Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2016, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 septembre 2015 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet de la Gironde en date du 6 février 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de résident, ou subsidiairement un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles 37 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 sur les conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant camerounais né le 9 février 1980, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour à la suite de son mariage avec MmeD..., de nationalité française, célébré le 22 décembre 2010 à Pessac (Gironde). Il lui a alors été délivré un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, régulièrement renouvelé et valable en dernier lieu jusqu'au 23 décembre 2013. M. C...ayant sollicité le 21 novembre 2013 le renouvellement de son titre, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 6 février 2015, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. M. C...interjette appel du jugement du 22 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Il est constant que M.C..., qui avait contracté un premier mariage le 24 décembre 2005 avec une ressortissante française à Bordeaux, est retourné dans son pays d'origine et n'est rentré en France que le 11 janvier 2007 muni d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français. Si M. C...fait valoir qu'il n'a quitté le territoire qu'en novembre 2006 pour une courte visite à sa famille et que le préfet de la Gironde n'a pas tenu compte de sa durée de présence sur le territoire français depuis 2004, les pièces qu'il produit ne suffisent pas à établir le caractère habituel de sa présence en France depuis cette date. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait commise à ce titre par le préfet de la Gironde doit être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " La carte de résident est délivrée de plein droit : / (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition qu'il séjourne régulièrement en France, que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. / (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) ".
4. Il ressort de l'arrêté contesté que le refus opposé à M. C...de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français à raison de l'absence de communauté de vie entre les époux, est fondé sur les renseignements recueillis lors d'une enquête des services de police diligentée par le commissariat de police de Bordeaux le 8 janvier 2015. Alors que le requérant ne peut utilement se prévaloir du caractère irrégulier de la procédure d'enquête suivie, il ressort des procès-verbaux d'audition du 8 janvier 2015, produits en première instance par le préfet de la Gironde, que Mme D...a déclaré que M. C..." n'était rien pour elle ", " qu'elle ne souhaitait pas en parler " et continuait d'utiliser le nom de son précédent époux. Il ressort également de ces procès-verbaux que la rupture de la vie commune entre M. C...et son épouse est corroborée par des déclarations antérieures auprès des services de police, Mme D... ayant déclaré, d'une part à l'occasion d'une perquisition à son domicile le 19 juin 2013, qu'elle vivait avec son fils Edwin et un autre homme qui serait hébergé à titre gratuit, d'autre part, lors d'une visite domiciliaire du service de la brigade canine du commissariat le 18 juin 2014, qu'elle vivait seule, ce dernier service ayant d'ailleurs confirmé que M. C...ne vivait pas au domicile de Mme D...et n'y détenait pas d'effet personnel. A ce titre, les pièces que produit M.C..., et en particulier les attestations et les factures d'électricité, ne suffisent pas infirmer les conclusions de l'enquête des services de police. Par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour en qualité de conjoint de français qui lui a été opposée serait entachée d'une erreur de fait au regard de la communauté de vie avec son épouse ou méconnaîtrait les dispositions précitées des articles L. 313-11 et L. 314-9 du CESEDA.
5. Il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui a divorcé d'avec sa première épouse française, vit séparé de la seconde et ne peut donc sérieusement faire valoir que sa présence en France aux côtés de cette dernière serait nécessaire. En se bornant à soutenir qu'il s'est engagé à titre bénévole comme entraîneur dans différents clubs sportifs selon ses disponibilités entre 2004 et 2011, qu'il a suivi des formations lui permettant notamment d'obtenir un diplôme de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes en juin 2008 et un brevet d'état d'éducateur sportif en juillet 2011 et qu'il a occupé divers emplois lorsque sa situation administrative le lui permettait, l'intéressé, qui a été condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis le 7 juin 2013 par le tribunal correctionnel de Bordeaux pour des faits de vol et qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré une précédente mesure d'éloignement, ne justifie pas de son intégration en France. M.C..., qui est sans charge de famille sur le territoire national, ne démontre pas davantage être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où il n'est pas contesté que résident toujours ses enfants, ses parents et ses quatre frères et soeurs. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le préfet de la Gironde n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché la décision contestée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait volontairement tardé à statuer sur la demande de M. C...dans le but de constater une rupture de communauté de vie. En conséquence, le détournement de procédure allégué n'est pas établi.
7. M. C...ne saurait utilement se prévaloir des lignes directrices de la circulaire susvisée du 28 novembre 2012, qui n'a pas valeur réglementaire.
8. M. C...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance tirés du défaut d'examen sérieux de sa demande et du défaut de saisine de la commission du titre de séjour. Il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Le requérant n'invoque dès lors pertinemment pour demander l'annulation de celle l'obligeant à quitter le territoire français, ni le moyen, soulevé par la voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour, ni le moyen tiré de la violation de l'interdiction d'éloigner un étranger remplissant les conditions d'obtention d'un titre de séjour.
10. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5, le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 7° du CESEDA doit être écarté.
11. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant, doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 septembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N°16BX00479