Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2019, et un mémoire en réplique, enregistré le 4 novembre 2020, M. H..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers et la décision du 5 janvier 2017 par laquelle le président du conseil départemental des Deux-Sèvres a rejeté sa demande d'effacement de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre le 1er avril 2004 ;
2°) d'enjoindre à cette autorité territoriale de procéder à cet effacement et au retrait de son dossier individuel de toutes pièces se rapportant à cette sanction, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Deux-Sèvres la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé, en violation de l'article L. 9 du code de justice administrative et de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment quant à son appréciation du bien-fondé de la décision, et quant à sa réponse au moyen tiré d'une violation de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ; il est également entaché d'une contradiction de motifs, au point 6, dès lors que la période réellement examinée est inférieure aux 10 ans sur lesquels l'appréciation des premiers juges a porté ; enfin, le jugement est entaché d'un défaut d'instruction quant au volume réel d'activité qui est le sien ;
- la délégation de signature accordée à Mme G... est irrégulière, l'arrêté lui ayant donné cette délégation étant dépourvu de base légale, dans la mesure où il est fondé sur l'existence d'un possible conflit d'intérêt entre lui-même et le président du conseil départemental, conflit qui n'est nullement établi ; le certificat établi par Mme F... n'a de valeur probante que si elle a été régulièrement habilitée pour ce faire ; or l'arrêté de délégation l'habilitant n'est jamais entré en vigueur, faute de l'établissement du respect des formalités d'affichage ou de mise à disposition du public prévues par l'article L. 3131-1 du CGCT ;
- le conseil de discipline a été irrégulièrement saisi par le DGS, qui n'était pas compétent pour ce faire ; là encore, la certification établie par Mme F... est entachée d'incompétence et l'article L ; 3131-1 du CGCT a été violé ;
- une garantie substantielle a été violée, dans la mesure où les membres du conseil de discipline n'ont eu communication de ses observations écrites et des pièces annexées qu'en début de séance ; en outre, elles n'ont pas été lues en séance ; le conseil de discipline n'a donc pas pu rendre un avis suffisamment éclairé et les droits de la défense ont été méconnus ;
- l'employeur a manqué à l'obligation de loyauté dans l'administration de la preuve ; tous les échanges de courriels qu'il a eus avec l'administration ne figuraient pas dans son dossier, en revanche, le département a produit une masse de pièces émanant d'un fichier manuel non préalablement déclaré auprès de la CNIL ;
- l'article 19 modifié de la loi du 13 juillet 1983, qui institue une prescription triennale des faits disciplinaires, a été violé ; les faits atteints par cette prescription ne pouvaient être retenus pour motiver un refus d'effacement de la sanction, sauf à constituer une sanction déguisée et donc un détournement de pouvoir ;
- il a été victime de harcèlement moral, au sens de l'article 6 quinquies de la loi du
13 juillet 1983, caractérisée par une sous-occupation professionnelle depuis son éviction de toute responsabilité d'encadrement le 1er avril 2004 ; ainsi, une grande partie des comportements ou des écrits qui lui sont reprochés ne sont que l'expression de son mal-être psychologique, dont attestent des documents médicaux, et sont la résultante de l'attitude d'hostilité de son employeur ;
- la nouvelle formulation de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit un droit à effacement automatique d'une sanction dès lors que, sur une période de 10 ans, aucune nouvelle sanction n'est intervenue ; or, la nouvelle loi plus douce doit s'appliquer aux procédures en cours ou aux situations antérieures à son entrée en vigueur et non définitivement jugées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 janvier 2020 et le 26 novembre 2020, le département des Deux-Sèvres, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. H... la somme de 2 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. H... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme J...,
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant le département des Deux-Sèvres.
Considérant ce qui suit :
1. M. I... H..., recruté en 1992 par le département des Deux-Sèvres au grade d'attaché territorial, promu au grade de directeur territorial le 1er juillet 2001, a fait l'objet, le 1er avril 2004, de la sanction du 3ème groupe de rétrogradation au grade d'attaché principal infligée par le président du conseil général des Deux-Sèvres. Il a néanmoins été réintégré le 13 février 2009 au grade de directeur, et s'est vu attribuer des fonctions de chargé de mission. Par lettres des 25 avril et 21 juillet 2016, l'intéressé a sollicité l'effacement de cette sanction disciplinaire de son dossier individuel. Après consultation du conseil de discipline, qui a émis le 21 octobre 2016 à l'unanimité un avis défavorable à cette demande, le président du conseil départemental a, par décision du 5 janvier 2017, rejeté celle-ci. Il fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 mai 2019, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 2017.
