Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2019, M. D... C..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 juin 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 11 décembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé car il est entaché d'erreurs susceptibles d'exercer une influence sur le sens de la décision, notamment en ce qui concerne sont entrée sur le territoire eu égard à l'âge indiqué jusqu'auquel il serait resté en Algérie et sur la présence en France de son père qui est régulière ;
- le préfet s'est cru à tort lié par l'avis émis par le collège de médecins ;
- le tribunal a inversé la charge de la preuve car les pièces qu'il produit démontrent que le traitement requis par son état de santé n'est pas disponible en Algérie. En outre sa pathologie étant liée à des faits survenus en Algérie, son retour provoquera une dégradation de son état de santé. L'arrêté est donc entaché d'une erreur manifeste d'appréciation concernant son état de santé. Le refus de titre de séjour méconnait le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- pour les motifs évoqués précédemment, l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance dont il joint une copie.
Par ordonnance du 20 décembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 janvier 2020 à midi.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien né le 16 mai 1975, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 3 janvier 2011. Le 9 octobre 2014, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en raison de son état de santé. Après avoir obtenu le 7 août 2015 une autorisation provisoire de séjour, le préfet de la Gironde lui a délivré un certificat de résidence qui a été renouvelé jusqu'au 8 décembre 2017. Le 13 octobre 2017, M. C... a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. Par un arrêté du 11 décembre 2018, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 juin 2019 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrête du 11 décembre 2019.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, et comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'arrêté énonce les considérations de droit et de fait fondant le refus de titre de séjour. Par ailleurs, la critique du bien-fondé des motifs est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions de procédure s'appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations précitées : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".
4. M. C... n'établit ni même n'allègue avoir adressé au préfet de la Gironde, préalablement à l'arrêté litigieux, des documents lui permettant d'apprécier son état de santé. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde ne pouvait que se fonder sur l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dès lors, la reprise des termes de l'avis dans l'arrêté en litige, ne permet pas à elle seule d'établir que le préfet se serait estimé lié par celui-ci et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence.
5. En troisième lieu, M. C... soutient que le refus litigieux est entaché de deux erreurs de fait. En première part, M. C... soutient que, contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté litigieux, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en France où réside régulièrement son père. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, dans sa demande de titre de séjour du 9 octobre 2014, puis dans les demandes de renouvellement de titre de séjour adressées en 2016 et 2017, M. C... a systématiquement indiqué que l'ensemble des membres de sa famille résidaient en Algérie. Dans ces conditions, la production, pour la première fois en appel, de la carte de résident de son père, valable du 28 février 2010 au 27 février 2020 et d'un avis d'échéance pour le loyer de mars 2019, postérieur à l'arrêté contesté, ne permettent pas à elles seules d'établir que le père de M. C... résidait en France à la date de l'arrêté litigieux. En seconde part, si cet arrêté indique que M. C... a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 39 ans, ce qui implique qu'il est entré en France en 2014, le requérant produit un courrier Navigo du 24 août 2011 et une demande d'aide médicale de l'Etat enregistrée le 19 juin 2012 démontrant qu'il a séjourné en France avant 2014. Toutefois à supposer que, comme le soutient M. C..., ce dernier réside en France depuis 2011, cela signifierait qu'il a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 36 ans, ce qui demeure encore la majeure partie de sa vie. Dans ces circonstances, l'erreur sur la durée de résidence en Algérie est, pour ce motif, restée sans influence sur le sens de la décision contestée et n'a ainsi pas entaché d'illégalité le refus opposé par le préfet de la Gironde.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algérien et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C... souffre d'un syndrome de stress post-traumatique. Selon le requérant, ce syndrome trouve son origine dans les évènements traumatisants qu'il aurait vécu à la fin des années 90 alors qu'il officiait dans l'armée algérienne et qu'en raison de sa pathologie, il a été radié des rangs de l'armée algérienne le 13 juin 2000 pour incapacité non apparentée au service. Selon l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 12 juin 2018, l'état de santé M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Les certificats médicaux produits n'infirment nullement ces conclusions. M. C... soutient néanmoins qu'il ne pourra effectivement bénéficier du traitement requis en Algérie au premier chef au motif que, selon la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine algérienne au 13 mars 2018, le Tercian et le Brintellix ne seraient pas disponibles en Algérie. Toutefois l'ordonnance produite prescrivant ces médicaments date du 18 janvier 2019 et est donc postérieure à l'arrêté en litige. A supposer même que ces médicaments étaient déjà prescrits à la date de l'arrêté, l'ordonnance précise " substitution autorisée par un générique " or il n'est pas établi que les principes actifs de ces deux médicaments ne seraient pas disponibles en Algérie où M. C... a été soigné pendant plus de dix ans avant de venir en France. Si le requérant soutient, en se prévalant de plusieurs articles de presse, de ruptures de stock de médicaments récurrentes en Algérie, l'imprécision de ces articles sur les médicaments concernés ne permet pas d'établir que le traitement requis ne serait pas disponible en Algérie. Enfin, si M. C... soutient qu'eu égard à l'origine de son syndrome, son état de santé se dégradera en cas de retour en Algérie, il ne produit aucun document au soutien de son allégation alors que, comme indiqué précédemment, il a vécu avec sa pathologie pendant plus de dix ans en Algérie après avoir été radié des rangs de l'armée. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'erreur d'appréciation de son état de santé doivent être écartés.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité du refus de certificat de résidence ne peut être accueillie.
9. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les motifs énoncés au point 7.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité du refus de certificat de résidence et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2018 du préfet de la Gironde. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 24 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Karine Butéri, président-assesseur,
M. E... B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 mai 2020.
Le président,
Pierre Larroumec
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX04213