Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2017 et le 21 mars 2019, M. I... E..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 juin 2017 ;
2°) à titre principal, d'annuler les décisions du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 10 février 2015 et du 22 juin 2015 ;
3°) à titre subsidiaire, à le décharger de l'obligation de payer ces contributions ou, à tout le moins, de réduire à de plus justes proportions les contributions mises à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a refusé de se prononcer sur l'argumentation développée selon laquelle il n'a fait qu'appliquer la circulaire du 28 novembre 2012 permettant de recourir à des travailleurs en situation irrégulière ;
- en l'absence de délégation de signature régulièrement publié, les deux décisions ont été signées par une autorité incompétente. Il n'est d'ailleurs pas établi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration était empêché ou absent ;
- la motivation des deux décisions est stéréotypée et insuffisante, faute de mentionner la circulaire du 28 novembre 2012 ainsi que la circonstance qu'il avait procédé à la déclaration de M. D... ;
- l'autorité administrative s'est saisie des informations communiquées par le salarié au soutien de sa demande d'admission au séjour afin de sanctionner son employeur par l'entremise des services de la police de l'air et des frontières et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il s'agit d'un détournement de procédure puisque les informations communiquées à des fins informatives ont été utilisées à des fins répressives. Ce détournement de procédure méconnaît l'objectif de la circulaire du 28 novembre 2012 qui est d'encourager l'emploi d'étrangers en situation irrégulière.
- deux contributions forfaitaires ne peuvent être mises à sa charge au titre du même salarié dès lors que ce dernier n'est pas retourné dans son pays d'origine entre les deux contrôles ;
- il ignorait la situation administrative de son employé. Ce dernier pouvait prétendre à l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 b de l'accord franco-algérien. Le préfet de la Haute-Garonne n'a pas correctement examiné sa situation ;
- sa bonne foi n'a pas été prise en compte. Il a accompli toutes les démarches nécessaires à l'embauche de ce salarié, lequel avait déposé une demande de titre de séjour. Il s'est acquitté des charges liées à cet emploi et a délivré à son salarié des bulletins de salaire. Il n'a pas eu l'intention d'embaucher un salarié en situation irrégulière. Le montant de la contribution spéciale n'est pas justifié ;
- il ne peut être redevable de la contribution forfaitaire, le salarié concerné n'ayant pas été réacheminé dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pris en la personne de son directeur général, représenté par Me F..., conclut :
- au rejet de la requête ;
- à l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 juin 2017 ;
- à ce que soit mise à la charge de M. E... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en première instance, les moyens invoqués se rattachaient uniquement à la légalité interne. Dès lors, les moyens invoqués pour la première fois en appel se rattachant à la légalité externe sont irrecevables ;
- les moyens invoqués par M. E... ne sont pas fondés ;
- s'agissant de la minoration des contributions spéciales mises à la charge de M. E..., le tribunal administratif a commis une erreur dans l'application de l'article R. 8253-2 du code du travail. La minoration à 1 000 fois le taux horaire ne pouvant être effectuée en l'absence de preuve du paiement de l'indemnité de rupture prévue par le code du travail, la relation de travail illégal n'ayant manifestement pas été rompue en l'espèce.
Par ordonnance du 5 avril 2019, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 25 avril 2019 à midi.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. K... A...,
- et les conclusions de M. Basset, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de contrôles effectués le 10 avril 2014 et le 24 février 2015 dans les locaux d'une boucherie exploitée par M. E... située à Toulouse, des procès-verbaux d'infraction à la législation du travail pour l'emploi d'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ont été dressés ces mêmes jours. A l'issue de la procédure administrative contradictoire prévue à l'article R. 8253-3 du code du travail, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a appliqué à M. E..., à deux reprises par deux décisions du 10 février 2015 et du 22 juin 2015, d'une part, la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-l du code du travail pour des montants respectifs de 7 020 et 7 040 euros et, d'autre part, la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-l du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour deux montant de 2 124 euros. M. E... relève appel du jugement du 26 juin 2017 du tribunal administratif Toulouse en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du directeur de l'OFII des 10 février 2015 et 22 juin 2015. Par la voie de l'appel incident, l'Office français de l'immigration et de l'intégration sollicite la réformation de ce jugement en tant qu'il a réduit les montants des contributions spéciales mises à la charge de M. E....