Sur la régularité du jugement :
2. Les premiers juges ont analysé tous les mémoires produits, visé l'ensemble des pièces du dossier et énoncé de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait sur lesquels ils se sont fondés pour rejeter le recours, en particulier, par les points 5 et 6 de leur jugement, les raisons pour lesquelles ils ont estimé que la décision attaquée n'était pas entachée d'erreur d'appréciation. La circonstance que la motivation du jugement révélerait que le tribunal aurait commis des erreurs d'appréciation, dénaturé les pièces et arguments présentés, fait un usage insuffisant de ses pouvoirs d'instruction ou encore entaché le jugement de contradiction de motifs, se rattache au bien-fondé du jugement et non à sa régularité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité et que, pour cette raison, il aurait été privé d'un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fin d'annulation du refus d'effacement de la sanction :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 3131-1 du CGCT, dans sa version applicable à la date de la délibération du 27 avril 2015 : " Les actes pris par les autorités départementales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département. (...) / Le président du conseil départemental certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes. ". Aux termes de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique : " Au sens de la présente loi, constitue un conflit d'intérêt toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif, d'une fonction ".
4. Par un arrêté du 18 octobre 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département n°10 du mois d'octobre 2016 le président du conseil départemental des Deux-Sèvres a donné délégation à Mme G..., 10ème vice-président, à l'effet de le suppléer pour traiter la demande d'effacement de la sanction disciplinaire précitée infligée à M. H... le 1er avril 2004. Cet arrêté est motivé par la circonstance que
" M. H... a engagé, en 2003, différentes procédures devant le tribunal administratif et le tribunal de grande instance, tendant à mettre en cause M. E... alors vice-président du conseil général ; que ces procédures n'ont pas abouti ; qu'elles sont cependant susceptibles de créer un conflit d'intérêt ". Ainsi, l'application des dispositions de l'article 2 de la loi du
11 octobre 2013 par l'arrêté en question a constitué une garantie supplémentaire pour l'intéressé, dont il ne saurait utilement se plaindre. Par ailleurs, ledit arrêté a été enregistré en préfecture le 19 octobre 2016 et affiché le 20 octobre 2016 dans les locaux de la collectivité, comme en atteste le certificat, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, établi par le président du conseil départemental et signé par Mme F..., chef du service des assemblées, qui bénéficiait d'une délégation de signature en date du 3 avril 2015, pour laquelle les formalités de publicité ont elles-mêmes été respectées, comme le montre le .procès-verbal de constat d'huissier en date du 7 avril 2015, témoignant de l'affichage et de la mise à dispositions de cet arrêté de délégation de signature dans les locaux du conseil général. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme G... n'aurait pas eu compétence pour signer la décision en litige du 5 janvier 2017, au motif que l'arrêté du 18 octobre 2016 lui donnant délégation de signature n'aurait pas fait l'objet des mesures de publicité prévues par l'article
L. 3131-1 du CGCT, ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, comme l'ont déjà relevé à bon droit les premiers juges, la circonstance que le conseil de discipline a été saisi par le directeur général des services du département, à supposer même que celui-ci n'ait pas bénéficié d'une délégation régulière l'autorisant à procéder à cette saisine, n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision attaquée et n'a privé le requérant d'aucune garantie. Par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure tenant à l'irrégularité de la saisine du conseil de discipline doit être écarté.
6.En quatrième lieu, M. H... n'apportant en appel aucun élément nouveau, il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges au point 5 de leur jugement, par lequel ils ont écarté le moyen tiré de ce qu'il aurait été porté atteinte aux droits de la défense de l'intéressé, au double motif que les membres du conseil de discipline ont eu communication de ses observations écrites et de leurs pièces jointes seulement en début de séance et que ses observations écrites n'ont pas été lues en séance.
7. En cinquième lieu, si M. H... invoque une violation de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, ce moyen est inopérant, dès lors que cet article concerne la prescription des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 3 ans à compter du jour où l'administration a eu connaissance des faits passibles de la sanction.
8. En sixième lieu, aux termes de l'article 31 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, pris pour l'application de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire frappé d'une sanction disciplinaire des deuxième et troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité territoriale dont il relève une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier. / Si, par son comportement général, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il est fait droit à sa demande. / L'autorité territoriale statue après avis du conseil de discipline. / Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du président du conseil de discipline. ".
9. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, issu de la loi du
17 janvier 2002 de modernisation sociale : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. (...) ". D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui.
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de saisine du conseil de discipline en date du 26 août 2016 ainsi que des fiches de notation de l'intéressé, que, sur la période qui a suivi le prononcé de la sanction du 1er avril 2004, et de façon encore plus accentuée de 2011 à 2014, M. H... a fait preuve tant à l'égard de sa hiérarchie, et notamment des directeurs généraux adjoints successifs dont il a contesté régulièrement l'autorité et avec lesquels il a utilisé dans ses échanges un ton désagréable voire méprisant, que des élus de la collectivité, d'un comportement récurrent caractérisé par une mauvaise volonté dans l'exécution des tâches lui incombant et dans l'accomplissement de ses fonctions et tenu, en particulier vis-à-vis de ses collègues dont il a remis en cause fréquemment les compétences, des propos démontrant un manque de la retenue incombant à un cadre A de la fonction publique territoriale. Ces faits, qui sont suffisamment établis, ne sont contredits ni par les extraits de plusieurs mails échangés par l'intéressé entre 2011 et 2014 avec différents personnels de la collectivité ni par le relevé chronologique détaillé de ses activités sur la période d'avril 2003 à mars 2018 ni par le tableau de répartition de celles-ci selon qu'elles procèdent d'une demande émanant de la collectivité ou relèvent de ses activités syndicales. Par ailleurs, il en ressort également un manque d'implication de l'intéressé dans ses missions, et la persistance de difficultés de fonctionnement malgré les observations réitérées de sa hiérarchie. Si M. H... allègue d'un harcèlement moral à son encontre, caractérisé par " une sous-occupation professionnelle depuis son éviction de toute responsabilité d'encadrement le 1er avril 2004 " et fait valoir que les comportements qu'on lui reproche sont dus à son état psychologique issu dudit harcèlement, il n'établit pas, et notamment pas par les tableaux qu'il a lui-même établis, la réalité de la sous-occupation alléguée, alors que ses appréciations professionnelles soulignent constamment son manque d'investissement et de travail abouti, et il n'établit pas non plus qu'il aurait connu une dégradation de son état de santé en lien direct avec des faits de harcèlement. En revanche, et alors qu'il ne soumet au juge aucun élément de fait susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, les pièces du dossier montrent, comme cela vient d'être dit, la permanence, chez l'intéressé, de comportements professionnels peu compatibles avec ceux que doit avoir un cadre de son niveau. Dans ces conditions, eu égard à la manière de servir de l'intéressé sur la période de dix années suivant la sanction disciplinaire en cause, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le président du conseil départemental des Deux-Sèvres avait pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, rejeter légalement par la décision attaquée la demande de M. H... tendant à ce que cette sanction soit effacée de son dossier en application des dispositions de l'article 31 du décret du 18 septembre 1989.
11. En septième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 selon lequel aucun fonctionnaire ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral, celui, à le supposer soulevé, que cette décision serait entachée de détournement de pouvoir, doivent être écartés. Il en va de même de celui tiré de ce que la collectivité aurait violé l'obligation de loyauté de l'administration qui s'impose lorsqu'elle entend infliger une sanction, alors que la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de prononcer une sanction disciplinaire et ne constitue pas non plus une sanction déguisée.
12. En huitième et dernier lieu, si le requérant se prévaut de la nouvelle rédaction de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, en vigueur depuis le 6 août 2019, prévoyant que le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier et qu'un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période, outre le fait que, comme cela a été dit ci-dessus, la décision litigieuse ne porte pas sur la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire, les nouvelles dispositions invoquées par l'appelant sont postérieures à la date de son édiction et ne pouvaient donc légalement rétroagir.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de contradiction de motifs, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par
M. H.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les frais de l'instance :
15.Il n'y a pas lieu de mettre à la charge du département des Deux-Sèvres, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, de tels frais. En revanche, il sera mis à la charge de M. H... une somme de 1 500 euros, à verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au département des Deux-Sèvres.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.
Article 2 : M. H... versera au département des Deux-Sèvres la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... H... et au département des
Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2020 à laquelle siégeaient :
M. Dominique Naves, président,
Mme C... B..., présidente-assesseure,
Mme J..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 janvier 2021.
Le président,
Dominique NavesLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX02824 2
N° 19BX02824