Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2019, M. B... D... représenté par Me C..., demande à la cour:
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 juin 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2019 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de forme dès lors que sa demande de suspension aurait dû faire l'objet d'un audiencement distinct conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision abrogeant son récépissé de demandeur d'asile et celle l'obligeant à quitter le territoire n'ont pas été précédées de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait, dès lors que le préfet a statué sur une demande de titre de séjour qu'il n'a pas formulée ;
- la décision abrogeant son récépissé de demandeur d'asile et celle l'obligeant à quitter le territoire sont dépourvues de base légale, dès lors qu'il a obtenu l'aide juridictionnelle pour exercer un recours devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant l'asile ;
- ces décisions méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance dont il joint une copie.
Par ordonnance du 20 décembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 janvier 2020 à midi.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E... A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant géorgien né le 30 avril 1994, est entré en France le 24 novembre 2018 selon ses déclarations, accompagné de son épouse et de ses deux enfants mineurs. Le 29 novembre 2018, il a présenté une demande d'asile qui a été rejeté par une décision du 28 février 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans la cadre de la procédure accélérée prévue par les dispositions du 1° du I de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle a fait l'objet d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile le 24 avril 2019. Avant l'intervention de ce recours, le préfet de la Gironde a pris à son encontre sur le fondement des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un arrêté du 3 avril 2019, par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour, a abrogé son récépissé de demande d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. M. D... relève appel du jugement du 6 juin 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Dans le cas où le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des 4° bis ou 7° de l'article L. 743-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné statuant sur le recours formé en application de l'article L. 512-1 contre l'obligation de quitter le territoire français de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la cour. "
3. Dans les cas mentionnés au point précédent, l'étranger, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui forme, en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un recours contre celle-ci peut, en application de l'article L. 743-3 précité, saisir le tribunal administratif de conclusions à fins de suspension de cette mesure d'éloignement.
4. M. D... semble soutenir que l'examen des conclusions tendant à la suspension de la mesure d'éloignement en application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être effectué lors d'une audience distincte de celle au cours de laquelle est examinée la légalité de la mesure d'éloignement. Toutefois, M. D... n'invoque au soutien de son allégation aucun texte ou principe impliquant un examen séparé de ces demandes. Au contraire, il résulte des termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme rappelé au point précédent que la demande tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement doit être présentée à l'appui du recours tendant à son annulation. Dès lors, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a pu examiner conjointement ces deux demandes formulées au sein de la même requête sans entacher d'irrégularité son jugement.
Sur la légalité de l'arrêté du 3 avril 2019 :
5. En premier lieu, M. D... reprend en appel, dans des termes identiques, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport aux argumentations développées en première instance et sans critiquer utilement les réponses apportées par le tribunal administratif de Bordeaux, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté, de la méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'erreur de fait. Dès lors, il y a lieu, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.
6. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L.743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". Aux termes de l'article L. 743-1 de ce code : " Le demandeur d'asile (...) bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé (...), soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci (...) ". Aux termes de l'article L. 743-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 7° L'office a pris une décision de rejet dans les cas prévus au I et au 5° du III de l'article L 723-2 (...) " et aux termes du I de l'article L. 723-2 : " L'office statue en procédure accélérée lorsque: 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 (...) ".
7. M. D... fait valoir que sa demande d'asile n'ayant pas été définitivement rejetée, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'ainsi tant l'obligation de quitter le territoire français que l'abrogation de son récépissé constatant le dépôt de sa demande d'asile sont dépourvus de base légale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est originaire d'un pays considéré comme sûr et que sa demande d'asile a été, pour ce motif, examinée en procédure accélérée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dès lors, après la notification, le 19 mars 2019, de la décision du 28 février 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile, son récépissé constatant le dépôt de sa demande d'asile, qui l'autorisait à séjourner en France, pouvait être abrogé en application des dispositions précitées de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. D... ne bénéficiant ainsi plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait faire l'objet, en vertu des dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du même code d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale des décisions portant abrogation du récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile et portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., entré récemment sur le territoire, ne justifie d'aucune autre attache en France que ses deux enfants et sa femme, laquelle fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. En outre, la circonstance qu'il soit hébergé et pris en charge par le CADA CAIO de Bordeaux depuis le 21 décembre 2018, ne permet pas de justifier d'une intégration particulière en France. Par ailleurs, M. D... n'établit ni même n'allègue être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale en Géorgie avec son épouse et ses deux très jeunes enfants, âgés respectivement de 3 mois et un an, à la date de l'arrêté litigieux. Enfin, l'intéressé ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale en Géorgie, pays dont il a la nationalité tout comme son épouse et où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 3 avril 2019 aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui doit faire l'objet d'une mesure d'éloignement de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Si M. D... fait valoir, selon le contenu de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, qu'il aurait fait l'objet de menaces dans son pays d'origine en raison de son engagement au sein du parti " Mouvement national uni " parti concurrent du " Rêve géorgien ", au pouvoir depuis 2012, il ne produit toutefois au soutien de son récit aucun élément permettant d'établir l'existence d'un risque personnel et actuel en cas de retour en Géorgie alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 3 avril 2019 et a refusé d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 24 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Karine Butéri, président assesseur,
M. E... A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 mai 2020.
Le président,
Pierre Larroumec
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX04198 2