2°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour dont elle bénéficiait en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le fait que le collège de médecins n'avait pas pris position sur la durée prévisible du traitement, alors que l'article 6 de l'article R. 313-22 et de l'arrêté ministériel du 26 décembre 2016 lui impose de le faire, constituait une irrégularité n'ayant exercé aucune influence sur le sens de la décision prise et ne l'ayant privée d'aucune garantie.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- en l'absence de production, par le préfet de la Gironde, du certificat médical du collège de médecins évoqué dans l'avis du 28 septembre 2017, la procédure est entachée d'irrégularité ;
- le collège de médecins était irrégulièrement composé dès lors que, parmi les trois médecins y ayant siégé, l'un d'entre eux (docteur Khodjamohamed) n'est pas identifiable du fait de la manière dont son nom a été orthographié et l'un autre d'entre eux (docteur Candillier) n'apparaît pas sur le site du conseil national de l'ordre des médecins ;
- dès lors qu'ils ne sont pas dans le même secteur géographique, ces médecins n'ont pu délibérer sur son cas ;
- elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
- la décision en litige porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle réside depuis deux ans sur le territoire français où elle est bien intégrée tant socialement que professionnellement ;
- ladite décision est entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le fait de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour rend illégale l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
- cette dernière décision porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fait obstacle à l'éloignement d'un étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'en l'absence de nouvel élément produit, il confirme les termes du mémoire produit en première instance.
Par une ordonnance du 27 février 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 avril 2019.
Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
- le rapport de Mme E... C..., présidente-assesseure,
- et les observations de Me A..., représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante nigériane, née le 8 avril 1992, est entrée en France, selon ses déclarations, en septembre 2015. Elle a bénéficié d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étranger malade valable du 7 décembre 2016 au 29 avril 2017. Par un arrêté en date du 21 février 2018, le préfet de la Gironde a refusé de procéder au renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement du 1er octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 de ce même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. (...). La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ". Selon l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". Enfin, conformément au VI de l'article 67 de la loi du 7 mars 2016, le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue du 3° de l'article 13 de cette loi, s'applique aux demandes de titres de séjour présentées après son entrée en vigueur, soit à compter du 1er janvier 2017.
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'avis a été émis le 28 septembre 2017, a estimé que l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il est constant que l'avis rendu par le collège de médecins ne mentionne pas la durée prévisible du traitement de Mme B.... Cette dernière soutient en appel que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'absence d'indication sur la durée prévisible de son traitement est susceptible d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise ou de l'avoir privée d'une garantie. Toutefois, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne doit indiquer la durée prévisible du traitement que dans les cas, différents de l'espèce en cause, où l'étranger ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ou si le défaut dudit traitement risquerait d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le moyen étant ainsi inopérant, Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal l'a écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
4. En premier lieu, ni les dispositions rappelées au point 2 du présent arrêt ni aucune autre disposition n'impose au préfet de produire le certificat médical au vu duquel le rapport médical visé à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle est intervenue la décision contestée, soulevé pour la première fois en appel, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'appelante soulève un moyen tiré, d'une part, de ce que, faute de pouvoir identifier l'un des médecins dont le nom n'a pas été correctement orthographié, le collège de médecins au sein duquel il siégeait était irrégulièrement composé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le médecin en cause apparaissant soit sous l'identité du docteur Khodjamohamed soit sous celle du docteur Khodja Mohamed, aucune confusion n'était possible. D'autre part, l'appelante soutient que l'un des trois médecins composant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est pas inscrit à l'ordre national des médecins. Alors que ni le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 n'impose une telle inscription pour les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il résulte de l'article L. 4112-6 du code de la santé publique que l'obligation d'inscription au tableau de l'ordre national des médecins n'est pas générale et que, notamment, elle ne s'impose pas aux médecins ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle est intervenue la décision contestée, soulevé pour la première fois en appel, doit être écarté dans toutes ses branches.
6. En troisième lieu, il résulte des mentions figurant sur l'avis rendu par le collège de médecins, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que cet avis a été rendu après une délibération collégiale. En outre, cette délibération pouvant prendre la forme soit d'une réunion soit d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle en vertu des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 rappelées au point 2 du présent arrêt, la circonstance que les médecins composant ce collège ne relèveraient pas du même secteur géographique ne permet pas de remettre en cause l'existence de cette délibération. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure à l'issue de laquelle est intervenue la décision contestée, soulevé pour la première fois en appel, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
8. En se bornant à faire valoir qu'elle ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et à produire, tant en première instance qu'en appel, des ordonnances médicales antérieures à la décision contestée sans même apporter de précision sur la pathologie dont elle souffre, Mme B... ne fournit aucun élément susceptible d'infirmer l'avis rendu par le collège de médecins dont le contenu a été exposé au point 3 du présent arrêt. Dès lors, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Selon l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux faits de l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
10. Pour soutenir que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour a méconnu les stipulations et dispositions précitées, l'appelante se prévaut, ainsi qu'elle l'a déjà fait devant le tribunal, de ce qu'ayant suivi des formations linguistique et professionnelle, elle est parfaitement intégrée et de ce qu'elle travaille dans le cadre d'un contrat à durée déterminée dans un secteur d'activités délaissé par les demandeurs d'emploi. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'entrée en France en 2015 à l'âge de 23 ans, Mme B... ne dispose d'aucune attache familiale sur le territoire français où elle ne justifiait, à la date de l'arrêté attaqué, que de trois mois d'activité professionnelle. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, ladite décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste de l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent arrêt, Mme B... n'est fondée à soutenir ni que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, ni non plus, qu'elle pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ". Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus au point 8 du présent arrêt que Mme B... n'est pas fondée à invoquer le bénéfice de ces dispositions.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
14. En premier lieu, l'arrêté contesté vise, notamment, l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont il a été fait application. La décision fixant le pays de renvoi mentionne également que la demande d'asile de Mme B... a été rejetée le 23 mai 2016 et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision contestée ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de Mme B....
16. En troisième lieu, aux termes de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y est menacée ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
17. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté du 21 février 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre de séjour dont elle bénéficiait en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
19. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
20. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B... sur leur fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme E... C..., présidente assesseure
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 7 octobre 2019.
La présidente assesseure,
Karine C...Le président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX00245 2