidiaire, de faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme eu égard aux dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) de Tarnos désormais applicables ;
3°) de mettre à la charge des consorts D...et autres la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité au motif que le tribunal aurait dû tenir compte d'éléments versés postérieurement à la clôture d'instruction, à travers une note en délibéré, et surseoir à statuer sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; la réécriture de l'article 11Uhp du PLU aurait dû, dès lors qu'il n'interdit plus les toitures en terrasse, conduire le tribunal à rouvrir les débats et à surseoir à statuer le temps d'une régularisation du permis accordé à MmeA... ; la délibération approuvant la 1ère modification du PLU de Tarnos est devenue exécutoire postérieurement à la clôture de l'instruction fixée par le tribunal au 10 mars 2015 ;
- en prononçant l'annulation du permis le tribunal a commis une erreur d'appréciation ; le PLU de Tarnos n'interdit pas les toitures horizontales ; au cas particulier, il n'y a pas de toiture terrasse puisqu'il n'est pas envisagé qu'elle soit accessible mais une toiture plane non interdite par le PLU ;
- la toiture principale du bâtiment est bien composée de quatre pentes recouvertes de tuiles canal comme les immeubles voisins et la construction s'insère parfaitement dans son environnement ; les dispositions de l'alinéa 3 de l'article Uhp 11 relatif à l'aspect extérieur des constructions n'ont pas été méconnues ;
- par l'effet dévolutif de l'appel, le moyen tiré du défaut de motivation du permis de construire doit être écarté comme erroné et inopérant : le permis ne comporte aucune prescription technique au sens des dispositions de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme ;
- le formulaire de demande de permis ne présente pas un caractère incomplet ;
- la notice paysagère, les documents graphiques et les photographies fournies par le pétitionnaire ne souffrent d'aucune carence ;
- le secteur dans lequel a été autorisé le projet ne revêt aucune qualité architecturale particulière ; il s'agit d'un secteur d'habitat pavillonnaire, peu dense, situé à la périphérie du bourg composé d'immeubles d'habitations éclectiques en R+1 ; le projet certes contemporain ne saurait être qualifié d'ultra moderne et ne présente pas de problème d'insertion paysagère.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2016 et le 19 décembre 2016, M. et Mme M...D..., M. B...-W...V..., M. et Mme Q...I..., M. et Mme B...U..., M. et Mme E...N...et M. K...T..., représentés par Me C..., concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Tarnos sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est régulier ; le tribunal a pris connaissance de la note en délibéré produite le 1er octobre 2015 et l'a visée dans son jugement ; la modification du PLU ne constituait pas un élément nouveau que le juge ne pouvait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts et seul le dépôt d'une demande de permis modificatif par Mme A...aurait pu éventuellement justifier une réouverture d'instruction ;
- les autres moyens soulevés par la commune de Tarnos ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 8 février 2017 à 12 heures.
Un mémoire présenté pour MmeA..., par MeG..., a été enregistré le 17 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue ;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeL..., représentant la commune de Tarnos.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Tarnos a délivré le 1er mars 2012 à Mme A...un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain de 680 mètres carrés situé 10 impasse Ducau à Tarnos d'une surface hors oeuvre nette de 150 mètres carrés. Les consorts D...ainsi que plusieurs autres requérants propriétaires ou occupant d'immeubles voisins ont demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de ce permis de construire. Par jugement du 13 octobre 2015 dont la commune de Tarnos relève appel, le tribunal administratif de Pau, faisant droit à leur demande, a annulé le permis de construire du 1er mars 2012.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision. Lorsque le juge est saisi d'un recours dirigé contre un permis de construire et qu'est produit devant lui, postérieurement à la clôture de l'instruction, un permis modificatif qui a pour objet de modifier des éléments contestés du permis attaqué et qui ne pouvait être produit avant la clôture de l'instruction, il lui appartient, sauf si ce permis doit en réalité être regardé comme un nouveau permis, d'en tenir compte et de rouvrir en conséquence l'instruction.
