Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2017, M. E...-A..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 avril 2016 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer soit une carte de résident temporaire au titre d'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française, soit une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", le tout assorti d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, en application de l'article L.911-3 du code de justice administrative à compter de la notification de l'arrêt à intervenir dans un délai d'un mois, ou à défaut, de réexaminer sa situation personnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, et d'assortir cette injonction d'une astreinte fixée à 200 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 3 000 euros, sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet a examiné sa demande sur le seul fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il satisfait aux dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du même code ;
- l'arrêté est entaché d'incompétence de son signataire en ce qu'un faisceau d'indices permet de croire que le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne n'était ni absent ni empêché le 28 avril 2016 et qu'ainsi la secrétaire générale adjointe de la préfecture était incompétente pour signer l'arrêté attaqué ;
- il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas exercé son pouvoir de régularisation et s'est cru lié par l'avis de la DIRECCTE ;
- en se fondant sur cet avis, sur l'absence de recherche infructueuse de candidat par la fédération coeur et action sans frontière avant de le recruter, sur l'inadéquation entre l'emploi proposé, la rémunération et son diplôme, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- le préfet a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer une carte de résident sur ce fondement alors qu'il rempli les conditions pour en bénéficier ;
- cette décision est entachée d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de fait et une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- la mesure d'éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, qui la prive de base légale ;
- elle est contraire aux dispositions de l'article L. 511-1 du CESEDA ;
- cette mesure emporte des conséquences d'une gravité disproportionnée eu égard à sa situation personnelle et familiale ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. E...-A... comme non fondée.
Par ordonnance du 3 avril 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 avril 2017 à 12 heures.
M. E...-A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E...-A..., ressortissant malgache né le 23 mars 1984 à Antsiranana (Madagascar), est entré en France le 10 août 2011, muni d'un visa long séjour " étudiant " valable du 3 août 2011 au 3 août 2012. Par la suite, il a bénéficié de cartes de séjour temporaires " étudiant " régulièrement renouvelées entre le 6 septembre 2012 et le 30 septembre 2015. En 2013, il a obtenu un diplôme de Master 1 en sociologie, spécialité management de l'action publique et des entreprises. Par jugement du 27 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Montauban a prononcé l'adoption simple de M. E...par M.A..., ressortissant français. Le requérant a dès lors pris le nom de E...-A.... Le 22 juin 2015, il a sollicité le changement de son statut d'étudiant en celui de salarié et la délivrance d'un titre de séjour en cette qualité afin d'occuper un emploi à durée indéterminée et à temps complet en tant qu'agent d'insertion. Le 10 mars 2016, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a émis un avis défavorable. Par un arrêté du 28 avril 2016, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement forcée. M. E...-A... relève appel du jugement n°1603042 du 20 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 28 avril 2016.
Sur la régularité du jugement :
2. les premiers juges ont répondu au point 8 au moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas examiné la demande de l'intéressé sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Par suite, le requérant, qui dans son paragraphe intitulé " sur l'irrégularité du jugement dont appel " ne soulève aucun autre moyen d'irrégularité mais en réalité critique le bien-fondé du jugement, n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité pour omission à statuer sur un moyen.
Sur la légalité de l'arrêté du 28 avril 2016 :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
3. Mme Michèle Lugrand, secrétaire général adjoint de la préfecture, a reçu délégation de signature du préfet de la Haute-Garonne par un arrêté du 5 février 2016, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, lui donnant compétence à l'effet de signer au nom du préfet, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Stéphane Daguin, secrétaire général de la préfecture, les décisions que celui-ci est habilité à signer, notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit. Cette délégation de signature, qui ne présente pas un caractère général, habilite donc Mme D...à signer l'arrêté contesté, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges. La requérante n'établit pas que le secrétaire général n'aurait pas été absent ou empêché le 28 avril 2016, date de signature de cette décision. Dans la mesure où il n'est pas établi que M. B... n'aurait pas été absent ou empêché lors de la signature de l'arrêté litigieux, le moyen tiré de ce que Mme D...était incompétente pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du CESEDA : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. / (...). ". Aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail devenu l'article L. 5221-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". L'article R. 5221-20 du même code dispose : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ;/ (...) ; 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 ; / (...). ".
