Résumé de la décision
M. E..., un ressortissant sri lankais, a demandé l'accès au territoire français en sollicitant l'asile le 13 avril 2019. Le 19 avril 2019, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée et a ordonné son réacheminement vers le Sri Lanka. M. E... a contesté cette décision devant le tribunal administratif de La Réunion, mais sa requête a été déclarée irrecevable en raison de sa tardiveté. Il a ensuite fait appel de cette ordonnance. Le tribunal a confirmé la décision du magistrat, rejetant la requête de M. E... pour irrecevabilité.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a jugé que la requête de M. E... avait été enregistrée après l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La notification de la décision contestée avait été effectuée dans les règles, ce qui a conduit à la conclusion que la demande était tardive.
> "Il ressort des pièces du dossier que la notification de la décision du ministre de l'intérieur du 19 avril 2019 est régulière et que les prescriptions de l'article R. 213-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été respectées."
2. Notification et assistance linguistique : M. E... a soutenu qu'il n'avait pas été assisté d'un interprète lors de la notification de la décision. Cependant, le tribunal a constaté que la notification avait été faite avec l'assistance d'un interprète en langue tamoule, ce qui a été confirmé par un procès-verbal.
> "Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de la décision en cause comportant la mention 'pris connaissance le 19 avril 2019' signée par l'intéressé, que la décision contestée a été notifiée à M. E... le 19 avril 2019 avec le concours d'un interprète."
3. Caducité de la décision : M. E... a également fait valoir que le refus d'entrée était devenu caduc suite à l'attribution d'un visa de régularisation. Le tribunal a rejeté cet argument, affirmant que le refus avait déjà été exécuté avant la délivrance du visa, ce qui a produit des effets.
> "Cependant, il ressort des pièces du dossier qu'avant la délivrance de ce visa, au demeurant intervenue antérieurement à l'introduction de l'instance, ce refus d'entrée sur le territoire national a été exécuté et a ainsi produit des effets."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article stipule que l'étranger peut demander l'annulation d'un refus d'entrée dans les quarante-huit heures suivant la notification de la décision. Le tribunal a interprété cet article comme imposant un strict respect des délais de recours.
> "L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile [...] peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif."
2. Article R. 213-6 du même code : Cet article précise que l'étranger doit être informé de la décision dans une langue qu'il comprend. Le tribunal a jugé que cette exigence avait été respectée, car M. E... avait été assisté d'un interprète.
> "L'étranger est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, du caractère positif ou négatif de la décision prise par le ministre chargé de l'immigration."
3. Article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : M. E... a invoqué une violation de son droit à un recours effectif. Le tribunal a estimé que les procédures de notification et de recours avaient été respectées, ce qui a écarté cet argument.
> "Il n'a donc pu exercer son droit à un recours effectif en méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales."
En conclusion, le tribunal a confirmé la régularité de la procédure et la légitimité de la décision contestée, rejetant ainsi la requête de M. E... pour irrecevabilité.