Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2016, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2015 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet de la Charente en date du 19 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante ukrainienne née le 31 juillet 1969, est entrée en France le 10 décembre 2012 munie d'un visa D portant la mention " vie privée et familiale " à la suite de son mariage avec un ressortissant français le 30 juin 2012 à Charmant (Charente). Il lui a alors été délivré un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, renouvelé une fois et valable en dernier lieu jusqu'au 7 novembre 2014. Mme C...ayant sollicité le 27 octobre 2014 le renouvellement de son titre, le préfet de la Charente, par un arrêté du 19 novembre 2014, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixé le pays de renvoi. Mme C...interjette appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. (...) ".
3. Il est constant qu'à la date à laquelle le préfet de la Charente a pris son arrêté, Mme C... vivait séparée de son époux depuis le 23 septembre 2014, dont elle a demandé le divorce, et ne remplissait donc plus la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français. Elle soutient que la vie commune a été rompue à son initiative en raison des violences que lui aurait fait subir son mari. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la plainte pour violences conjugales déposée par l'intéressée a été classée sans suite en l'absence de certitude, l'enquête concluant plutôt comme plausible que " la différence de culture et la surprise de devoir vivre en zone rurale sont les causes du mal-être de Mme C...qui selon ses dires pourrait ne pas avoir joué un jeu très honnête avec son époux ", selon les explications fournies par le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Charente. A ce titre, ni les messages envoyés entre les deux époux, ni les divers témoignages de proches, tant produits par la requérante que par le préfet de la Charente, attestant seulement de difficultés relationnelles et de tensions entre les époux, ni les certificats médicaux qui font tout au plus état de signes de tension nerveuse et de spasmophilie " apparemment dans un contexte de stress et d'anxiété lié à [la] vie de couple ", ni même le rapport social établi le 26 mars 2015 par un assistant socio-éducatif de la maison départementale des solidarités qui ne repose que sur les indications de MmeC..., ne suffisent à infirmer les conclusions de l'enquête de gendarmerie et, par suite, à établir la réalité des violences conjugales alléguées. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet de la Charente aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du CESEDA doit être écarté.
4. Il ressort des pièces du dossier que MmeC..., qui est entrée en France le 10 décembre 2012 à l'âge de quarante-trois ans à la suite de son mariage avec un ressortissant français, a engagé une procédure de divorce pour laquelle le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angoulême a rendu une ordonnance de non conciliation le 30 mars 2015. Elle ne se prévaut d'aucune attache en France autre que la présence de son fils âgé de dix-sept ans et ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que tous deux poursuivent normalement leur vie en Ukraine. Elle ne justifie pas davantage être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et quand bien même Mme C...disposerait de bonnes capacités d'intégration en France compte tenu de son niveau d'études et de sa maitrise de la langue française, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le préfet de la Charente, dont les erreurs quant à la nationalité de la requérante dans ses écritures devant le tribunal sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par le préfet de la Charente, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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N°16BX00394