3. Après l'audience publique du 29 septembre 2015, la commune de Tarnos a adressé au tribunal administratif de Pau une note en délibéré, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 1er octobre 2015. Cette note en délibéré informe le tribunal qu'une délibération du conseil communautaire de la communauté de communes de Seignanx a approuvé la modification du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Tarnos qui a procédé à la réécriture de l'article Uhp11 lequel supprime notamment l'interdiction des toits terrasses. La commune de Tarnos soutient que la réécriture de cet article aurait dû conduire le tribunal à rouvrir les débats et surseoir à statuer le temps d'une régularisation du permis accordé à MmeA.... Toutefois, si la commune de Tarnos avait entendu demander l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre l'obtention d'un permis de construire modificatif, cette circonstance ne suffisait pas à justifier, en tout état de cause, qu'il soit fait droit à la demande de sursis à statuer, alors que la règle de fond applicable au projet à la date du permis interdisait les toits terrasses et que le jugement ne faisait pas obstacle à ce que Mme A...demande, si elle s'y croyait fondée, dans le cas où les dispositions modifiant le PLU deviendraient effectivement exécutoires, un permis de construire de régularisation pour la construction édifiée. Les premiers juges, qui n'avaient donc pas d'obligation de rouvrir l'instruction, ont ainsi pu se borner à viser cette note en délibéré, sans l'analyser et sans rouvrir l'instruction de l'affaire.
Sur le fond du litige :
4. Aux termes de l'article Uhp 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Tarnos approuvé le 22 février 2005, relatif à l'aspect extérieur des constructions, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, les toitures terrasses sont interdites à l'exception de celles des équipements nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
5. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des plans joints au dossier de demande de permis de construire et des photos jointes à la notice architecturale, que la construction pour laquelle Mme A...a obtenu le permis de construire litigieux comporte deux toitures terrasses qui recouvrent des surfaces habitables, notamment au-dessus du séjour. Les circonstances que ces terrasses soient inaccessibles de l'intérieur de la maison et situées de part et d'autre d'un toit à deux pentes ne sont pas de nature à remettre en cause la qualification de toiture-terrasse et sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué. Dès lors, la commune de Tarnos n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré illégal pour ce seul motif l'arrêté en date du 1er mars 2012 accordant un permis de construire à MmeA.... Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par les demandeurs de première instance n'est de nature à justifier l'annulation du permis de construire.
Sur les conclusions aux fins d'application des articles L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
6. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".
7. Les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ont pour objet de permettre au juge administratif de surseoir à statuer sur une demande d'annulation d'un permis de construire lorsque le vice entraînant l'illégalité de ce permis est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif. La faculté de régularisation ainsi ouverte n'est pas subordonnée à la condition que la construction faisant l'objet du permis attaqué n'ait pas été achevée, dès lors qu'elle est légalement possible. Toutefois, en l'espèce, la régularisation de la construction qui est achevée n'est pas légalement possible par l'intervention d'un permis modificatif eu égard à la violation de l'article Uhp 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Tarnos approuvé le 22 février 2005 ainsi qu'il a été dit au point 5.
8. La commune de Tarnos et Mme A...ne peuvent utilement se prévaloir de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'une modification non du permis de construire mais du document d'urbanisme applicable, postérieurement au refus de permis de construire attaqué, n'est pas de nature à permettre l'application de cet article par le juge de l'excès de pouvoir, mais permet seulement, le cas échéant, la délivrance d'un nouveau permis de construire en vue de la régularisation de l'édification de la construction et en l'espèce, si la règle d'urbanisme a été modifiée, aucun permis modificatif procédant à la régularisation n'a été présenté. Le présent arrêt ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme A...demande, si elle s'y croit fondée, compte tenu de la modification du document d'urbanisme, un permis de construire de régularisation pour la construction édifiée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des demandeurs de première instance, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Tarnos demande au titre des frais qu'elle a exposés pour sa requête. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Tarnos une somme totale de 1 500 euros à verser aux consorts D...et autres sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par la commune de Tarnos est rejetée.
Article 2 : La commune de Tarnos versera la somme totale de 1 500 euros aux consorts D...et autres en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Tarnos, à M. et Mme M...D..., à M. B...-W...V..., à M. O...J..., à M. P...R..., à M. et Mme Q...I..., à M. et Mme B...U..., à M. et Mme E...N..., à M. K...T..., à Mme F...A.... Copie en sera adressée à M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dax.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 juin 2018.
Le rapporteur,
Florence MadelaigueLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX04216