Procédure devant la cour :
I.- Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2020 sous le n° 20BX03552, et un mémoire complémentaire enregistré le 18 janvier 2021, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 14 octobre 2020.
Il soutient que la requête en excès de pouvoir formée devant le tribunal administratif par une tierce personne contre laquelle les arrêtés n'étaient pas dirigés et qui ne lui font pas grief, doit être considérée comme irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de M. A....
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2021, M. A..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête du préfet de la Haute-Garonne, à la confirmation du jugement et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même sur le seule fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- son recours de première instance était recevable, dès lors qu'il justifie d'un intérêt à agir contre les décisions contenues dans les arrêtés en litige ;
- il reprend l'ensemble des moyens qu'il avait présentés en première instance à l'encontre des arrêtés en litige, en particulier l'erreur de fait substantielle et le défaut d'examen réel et sérieux de sa situation.
M. A... a été maintenu de plein droit dans le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 janvier 2021.
II.- Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2020 sous le n° 20BX03553, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 14 octobre 2020 du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse.
Il soutient qu'il présente, dans sa requête au fond, des moyens sérieux, de nature à entraîner l'annulation du jugement en question et le rejet des conclusions à fin d'annulation de M. A....
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2021, M. A..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête du préfet de la Haute-Garonne et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que le préfet ne présente pas de moyens sérieux de nature à entraîner l'annulation du jugement en question et le rejet de ses conclusions à fin d'annulation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme F....
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de l'interpellation par les services de police le 29 août 2020, d'une personne disant s'appeler " M. E... A... ", le préfet de la Haute-Garonne a pris, le 30 août 2020, un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi qu'un arrêté portant assignation à résidence dans la commune de Toulouse d'une durée de six mois, tous deux édictés à l'encontre de " Monsieur X. se disant Saïd Halim A... ", et notifiés à cette personne. Le 31 août 2020, M. E... A... a formé un recours devant le tribunal administratif de Toulouse à l'encontre de ces deux arrêtés. Par un jugement du 14 octobre 2020, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a annulé les deux arrêtés en question et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et d'effacer l'inscription de l'intéressé du système d'information Schengen. Par une requête, enregistrée sous le n° 20BX03552, le préfet de la Haute-Garonne fait appel de ce jugement. Par une requête, enregistrée sous le n° 20BX03553, le même préfet demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement. Ces deux requêtes présentant des questions identiques à juger et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur la requête n° 20BX03552 :
2. Pour annuler les arrêtés du 30 août 2020 du préfet de la Haute-Garonne, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a considéré qu'il résultait des pièces du dossier que les auditions menées par les services de police l'avaient été avec une autre personne que M. A... et que, par suite, l'obligation de quitter le territoire, prise à l'encontre de " Monsieur X. se disant Saïd Halim A... " était entachée d'une erreur de fait en tant qu'elle statuait sur la situation de M. A....
3. Cependant, comme le fait valoir en appel le préfet, ses arrêtés du 30 août 2020 ont été expressément édictés à l'encontre, non de M. E... A..., mais de " Monsieur X. se disant Saïd Halim A... " et ont été régulièrement notifiés à la personne interpellée, qui s'est présentée sous cette identité, dont le préfet ne conteste pas qu'elle soit fausse, dès lors qu'il reconnaît que " son identité exacte demeure inconnue ". Par suite, ainsi qu'il le soutient, ses arrêtés étaient opposables exclusivement à cet individu. En conséquence, c'est à bon droit que le préfet de la Haute-Garonne fait valoir que le tiers, répondant au nom de Saïd Halim A... et se disant victime d'une usurpation d'identité, qui a formé un recours pour excès de pouvoir à l'encontre desdits arrêtés, était, malgré cette éventuelle usurpation, dépourvu d'intérêt à agir à l'encontre des deux arrêtés du 30 août 2020 et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a considéré que sa demande était recevable.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que la demande présentée par M. E... A... devant le tribunal administratif de Toulouse doit être rejetée comme irrecevable.
Sur la requête n° 20BX03553 :
5. Le présent arrêt fait droit aux conclusions de la requête au fond du préfet de la Haute-Garonne. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête à fins de sursis à exécution.
Sur les frais des litiges :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'il soit à la charge de l'Etat une quelconque somme à verser au conseil de M. A..., au titre des deux instances, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 20BX03553 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 14 octobre 2020 du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse.
Article 2 : Le jugement n° 2004360 du 14 octobre 2020 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 3 : Les conclusions de M. A... tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 30 août 2020 et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Haute-Garonne, au ministre de l'intérieur et à M. E... A....
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme C... B..., présidente-assesseure,
Mme F..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er mars 2021.
Le rapporteur,
F...
Le président,
Dominique Naves
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°s 20BX03552, 20BX03553