Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2019, Mme A... C..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2018 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas justifié que son signataire bénéficiait d'une délégation de signature régulière ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations du 5 ° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle a été prise sans qu'il soit procédé par le préfet à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 7b de l'accord franco-algérien ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle était en droit d'obtenir un titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 29 janvier 2020 à midi.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 septembre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., ressortissante algérienne née le 11 septembre 1976 à Constantine, est entrée en Espagne le 20 décembre 2016, sous couvert d'un visa Schengen de court séjour valable 30 jours, puis en France le même jour, selon ses déclarations. Le 4 juillet 2017, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 5 décembre 2018 le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, l 'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 28 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé par M. Thierry Suquet, secrétaire général de la préfecture de la Gironde auquel le préfet de ce département a donné délégation, par un arrêté du 17 septembre 2018 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions concernant les attributions de l'Etat dans le département de la Gironde à l'exception des réquisitions de la force armée, des propositions de nomination dans l'Ordre de la Légion d'Honneur et des actes portant aliénation des immeubles appartenant à l'Etat, à partir d'un montant de 200 000 euros. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 5 décembre 2018 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française". Aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c et d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (...)".
4. Il résulte des stipulations précitées que l'octroi du certificat de résidence prévu par l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est subordonné à la présentation d'un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Il n'est pas contesté que Mme C... n'a jamais été munie d'un tel visa. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, qui a par ailleurs relevé que Mme C... avait présenté un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste d'ouvrière agricole, s'est fondé sur le seul motif d'absence de visa de long séjour pour refuser de délivrer à l'intéressée un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans ces conditions, l'appelante ne saurait utilement soutenir que le préfet ne pouvait lui reprocher l'absence de contrat de travail visé par les services de la Direccte.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit au ressortissant algérien n'entrant pas dans les catégories précédents ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus.
6. Si Mme C... se prévaut de la présence de sa tante et de sa cousine en France et affirme n'avoir gardé aucun lien avec son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans et où résident son père et une partie de sa fratrie. Célibataire et sans charge de famille sur le territoire français où, selon ses déclarations, elle est entrée le 20 décembre 2016, elle ne démontre pas y avoir noué des liens personnels d'une particulière intensité. Elle ne justifie pas davantage d'une quelconque intégration dans la société française et n'établit ni même n'allègue éprouver des difficultés à se réinsérer professionnellement dans son pays d'origine où elle exerçait la profession de journaliste. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C... une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet de la Gironde n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations du 5° de l 'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de Mme C....
7. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme C....
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C... ne remplissait pas les conditions, à la date de la décision contestée, pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou un certificat de résidence en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, le préfet de la Gironde a pu, sans commettre d'erreur de droit, assortir sa décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C....
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 5 décembre 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 24 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme E... D..., présidente-assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 mai 2020.
Le président,
Pierre Larroumec
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX03777 2