Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 août 2015 et 29 mars 2017, régularisé le 3 avril 2017, M. D... et MmeA..., représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 29 mai 2015 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 16 novembre 2012 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'ils n'avaient pas demandé leur réintégration au bon employeur ;
- aucun faute n'est susceptible de leur être imputée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 octobre 2015 et 12 octobre 2016, la société Relais G2A, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. D... et de MmeA..., à lui verser, chacun, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D... et Mme A...ne sont pas fondés.
Une mise en demeure a été adressée le 11 décembre 2015 à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Buffet,
- les conclusions de Mme Piltant, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant M. D... et MmeA..., et de MeC..., représentant la société Le Relais G2A.
Une note en délibéré présentée pour M. D...et Mme A...a été enregistrée le 15 juin 2017.
1. Considérant que M. D... et Mme A...relèvent appel du jugement du 29 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de des décisions du 16 novembre 2012 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé annulant la décision du 1er juillet 2012 de l'inspectrice du travail de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Villeurbanne refusant à la société Le Relais G2A l'autorisation de procéder à leur licenciement pour faute et autorisant ces licenciements ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise " ;
4. Considérant que M. D...et MmeA..., qui sont titulaires d'un mandat de délégué du personnel, ont été recrutés par la société Le Relais G2A, filiale de la société Sineo, qui exerce l'activité de gestion des aires d'accueil des gens du voyage ; qu'il n'est pas contesté que la partie de cette activité exercée pour le compte de la communauté d'agglomération de Vannes par la société Le Relais G2A, a été reprise, en mars 2011, par la société SG2A, autre filiale du même groupe ; que si cette reprise s'analysait comme un transfert d'une entité économique autonome au sens des dispositions précitées de l'article L. 1224-1 du code du travail et était susceptible d'entraîner, sous réserve, toutefois, de l'autorisation délivrée par l'inspecteur du travail, le transfert de plein droit de leur contrat de travail, il ressort des pièces du dossier que M. D...et Mme A...qui avaient manifesté leur refus d'être transférés dans cette dernière société, ont demandé, ainsi qu'ils étaient en droit de le faire, le 27 janvier 2012, à être maintenus dans les effectifs de la société Le Relais G2A ; que, par lettre du 21 février 2012, la société Le Relais G2A a accepté leur demande, leur a précisé qu'ils reprenaient, le 1er mars 2012, les fonctions qu'ils occupaient antérieurement, et les a invités à se rendre à cette date à l'agence de Treffléan, dans le Morbihan ;
5. Considérant, d'une part, que si par un arrêt du 9 février 2016, la cour a jugé que la reprise par la société SG2A du marché initialement détenu par la société Le Relais G2A constituait le transfert d'une entité économique autonome entraînant le transfert de plein droit des contrats de travail de M. D...et de MmeA..., les intéressés ont, ainsi qu'il vient d'être dit, refusé leur transfert dans la société SG2A et demandé à être réintégrés au sein de la société Le Relais G2A, demande qui a été acceptée par cette dernière ; que, par suite, le moyen tiré par M. D...et Mme A...de ce que les décisions litigieuses méconnaîtraient l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 9 février 2016 de la cour doit être écarté ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces des dossiers, notamment, du contrat de travail conclu, le 1er mars 2010, par chacun des requérants avec leur employeur que ceux-ci se sont vu confier, dans le département du Morbihan et les départements limitrophes, respectivement, pour M.D..., " la responsabilité de la coordination de l'ensemble des aires d'accueil situées sur son périmètre d'intervention conformément aux dispositions de la fiche de poste annexée au présent contrat dont le contenu ne présente pas de caractère limitatif " et, pour MmeA..., " la fonction de régisseur sur les aires d'accueil, la saisie des régies, la saisie des informations techniques communiquées par le coordinateur des terrains " ; que ces contrats mentionnaient expressément que leurs fonctions comportaient des tâches administratives et qu'ils les exerçaient sous l'autorité du gérant de la société ou de toute personne qui lui serait substituée ; que l'article 2.3 de chacun de ces contrats mentionnait que ces missions ne comportaient pas de caractère limitatif et pourraient être précisées au fur et à mesure des besoins et seraient susceptibles d'évoluer en fonction des nécessités du service ; que l'article 2.4 de ces contrats précisait, également, qu'il pourrait leur être demandé dans l'intérêt de la bonne marche de la société d'assurer d'autres missions ;
7. Considérant qu'en quittant, dès le 1er mars 2012, après une demi-heure de présence, leur lieu de travail et en refusant, après une mise en demeure, de se présenter à leur poste de travail, alors que les seuls éléments versés aux dossiers portant sur les instructions qui leur ont été données durant cette demi-heure ne permettent nullement d'établir leurs allégations selon lesquelles leur employeur leur aurait " imposé une modification de leur qualification " ou " de la nature de leurs fonctions " ou encore aurait " modifié unilatéralement leur contrat de travail ", M. D...et Mme A...ont commis une faute justifiant la mise en oeuvre à leur encontre d'une procédure de licenciement pour ce motif ; qu'enfin, il n'est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier que leur licenciement serait en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. D... et Mme A...demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. D... et MmeA..., le versement de la somme que la société Le Relais G2A demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... et de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Le Relais G2A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à MmeF... A..., à la ministre du travail et à la société Le Relais G2A.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Perez, président de chambre,
- Mme Buffet, premier conseiller,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2017.
Le rapporteur,
C. BUFFET Le président,
A. PEREZ
Le greffier,
S. BOYERE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15NT02463