Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2020, M. G... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 26 septembre 2019 du vice-président du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2019 du préfet de la Corrèze ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le vice-président du tribunal administratif de Limoges a jugé à tort que sa requête était irrecevable ; la tardiveté de sa demande n'est en effet pas établie ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence de son auteur ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
- l'interdiction de retour pendant un délai d'un an est insuffisamment motivée ; le préfet n'a pas apprécié sa situation au regard de l'ensemble des conditions fixées par le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2020, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Par ordonnance du 20 juillet 2020, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 août 2020 à 12:00.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme E... F... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant ivoirien né le 5 mars 1997, est entré en France à la fin du mois d'août 2018, selon ses déclarations. Il a été contrôlé et interpellé le 2 août 2019 par un agent du commissariat de Tulle dans le cadre d'une infraction à la circulation dans les trains, l'intéressé ne détenant ni titre de transport, ni document d'identité. A l'occasion de ce contrôle, le relevé décadactylaire sur Visabio a révélé que M. C... s'était vu refuser un visa au mois d'août 2016, par le consulat de France à Abidjan. Le requérant séjournant ainsi irrégulièrement en France, le préfet de la Corrèze a, par un arrêté du 2 août 2019, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C... relève appel de l'ordonnance du 26 septembre 2019 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ".
3. L'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose par ailleurs que : " (...) II. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ".
4. Enfin, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " (...) II. - Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ", l'article R. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposant que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
5. M. C... a produit, à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Limoges, une copie certifiée conforme à l'original d'un procès-verbal établi le 2 août 2019 à 18 heures 25 par un officier de police judiciaire du commissariat de Tulle. Ce procès-verbal indique que M. C... l'a signé et en a reçu copie après avoir été informé de la possibilité qu'il avait de refuser de signer, et mentionne par ailleurs qu'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai lui a été notifiée le même jour.
6. M. C..., qui a également produit devant le tribunal administratif, le 6 août 2019, l'arrêté attaqué du 2 août 2019 indiquant qu'il lui a été notifié ce même jour à 18h20, ne conteste pas les mentions sus-indiquées du procès-verbal établi le 2 août 2019 à 18 heures 25 ni n'explicite les conditions dans lesquelles il se serait vu remettre cet arrêté. Par suite, la circonstance dont il se prévaut, selon laquelle il n'a pas signé l'arrêté en litige, qui ne porte pas non plus la mention " refuse de signer ", ne permet pas à elle seule de remettre en cause les mentions portées sur cet arrêté et dans le procès-verbal du même jour, selon lesquelles l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire prises à son encontre lui ont été notifiées le 2 août 2019, à l'issue de sa retenue au commissariat de Tulle, au cours de laquelle il a pu consulter un avocat, et qui s'est achevée le même jour à 18h30.
7. Dans ces conditions, la demande d'annulation de M. C..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges le 6 août 2019, soit au-delà du délai de quarante-huit heures prescrit par les dispositions de l'article R. 776-2 du code de justice administrative et du II de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était bien tardive et, par suite, irrecevable. Il en résulte que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté comme tardive, et donc manifestement irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corrèze du 2 août 2019.
8. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. G... C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme D... B..., présidente-assesseure,
Mme E... F..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 octobre 2020.
Le rapporteur,
Sylvie F...
Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 20BX00922