Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 15 mars 2018 ;
2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux du 12 mars 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'instruire sa demande d'asile et, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 72 heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il mentionne un dépôt de demande d'asile en Italie le 9 novembre 2017 alors que cette demande d'asile a été déposée en France ;
- le jugement est également irrégulier dès lors que son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) 604-2013 a été mal interprété ;
- le jugement est irrégulier car il ne mentionne pas sa présence à l'audience ni le contenu de ses interventions ;
- il s'est exprimé à l'audience en français qui est la langue officielle de la Guinée où il a vécu et a suivi ses études ; il n'a appris aucune langue étrangère pendant son cursus scolaire ; il n'a aucune notion d'italien ni d'anglais ; sa demande doit donc être traitée en France en application de l'article 17 du règlement et de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ce motif a été retenu pour annuler la décision concernant un autre ressortissant guinéen le même jour par le même tribunal ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il est investi dans son intégration en France ; il a des activités bénévoles quotidiennes auprès d'une association ; il souhaite poursuivre ses études en France et justifie d'une inscription à une formation auprès d'une association ;
- l'arrêté méconnaît l'article 3 du règlement dès lors que le préfet n'a pas pris en compte les défaillances systémiques qui prévalent en Italie ;
- la brochure d'information sur l'Etat responsable de sa demande d'asile ne lui a pas été remise, en méconnaissance de l'article 4 du règlement ;
- il n'est pas établi que l'entretien prévu par l'article 5 du règlement ait eu lieu ;
- l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé ; il ne mentionne pas quelle disposition a été mise en application pour déterminer l'Etat responsable de la demande d'asile et ne précise pas les modalités selon lesquelles l'Italie s'est prononcée sur la demande de transfert ni l'information dont il aurait bénéficié le 14 décembre 2017 ;
- conformément à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il peut prétendre à ce qu'il soit enjoint au préfet d'instruire sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cette instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2018, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il se réfère à ses écritures de première instance.
Par ordonnance du 19 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mai 2018 à 12h00.
Par décision du 26 avril 2018, la demande de M. A...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée
Le recours contre cette décision a été rejeté par une décision du président de la cour en date du 23 mai 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Elisabeth Jayat,
- et les observations de MeB..., représentant M.A....
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., de nationalité guinéenne, né le 24 décembre 1998 à Conakry (Guinée), est entré irrégulièrement en France, le 3 septembre 2017 selon ses dires. Il s'est présenté le 9 novembre 2017 à la préfecture de la Gironde pour déposer une demande d'asile et le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait précédemment déposé une demande d'asile en Italie le 23 mai 2017. Le 12 mars 2018, le préfet de la Gironde a pris un arrêté décidant le transfert de M. A...aux autorités italiennes, qu'il a estimées responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le même jour, il a pris un arrêté portant assignation de l'intéressé à résidence en Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. M. A...fait appel du jugement du 15 mars 2018 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
2. Si le tribunal a indiqué au point 9 de son jugement que M. A...avait présenté une demande d'asile en Italie le 9 novembre 2017 alors qu'il s'agissait du 23 mai 2017, le 9 novembre 2017 étant la date de présentation de sa demande d'asile en France, cette erreur matérielle, qui n'a pas eu d'influence sur le sens du jugement, n'entache pas ce jugement d'irrégularité.
3. A l'appui de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, M. A...a argumenté devant le tribunal tant sur le fait qu'en qualité de ressortissant guinéen, il était francophone, que sur le fait qu'il ne parlait pas la langue italienne. Toutefois, si le tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments dont il est fait état par les parties, a mentionné qu'il ne parlait pas italien mais n'a pas expressément mentionné sa qualité de ressortissant d'un pays francophone, il n'a pas pour autant entaché son jugement d'insuffisance de motivation.
4. En application de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, mention est faite dans le jugement que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus. En l'espèce, le jugement mentionne que l'avocat de M.A..., MeB..., a été entendu. Aucune disposition ni aucun principe n'imposait au premier juge de mentionner la présence de M. A...à l'audience. Il n'est par ailleurs pas établi que M. A...aurait été entendu à l'audience.
5. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés.
Au fond :
6. L'arrêté décidant le transfert de M. A...aux autorités italiennes comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet pour prendre sa décision. Contrairement à ce que soutient le requérant, il mentionne en particulier les articles 7-2 et 3.2 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 sur lesquels le préfet s'est fondé pour déterminer l'Etat qu'il a regardé comme responsable de la demande d'asile de M. A...ainsi que les conditions dans lesquelles il a estimé qu'un accord implicite avait été donné par les autorités italiennes pour la reprise en charge de M. A...et les modalités de délivrance à l'intéressé de l'information lui ayant permis d'émettre des observations quant à un éventuel transfert vers l'Italie. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit, dès lors, être écarté.
7. Le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de remise signé par l'intéressé lui-même que M. A...s'est vu remettre, le 9 novembre 2017, le guide du demandeur d'asile en France, le document d'information intitulé " Les empreintes digitales et Eurodac ", ainsi que les brochures d'information A intitulées " (...) J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne- quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ", rédigées en langue française que l'intéressé a déclaré comprendre. Le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas remis à M. A...la brochure d'information sur le pays responsable de sa demande manque en fait.
9. Aux termes de l'article 5 du règlement UE n°604-2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...)4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire d'entretien produit par l'administration, paraphé et signé par l'intéressé, que celui-ci a été reçu en entretien individuel le 14 décembre 2017. A supposer qu'en soutenant qu'il n'était pas établi que l'entretien individuel exigé par l'article 5 du règlement ait eu lieu, M. A...ait entendu soutenir qu'il n'avait pas bénéficié de l'entretien individuel exigé par le texte, le moyen manque en fait.
11. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) ". L'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ".
12. L'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si M. A...soutient que les autorités italiennes, confrontées à un afflux de migrants, ne sont pas en mesure d'accorder aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil satisfaisantes, la seule circonstance personnelle qu'il invoque, que l'Italie n'a pas explicitement accepté de traiter sa demande d'asile, ne permet pas d'estimer que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
13. Enfin, si M. A...est originaire d'un pays francophone, ne parle pas italien, avait engagé une formation en savoirs de base le 16 janvier 2018 ainsi qu'une participation bénévole à un atelier associatif le 19 février 2018 et exprime le souhait de poursuivre des études en France, ces circonstances ne permettent pas d'estimer qu'en s'abstenant de mettre en oeuvre la faculté discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement susvisé lorsqu'il a pris la décision contestée du 12 mars 2018, le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation.
14. Enfin, aucun moyen n'est invoqué à l'encontre de l'arrêté portant assignation de M. A... à résidence.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Me B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Pierre Bentolila, président-assesseur,
M. David Terme, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 26 juin 2018.
Le président-assesseur,
Pierre Bentolila
Le président-rapporteur,
Elisabeth JayatLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX01324