Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2017, MmeD..., représentée par Me A... demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 décembre 2016 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir, la décision du 12 septembre 2014 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ainsi que la décision du 24 octobre 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de mettre en oeuvre la procédure de regroupement familial en faveur de son époux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement ;
- les décisions sont insuffisamment motivées en droit et en fait ; la motivation stéréotypée de la décision par laquelle le préfet lui a opposé un refus de regroupement familial montre que l'autorité préfectorale n'a pas procédé à un examen complet de sa situation, en particulier au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ; la motivation de la décision du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique révèle un défaut de prise en compte de son état de santé fragile l'empêchant d'exercer une activité professionnelle ;
- les décisions sont entachées d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 411-5 et R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; l'administration doit prendre en compte la situation personnelle de la requérante, sans qu'importe la circonstance que la condition des ressources suffisantes exigée par les textes ne soit pas réunie ; en l'espèce, l'administration n'a pas pris en compte son état de santé fragile qui l'empêche d'exercer une activité professionnelle et ainsi de satisfaire à la condition de niveau de ressources ;
- les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale et portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'obtention de l'allocation adulte pour les personnes handicapées corrobore ses dires sur son état de santé fragile l'empêchant de travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2017, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Par ordonnance du 3 mai 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2017 à 12 heures.
Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...D..., ressortissante algérienne née le 13 octobre 1965, est entrée en France en 1977. Elle a bénéficié d'une carte de résident à compter du 28 juillet 1999 qui lui a été renouvelée jusqu'au 27 juillet 2019. Le 27 janvier 2014, elle s'est mariée avec M. B...D..., ressortissant algérien puis a déposé auprès du préfet des Pyrénées-Atlantiques, le 31 mars 2014, une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux. Elle relève appel du jugement du 20 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 septembre 2014 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de regroupement familial et de la décision du 24 octobre 2014 du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
3. En jugeant au point 1 de leur décision que : " il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet des Pyrénées-Atlantiques, après avoir constaté que les ressources de la requérante n'étaient pas suffisantes et estimé en conséquence que les conditions de fond exigibles au titre du regroupement familial n'étaient pas réunies, a ensuite examiné si le rejet de la demande de regroupement familial ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme D...au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée est suffisamment motivée en fait ", les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 12 septembre 2014.
4. Dès lors que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a satisfait à son obligation de motiver sa décision, le ministre de l'intérieur n'était pas tenu de motiver sa réponse au recours hiérarchique dont l'avait saisi MmeD.... Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision ministérielle soulevé par Mme D...devant les premiers juges était inopérant. Dès lors, en s'abstenant d'y répondre, le tribunal n'a pas entaché sa décision d'une omission à statuer et le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 12 septembre 2014 précise que la demande de Mme D...a fait l'objet d'un examen au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) régissant le regroupement familial. Elle rappelle qu'en vertu de la réglementation applicable, le regroupement familial peut être refusé lorsque le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille en citant expressément les dispositions de l'article R. 411-4 du CESEDA. La décision indique à Mme D...qu'au vu des documents produits, ses revenus mensuels sont inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Par ailleurs, le préfet a également précisé à Mme D...que son époux n'a jamais résidé en France et qu'ainsi, le rejet qui lui est opposé ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce faisant, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suffisamment motivé sa décision du 12 septembre 2014.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ". Aux termes de l'article R. 411-4 du CESEDA : " (...) les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. (...) ".
7. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter celle-ci dans le cas, notamment, où l'étranger ne justifierait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Néanmoins, le préfet dispose d'un pouvoir d'appréciation de la situation personnelle et familiale du demandeur. Il n'est donc pas tenu par la condition de ressources énoncée à l'article 4 précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en particulier dans l'hypothèse où un éventuel refus opposé à la demande de regroupement familial porterait une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du demandeur.
8. Il ressort des motifs de sa décision que, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par MmeD..., le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne s'est pas uniquement fondé sur l'insuffisance des ressources de cette dernière. En effet, la décision préfectorale, en indiquant que l'époux de Mme D...n'a jamais résidé en France, a également pris en considération la situation personnelle et familiale de cette dernière. Il ressort ensuite des motifs de sa décision que le ministre de l'intérieur ne s'est pas, lui non plus, exclusivement fondé sur l'insuffisance des ressources de MmeD.... En effet, cette décision précise que le mariage contracté par Mme D...est récent, qu'aucun enfant n'est en issu, que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales sur le territoire français où résident ses trois enfants et qu'elle n'établit pas être dans l'impossibilité de rendre visite à son époux en Algérie. Par ailleurs, le ministre indique que l'assistance médicale dont Mme D...a besoin peut lui être apportée par une tierce personne. Ce faisant, tant le préfet des Pyrénées-Atlantiques que le ministre de l'intérieur ont pris en considération l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de la requérante avant de prendre leur décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit soulevé à l'encontre des décisions litigieuses doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. A l'appui de son moyen tiré de ce que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elles sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation, Mme D...soutient que son état de santé lui impose d'être assistée par son époux et qu'elle est dans l'incapacité de travailler ainsi que l'établit l'allocation aux adultes handicapés qui lui est versée. Cependant, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, les certificats médicaux produits par MmeD..., s'ils montrent qu'elle souffre de lombalgies et d'un tassement de vertèbres n'établissent pas, à eux seuls, la nécessité de la présence de son époux auprès d'elle alors qu'au demeurant ses trois enfants séjournent en France. Par ailleurs, à la date de la décision attaquée, le mariage de Mme D...présentait un caractère très récent dès lors qu'il avait été célébré le 27 janvier 2014 en Algérie. Ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et qu'elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Christine Mège, président,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 juin 2017.
Le rapporteur,
Frédéric FaïckLe président,
Christine MègeLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
N° 17BX005442