5. Pour refuser à M. E...-A... un titre de séjour " salarié "le préfet de la Haute-Garonne, en s'appuyant sur l'avis défavorable de la DIRECCTE, s'est fondé sur le niveau de la rémunération proposée eu égard au diplôme de maîtrise en sociologie qu'il détient et sur la comparaison entre les nombres de demandeurs d'emplois et d'offres d'emplois dans le secteur considéré. De tels motifs, sont au nombre de ceux qui, aux termes des dispositions précitées, peuvent justifier le refus de délivrance d'un titre de séjour " salarié ". M. E...-A... ne conteste pas la réalité des chiffres respectifs des demandeurs d'emploi (346) et du nombre d'offres d'emploi (17) dans le secteur de l'action sociale sur lesquels le préfet de la Haute-Garonne pouvait légalement se fonder pour apprécier la situation de l'emploi. En se bornant à faire état du caractère intuitu personae de son recrutement et, pour contester l'inadéquation entre le revenu proposé et son niveau d'étude, à invoquer la réalité de la rémunération des jeunes diplômés de la faculté de sociologie, M. E...-A... n'établit pas que le préfet, ni en tout état de cause le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, auraient fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 5221-20 du code du travail et, par suite de celles de l'article L. 313-10 du CESEDA.
6. En deuxième lieu, l'arrêté du 28 avril 2016, après avoir indiqué la consultation pour avis de la DIRECCTE et la teneur de ce dernier, précise qu'aucune pièce du dossier ne vient contredire sérieusement cet avis et que, par conséquent, aucun élément n'était de nature à justifier l'intervention du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet. Il ressort ainsi des termes de cet arrêté que le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas cru en situation de compétence liée par l'avis défavorable de la DIRRECTE pour rejeter la demande dont il était saisi. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence ne peut donc être accueilli.
7. En troisième lieu, le requérant se prévaut des attaches familiales dont il dispose en France, constituées de son père adoptif, ressortissant français, de sa soeur, et de sa partenaire de pacte civil de solidarité (PACS) avec laquelle il a eu un enfant né le 10 mars 2015 à Toulouse. Il fait également valoir qu'il est parfaitement intégré à la société française. Toutefois, M. E... -A... est entré en France à l'âge de vingt-sept ans et y résidait depuis cette date sous couvert de titres de séjour portant la mention " étudiant ", ce qui lui permettait de se maintenir sur le territoire français uniquement de façon temporaire, le temps de ses études. Les pièces versées au dossier n'établissent pas l'intensité, l'effectivité et la stabilité de ses liens avec M. A..., qui est son père adoptif depuis une date récente, le 27 janvier 2015, ni le fait que ce dernier subviendrait à ses besoins. Sa partenaire de PACS, de nationalité également camerounaise, est en situation irrégulière sur le territoire français, et M. E...-A... n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale avec sa partenaire et leur enfant dans leur pays d'origine où ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales. Par suite, et en dépit du fait qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, le préfet a pu, sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni commettre d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences du refus de titre de séjour sur sa vie privée et familiale, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
8. En quatrième lieu, le requérant allègue que le préfet a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'ainsi il a commis une erreur de droit en examinant sa demande de titre de séjour uniquement au regard des dispositions de l'article L. 313-10 du CESEDA alors qu'il satisfaisait également aux conditions posées par les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 dudit code pour l'obtention d'un tel titre de séjour. Toutefois, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E...-A... n'a fait aucune demande de titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, bien qu'il s'agisse d'un titre de séjour pouvant être délivré de plein droit, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet lui aurait refusé la délivrance d'une carte de résident en méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il aurait ainsi commis une erreur de droit, une erreur manifeste dans l'appréciation de sa demande de changement de statut et un défaut d'instruction viciant la procédure.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est ni fondé à demander l'annulation de cette décision par voie de conséquence de celle du refus de titre de séjour, ni à soutenir qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du CESEDA.
10. En second lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 7 que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte des conséquences d'une gravité disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi par suite de l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et d'éloignement.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...-A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. E...-A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...E...-A..., au ministre de l'intérieur et à MeC.... Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Christine Mège, président,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 juin 2017.
Le premier assesseur,
Frédéric FaïckLe président-rapporteur,
Christine Mège Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
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N° 17BX00882