Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2017, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 janvier 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 mai 2016 du préfet de la Haute-Garonne susmentionné ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 311-1 du code de justice administrative et à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ;
- les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire sont entachées d'un défaut de motivation et la motivation n'établit pas que le préfet ait tenu compte de l'ensemble de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de motivation en fait ;
- la décision portant refus d'admission au séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus d'admission au séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle eu égard à la circonstance qu'il justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels lui permettant de remplir les conditions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- la décision portant refus d'admission au séjour a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par la décision portant refus d'admission au séjour ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale dans la mesure où elle est justifiée par les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Faïck, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...C..., ressortissant turc né le 25 juin 1989, est entré en France une première fois, selon ses déclarations, en août 2008 pour y déposer une demande d'asile qui a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 31 juillet 2009. M. C... est revenu, toujours selon ses déclarations, une nouvelle fois en France en juillet 2012. Le 21 janvier 2013, il a y sollicité à nouveau son admission au bénéfice de l'asile et sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 janvier 2014 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 décembre 2014. M. C... a ensuite cherché à régulariser son séjour en France en sollicitant, le 10 février 2015, un titre de séjour. Par arrêté du 20 mai 2016, le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement rendu le 10 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs au refus de séjour, à l'obligation de quitter le territoire et à la décision fixant le pays de renvoi :
2. Pour demander l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2016, M. C...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de l'incompétence du signataire. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
3. Les décisions visent notamment les articles L. 311-7, L. 313-13, L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précisent la date d'entrée en France de M.C..., indiquent les démarches qu'il a entrepris afin de régulariser sa situation administrative et en particulier, le rejet de sa demande d'asile. Cet arrêté indique également qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment sa mère et quatre de ses soeurs et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au vu notamment des rejets des demandes d'asile. Le préfet a ainsi suffisamment motivé tant le refus de titre que l'obligation de quitter le territoire français dont la motivation se confond avec celle du refus de titre et la fixation du pays de renvoi. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de son insuffisante motivation.
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. En application de ces stipulations et dispositions, il appartient à un étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré une première fois en France en août 2008, de manière irrégulière, pour y solliciter l'asile et qu'après le rejet de sa demande par décision de la CNDA du 31 juillet 2009, il a fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 9 octobre 2009. En dépit de cette mesure, M. C...s'est maintenu irrégulièrement en France jusqu'à son interpellation par les services de police, survenue le 27 janvier 2012, à la suite de laquelle il a fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français assortie d'une mesure de placement en rétention prises le 28 janvier 2012. Après deux refus d'embarquer de sa part, M. C...a finalement été éloigné vers son pays d'origine le 12 mars 2012 avant de rentrer à nouveau en France le 12 juillet 2012. Pour soutenir néanmoins que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, M. C...se prévaut de la présence, en situation régulière sur le territoire français, de sa concubine dont il a eu un fils né à Toulouse le 31 juillet 2012. Il se prévaut également de la présence régulière en France de sa soeur et de plusieurs de ses frères. Néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... a entretenu avec sa famille, en particulier sa concubine et son fils, des relations stables, durables et intenses de nature à faire regarder l'arrêté en litige comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener en France une vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, il ressort des pièces du dossier que M. C...possède d'importantes attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et cinq de ses soeurs. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
7. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) "
8. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
9. Au regard des motifs exposés au point 6 du présent arrêt, M. C...ne saurait être regardé comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels lui permettant de prétendre à l'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, en se bornant à invoquer son origine kurde et le contexte géopolitique existant en Turquie qui l'aurait conduit à fuir son pays d'origine, M. C...n'établit pas que sa situation caractériserait de ce seul fait des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant qu'un titre de séjour lui soit délivré. Enfin, le seul fait que M. C...ait signé, le 30 octobre 2015, un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il possède des parts sociales dans une société n'établit pas, à lui seul, l'existence de motifs exceptionnels pouvant justifier l'octroi d'un titre de séjour en qualité de travailleur. Par suite, l'arrêté en litige n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ". La décision contestée n'a pas pour effet de séparer durablement M. C...de son fils dès lors que ses deux parents sont de nationalité turque, que sa mère est seulement titulaire d'un titre de séjour d'un an et qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, que la cellule familiale serait dans l'impossibilité de se reconstituer dans le pays d'origine. De plus, M. C...n'apporte aucun d'élément de nature à prouver que son enfant ne pourrait poursuivre sa scolarité en Turquie. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui précède que M. C...ne peut exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation à quitter le territoire français.
12. Ainsi qu'il a été explicité au point 6, la décision obligeant M. C...à quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et pas davantage les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Ainsi qu'il l'a été explicité au point 10, la décision obligeant M. C...à quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. Il résulte de ce qui précède que M. C...ne peut exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
16. A l'appui de son moyen, M. C...se prévaut du climat conflictuel existant dans l'est de son pays d'origine et des risques qu'il encourt en raison de l'engagement de sa famille en faveur du mouvement kurde. Toutefois, M.C..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée tant par l'OFRPA et que par la CNDA, n'établit pas qu'il serait personnellement et directement exposé à des traitements prohibés par les stipulations et dispositions précitées en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, à laquelle siégeaient :
Mme Mège, président,
M. Faïck, premier conseiller,
Mme Ladoire, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 mai 2017.
Le rapporteur,
Frédéric Faïck
Le président,
Christine Mège
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
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N° 17BX00330