Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2019, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 juillet 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 juillet 2019 portant transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile en procédure normale dans le délai de 24 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès ainsi que le versement à son conseil d'une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités italiennes méconnaît les stipulations de l'article 4 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 et les dispositions de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; son droit à l'information a été méconnu dès lors que les brochures d'information lui ont été remises en langue française, sans qu'une lecture lui en soit faite, alors qu'il ne sait pas lire cette langue mais seulement la parler ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 5 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet ne démontre pas que la personne ayant mené l'entretien, dont le nom et la signature n'apparaissent pas sur le compte rendu, serait qualifiée en vertu du droit national ;
- il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 53-1 de la Constitution et des stipulations de l'article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 ; le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et s'est estimé en situation de compétence liée, dès lors qu'il a omis de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour examiner sa demande d'asile ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des article 3.1, 3.2, 17.1 et 17.2 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il a fourni au préfet les justificatifs prouvant le rejet de sa demande d'asile aux autorités italiennes et qu'il a fait part des difficultés rencontrées lors de sa demande d'asile et de ses craintes personnelles en cas de transfert en Italie; en outre les rapports d'organisations non-gouvernementales font état de défaillances systémiques dans la procédure d'asile en Italie ; les déclarations récentes de membres du gouvernement italien et le décret-loi " Salvini " remettent en cause la volonté et la capacité des autorités italiennes à prendre et reprendre en charge les demandeurs d'asile remis par les autres Etats membres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 janvier 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 6 février 2020 à midi.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant sénégalais, né le 6 février 1993, est entré en France le 3 février 2019, selon ses déclarations. Le 26 février 2019, il s'est présenté à la préfecture de l'Hérault pour y formuler une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires ayant révélé qu'il avait déposé une demande similaire en Italie le 16 janvier 2017, les autorités italiennes ont été saisies le 1er avril 2019 d'une demande de reprise en charge, sur le fondement de l'article 18.1 b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " Dublin III ", implicitement acceptée le 7 mai 2019. Par deux arrêtés du 3 juillet 2019, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé, d'une part, le transfert de M. B... aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, son assignation à résidence dans le département de la Haute-Garonne pour une durée de 45 jours renouvelable trois fois. M. B... relève appel du jugement du 29 juillet 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'annulation de ces arrêtés. M. B... ayant été déclaré en fuite, le délai de son transfert aux autorités italiennes a été prolongé jusqu'au 29 janvier 2021.
Sur la légalité de l'arrêté du 3 juillet 2019 portant transfert aux autorités italiennes :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (...) ". Par ailleurs, l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsqu'il est prévu aux livres II, V et VI et à l'article L. 742-3 du présent code qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu remettre le 26 février 2019, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile auprès de la préfecture de l'Hérault, le guide du demandeur d'asile ainsi que les documents d'information A et B, intitulés respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement précité. Ces documents lui ont été remis en français, langue qu'il a déclaré comprendre devant les services de la préfecture. Si l'intéressé soutient qu'il ne sait ni lire ni écrire le français, il a cependant signé les brochures concernées sans émettre la moindre observation quant aux difficultés qu'il aurait rencontrées pour comprendre les informations portées à sa connaissance et a indiqué, selon le compte-rendu de l'entretien individuel signé par ses soins, comprendre le français sans émettre de réserve sur le fait de ne pas savoir le lire. Dans ces conditions, le préfet pouvait raisonnablement supposer, au sens de l'article 4 du règlement n° 604/2013 précité, que l'intéressé comprenait et savait lire le français, quand bien même les arrêtés pris à l'encontre de M. B... lui ont été lus en intégralité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de stipulations et dispositions précitées doivent être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) ".
6. M. B... soutient que l'absence d'indication sur l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien et l'absence de signature sur le compte-rendu de cet entretien ne permettent pas de s'assurer de la qualification de cet agent. Toutefois, aucune disposition ni aucun principe n'impose la mention, sur le compte rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 précité de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien ni même sa signature. En vertu des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de de l'arrêté du 25 octobre 2018 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement, le préfet de l'Hérault était compétent pour enregistrer la demande d'asile de M. B... et procéder à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande. Par suite, les services de la préfecture de l'Hérault doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national" pour mener l'entretien prévu à cet article. M. B... ne conteste pas avoir été reçu en entretien par un agent de la préfecture de l'Hérault le 26 février 2019. Le procès-verbal de l'entretien, mentionne qu'il a été mené par un agent qualifié de la préfecture de l'Hérault, ce qui est suffisant, en l'absence de preuve contraire, pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, d'une part, en vertu de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (...) ". Si la mise en oeuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
8. L'arrêté en litige indique que M. B... ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France stable, qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Italie et que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17-1 ou 17-2 du règlement (UE) n°604/2013. A cet égard, M. B... ne fait état d'aucun élément personnel et circonstancié tiré de sa vie privée et familiale, justifiant que le préfet de la Haute-Garonne fasse application de la clause de souveraineté permettant à l'État français de se reconnaître compétent pour examiner, à titre dérogatoire, sa demande d'asile.
9. D'autre part, aux termes de l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ".
10. Il résulte de ces dispositions et stipulations que la présomption selon laquelle un État " Dublin " respecte ses obligations découlant de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 prévoient ainsi que chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement. Cette possibilité, également prévue par l'article 17 du même règlement et reprise par l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit en particulier être mise en oeuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ce cas, les autorités d'un pays membre peuvent, en vertu du règlement communautaire précité, s'abstenir de transférer le ressortissant étranger vers le pays pourtant responsable de sa demande d'asile si elles considèrent que ce pays ne remplit pas ses obligations au regard de la Convention, notamment compte tenu de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge, de l'état de santé du demandeur.
11. En application du principe qui vient d'être énoncé, il appartient au juge administratif de rechercher si, à la date de l'arrêté contesté, au vu de la situation générale du dispositif d'accueil des demandeurs d'asile en Italie et de la situation particulière de M. B..., il existait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de remise aux autorités italiennes, il ne bénéficierait pas d'un examen effectif de sa demande d'asile et risquerait de subir des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales justifiant la mise en oeuvre de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
12. L'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Si cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant, ni les extraits de rapports d'organisations non gouvernementales et les articles de journaux qu'il produit ni le développement qu'il consacre au décret-loi " Salvini " adopté fin 2018 en Italie ne suffisent par eux-mêmes à caractériser l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'asile de M. B... ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par ailleurs, si l'intéressé indique avoir fourni au préfet les justificatifs prouvant le rejet de sa demande d'asile en Italie et ne pas souhaiter y retourner en raison des mauvaises conditions d'accueil subies lors de son passage dans ce pays, il ne produit aucun élément de nature à corroborer ses allégations et à établir qu'il pourrait être exposé à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant s'il était transféré en Italie. Dès lors, en ne faisant pas application des dispositions du 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B.... Pour ces mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 12 ci-dessus que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, et aurait méconnu l'étendue de sa compétence ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, ou encore des risques qu'il encourrait en Italie, en ne mettant pas en oeuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 juillet 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 juillet 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative peuvent être accueillies. Aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par M. B... dans sa requête ne peuvent être accueillies.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 24 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Karine Butéri, président assesseur,
Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 mai 2020.
Le président,
Pierre Larroumec
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX04659