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. E... soutient que le tribunal a refusé de se prononcer sur son argumentation concernant la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'une part, le tribunal administratif n'est pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués au soutien des moyens. D'autre part, à supposer que M. E... ait entendu soutenir que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur un moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012, le tribunal administratif n'est pas davantage tenu de répondre aux moyens inopérants. Or la circulaire du 28 novembre 2012 ne comporte que des orientations générales qui ne sont pas utilement invocables. Dès lors, l'omission à statuer alléguée ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions des 10 février et 22 juin 2015 :
3. En premier lieu, devant le tribunal administratif de Toulouse, M. E... n'a soulevé que des moyens relatifs à la légalité interne des décisions attaquées. Dès lors, le moyen de légalité externe, tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions, qui relève d'une cause juridique distincte, a le caractère de moyen nouveau en appel et n'est, par suite, pas recevable. En revanche, le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui est un moyen d'ordre public et peut donc être invoqué à tout moment, est recevable.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 5223-21 du code du travail : " Le directeur général peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement (...) ". Il résulte de l'instruction que, par une décision du 22 mai 2014, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 15 juillet 2014, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a donné délégation de signature à Mme G... C..., et en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à Mme J... H..., directrice adjointe de l'Immigration, du Retour et de la Réinsertion des Etrangers et signataire des décisions litigieuses, à l'effet de signer notamment les décisions d'application de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire. Si M. E... soutient que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne rapporte pas la preuve de l'absence ou de l'empêchement de Mme C..., il appartient à la partie contestant la qualité du signataire d'établir l'absence ou l'empêchement dont elle se prévaut. Or M. E... n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations et cette circonstance ne résulte pas plus de l'instruction. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, M. E... soutient que l'étranger qu'il employait avait déposé une demande de titre de séjour le 7 novembre 2013 et que ce sont les renseignements recueillis lors de l'instruction de cette demande, notamment le contrat de travail, qui sont à l'origine du contrôle effectué le 10 avril 2014 par la police de l'air et des frontières. Toutefois, il n'est nullement établi que le contrôle réalisé le 10 avril 2014 trouverait son origine dans la demande de titre de séjour de l'étranger concerné. Au contraire, il semblerait, selon le procès-verbal du 10 avril 2015, que l'interrogation des fichiers n'a été effectuée qu'une fois que le salarié a décliné son identité lors du contrôle. Le détournement de procédure allégué n'est donc, et en tout état de cause, pas établi.
6. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que la contribution forfaitaire ne pouvait être mise à sa charge à deux reprises dans la mesure où le salarié concerné n'est pas retourné dans son pays d'origine entre les deux contrôles réalisés sans invoquer la méconnaissance d'un texte ou principe juridique, M. E... n'assorti pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 doit être écarté pour les motifs énoncés au point 2.
8. En sixième lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. A supposer qu'en critiquant l'examen par le préfet de la Haute-Garonne de la demande de titre de séjour déposée par le salarié concerné, le réquerant ait entendu exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé par le préfet, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce refus de titre de séjour serait antérieur aux décisions contestées et, en tout état de cause, il n'en constitue pas la base légale et les décisions litigieuses n'ont pas été prises pour son application. Dès lors, cette exception d'illégalité du refus de titre ne peut, en tout état de cause, être utilement invoquée.
9. Il résulte de ce qui précède que : " par le jugement attaqué, " M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 10 février et 22 juin 2015 du directeur de l'OFII.
Sur les conclusions à fin de réduction des contributions :
10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux (...) ". Aux termes de l'article R. 8252-6 de ce code dans sa rédaction alors en vigueur : " L'employeur d'un étranger sans titre s'acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l'article L. 8252-2. Il remet au salarié étranger sans titre les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte. Il justifie, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par tout moyen, de l'accomplissement de ses obligations légales. ". Aux termes de l'article L. 8252-2 dudit code dans sa rédaction alors en vigueur : " Le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable (...) ". Aux termes de l'article R. 8253-2 de ce code : " I.-Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. II.-Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. III.-Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. IV.-Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction. "
11. M. E... se prévaut de sa bonne foi dès lors qu'il s'est acquitté des salaires et indemnités dus à son salarié. Le tribunal administratif a accueilli ce moyen pour réduire les contributions spéciales mises à la charge de M. E... par l'application du taux réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti aux motifs qu'il s'est acquitté des salaires et indemnités dus à son salarié et que les procès-verbaux ne font mention que de l'emploi d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. En appel, M. E... semble solliciter, du fait de sa bonne foi, une réduction de l'ensemble des contributions mises à sa charge. Par la voie de l'appel incident, l'Office français de l'immigration et de l'intégration sollicite la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a réduit le montant des contributions spéciales mises à la charge de M. E....
