Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2019, Mme A... B..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 23 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du préfet de la Haute-Vienne du 15 novembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens, la somme de 1 920 euros au titre de la première instance et de 1 920 euros au titre de l'appel, à verser à Me C..., sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il est entaché d'un défaut de consultation de la commission du titre de séjour, en violation de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation sur la nécessité d'aider les parents malades de son époux ;
- il est également entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle, d'une violation du droit à une vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et d'une méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses 4 enfants.
En ce qui concerne les décisions portant éloignement et fixation du pays de renvoi :
- elles doivent être annulées en raison de l'illégalité du refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2020, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 12 décembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2020.
Par une décision du 10 octobre 2019, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son préambule ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York, le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... D... épouse B..., ressortissante algérienne, née en 1980, est entrée dans l'espace Schengen via Alicante le 17 juillet 2016, accompagnée de ses trois enfants nés en Algérie, avec un visa touristique de court séjour, pour rejoindre son époux, entré en France dans les mêmes conditions en janvier 2014. Le 13 février 2018, elle sollicite la délivrance d'un certificat de résidence algérien, en raison de ses liens personnels et familiaux en France. Elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 23 mai 2019, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le préfet de la Haute-Vienne le 23 mai 2019, portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi.
2. En premier lieu, en se bornant à produire un appel un nouveau certificat du Dr Oudda, généraliste, au demeurant postérieur à l'arrêté contesté, qui réitère la teneur de ses précédents certificats quant à l'état de santé de son beau-père, résidant sur le territoire français sur le fondement d'un certificat de résidence algérien de 10 ans, la requérante n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau, de nature à infirmer les motifs retenus par les premiers juges aux points 5 et 6 de leur jugement, qu'il y a lieu d'adopter et par lesquels ils ont écarté les moyens tirés d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de celles du premier paragraphe de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ainsi que celui tiré d'une erreur manifeste qu'aurait commis le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de Mme B....
3. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article R. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte ou les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet. Ainsi, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus Mme B... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande.
4. En troisième lieu, Mme B... invoque une méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants. Cependant, alors que la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les deux parents de leurs enfants, dès lors que, par un arrêt du même jour, la cour confirme la légalité de l'arrêté portant refus de séjour, éloignement et fixation du pays de renvoi pris par le préfet de la Haute-Vienne à l'encontre de l'époux de la requérante, rien ne s'oppose à ce que les trois aînés, respectivement en classe de 4e, 6e et CP à la date de la décision contestée, et qui ne sont entrés en France qu'en juillet 2016, puissent poursuivre leur scolarité en Algérie, ni que la plus jeune, née en France en juin 2017, débute sa scolarité dans le pays d'origine de ses parents. Par suite, le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, à supposer que Mme B... ait entendu l'invoquer en appel, ne peut qu'être écarté.
5. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme B... doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande et, d'autre part, que ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son avocat, ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... épouse B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 24 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Karine Butéri, président-assesseur,
Mme E..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 mai 2020.
Le président,
Pierre Larroumec
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX04058