12. D'une part, lorsque le juge administratif est saisi de conclusions dirigées contre une décision mettant à la charge d'un contrevenant la contribution spéciale sur le fondement des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail, il lui appartient, après avoir contrôlé les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, de décider, selon le résultat de ce contrôle, soit de maintenir le taux retenu, soit de lui substituer celui des deux autres taux qu'il estime légalement justifié, soit, s'il n'est pas établi que l'employeur se serait rendu coupable des faits visés au premier alinéa de l'article L. 8251-1 précité du code du travail, de le décharger de la contribution spéciale. En revanche, les dispositions précitées ne l'habilitent pas davantage que l'administration elle-même à moduler les taux qu'elles ont fixés. Par suite, M. E... ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi pour solliciter la modulation à la baisse des taux prévus par les textes.
13. D'autre part, s'agissant de la détermination des taux applicables, les dispositions citées au point 10 ne concernant pas les contributions forfaitaires et en l'absence de dispositions équivalentes applicables aux contributions forfaitaires, la circonstance que M. E... se soit acquitté des salaires et indemnités dus à son salarié est sans incidence sur le montant des contributions forfaitaires mises à sa charge.
14. S'agissant des contributions spéciales, l'OFII soutient notamment qu'il ne pouvait être fait application de la minoration prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail lorsque l'employeur s'acquitte des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 de ce code en l'absence de versement de l'indemnité de rupture dès lors que M. E... était tenu de mettre un terme à la relation de travail illégale avec son salarié. Il est cependant constant que M. E... n'a pas rompu la relation de travail avec son salarié et que le 2° de l'article L. 8252-2 du code du travail prévoit que l'indemnité de rupture n'est due qu'en cas de rupture de la relation de travail. Dès lors, le défaut de versement de cette indemnité ne saurait en l'espèce faire obstacle à l'application de la minoration pour versement des salaires et indemnités prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail. Toutefois, s'agissant de la contribution spéciale mise à la charge de M. E... par la décision du directeur de l'OFII du 22 juin 2015, cette décision sanctionne une réitération au sens de l'article L. 8253-1 du code du travail. Or il résulte de cet article, éclairé par les dispositions de l'article R. 8253-2, et notamment de son IV, que la réitération de l'infraction consistant en l'emploi d'un étranger sans titre l'autorisant à travailler au cours de la période de cinq années suivant la première constatation de l'infraction entraîne une majoration du montant de la contribution spéciale laquelle fait nécessairement obstacle à l'application des minorations prévues au II et au III de cet article. Dès lors que la décision du 22 juin 2015 sanctionnait une réitération de l'infraction de l'emploi d'un étranger sans autorisation de travailler dans la période des cinq années suivant la précédente infraction similaire constatée le 10 avril 2014, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a fait application du taux réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti pour la contribution spéciale mise à la charge de M. E... par la décision du 22 juin 2015.
15. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas procédé à une réduction plus importante des contributions mises à sa charge par les décisions du directeur de l'OFII des 10 février et 22 juin 2015. En revanche, l'OFII est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a réduit le montant de la contribution spéciale mise à la charge de M. E... par la décision du 22 juin 2015.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. E... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'OFII et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : L'article 1 du jugement n° 1501057-1503943 du tribunal administratif de Toulouse du 26 juin 2017 est annulé en tant qu'il concerne la contribution spéciale mise à la charge de M. E... par la décision du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 22 juin 2015.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est rejeté.
Article 4 : M. E... versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de M. E... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... E... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera transmise à la direction régionale des finances publiques d'Occitanie.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Karine Butéri, président-assesseur,
M. K... A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 décembre 2019
Le rapporteur,
Paul-André A...
Le président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 17BX03635