Procédures devant la cour :
I.- Par une requête au fond, enregistrée le 30 juillet 2019 sous le n° 19BX02898, et un mémoire complémentaire enregistré le 6 décembre 2109, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 12 juin 2019, en ce qu'il a annulé ses deux arrêtés portant assignation à résidence de M. et Mme B... et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil.
Il soutient que :
- M. et Mme B... ont présenté devant le tribunal administratif une situation diamétralement opposée à celle dont ils avaient justifié auprès de son administration ; ils ont ainsi sciemment trompé ses services en donnant de fausses informations et en dissimulant leurs documents de voyage ; ils ont ainsi déclaré, lorsqu'ils ont été entendus le 5 juin 2019, n'avoir aucun document de voyage et n'avoir accompli aucune diligence pour quitter le territoire français au motif qu'ils étaient en danger en Albanie et avaient des problèmes de santé ; sur la base de ces informations, il a été logiquement conclu qu'ils n'avaient pas exécuté la mesure d'éloignement du 24 juillet 2018, ce qui a justifié l'édiction des mesures d'éloignement ; ce n'est que devant le tribunal que les deux membres du couple ont présenté des passeports indiquant qu'ils avaient quitté la France le 8 août 2018 ; ainsi, c'est volontairement qu'ils ont caché à ses services qu'ils avaient exécuté la mesure d'éloignement ;
- en vertu du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes, il ne saurait être reproché à l'administration d'avoir pris en compte les fausses déclarations qui lui ont été faites et d'avoir, en conséquence, édicté des mesures d'assignation à résidence ; ce principe a d'ailleurs été consacré à plusieurs reprises par la jurisprudence en matière de droit des étrangers ;
- en tout état de cause, les mesures d'éloignement du 24 juillet 2018 obligeaient les intéressés à quitter le territoire français à destination du pays dont ils ont la nationalité ou vers tout pays où ils sont légalement admissibles ; or, si les tampons figurant sur leurs passeports attestent d'une sortie du territoire français, rien n'indique qu'ils aient respecté les décisions fixant le pays de renvoi ; par suite, faute pour M. et Mme B... de démontrer avoir déféré à la décision fixant le pays de renvoi, il doivent être regardés comme n'ayant pas exécuté les mesures d'éloignement ; c'est donc à bon droit qu'ont été édictées les assignations à résidence contestées.
Par mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2019, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 décembre 2019, M. et Mme B..., représentés par Me C..., concluent à ce que l'aide juridictionnelle provisoire leur soit accordée, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- à titre principal, la requête du préfet de la Haute-Garonne est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, elle est mal fondée.
Par une ordonnance en date du 7 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été reportée au 9 décembre 2019.
Par des décisions du 28 novembre 2019, et 12 décembre 2019 l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B... et M. B....
II.- Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2019 sous le n° 19BX02899, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 12 juin 2019, en ce qu'il a annulé ses deux arrêtés portant assignation à résidence de M. et Mme B..., en raison des moyens sérieux qu'il développe dans l'instance au fond.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2019, M. et Mme B..., représentés par Me C..., concluent à ce que l'aide juridictionnelle provisoire leur soit accordée, au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- à titre principal, la requête du préfet de la Hautre-Garonne est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, elle est mal fondée.
Par des décisions du 28 novembre 2019 et 12 décembre 2019, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B... et M. B....
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. E... B... et Mme A... B..., ressortissants albanais, nés respectivement en 1972 et 1974, disent être entrés en France le 9 juillet 2017. Ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile, demandes qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 septembre 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 avril 2018. Le 24 juillet 2018, ils ont fait l'objet de deux arrêtés du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi, qu'ils n'ont pas contestées. Le 19 avril 2019, l'OFRPA leur a notifié une décision d'irrecevabilité de leurs demandes de réexamen du bénéfice de l'asile. Le 27 mai 2019, Mme B... a sollicité la délivrance d'un titre étranger malade. Le 5 juin 2019, après audition en préfecture des deux membres du couple, le préfet de la Haute-Garonne a pris à leur encontre deux arrêtés d'assignation à résidence. Par une requête, enregistrée sous le n° 19BX02898, ledit préfet fait appel du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse du 12 juin 2019 en ce qu'il a annulé ses deux arrêtés du 5 juin 2019 portant assignation à résidence de M. et Mme B... et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. et Mme B.... Par une requête, enregistrée sous le n° 19BX02899, le préfet demande le sursis à exécution de ce même jugement. Ces deux requêtes présentant des questions identiques à juger et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur les conclusions aux fins d'obtention de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par des décisions du 28 novembre 2019 et 12 décembre 2019, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme et à M. B.... Par suite, leurs conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur la requête au fond :
3.Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : / (...) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ".
4.Il est constant que M. et Mme B... ont fait l'objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre par le préfet de la Haute-Garonne le 24 juillet 2018, qui leur ont été notifiées le 31 juillet suivant. Cependant, il ressort des copies de leurs passeports, produites devant le tribunal administratif, et dont le préfet ne conteste pas l'authenticité, qu'ils ont tous deux quitté le territoire français par voie aérienne le 8 août 2018. Or, d'une part, s'ils sont à nouveau entrés en France par voie terrestre au cours du mois de décembre 2018, la seule édiction d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne fait pas obstacle à ce qu'ils reviennent sur ledit territoire après avoir exécuté la mesure d'éloignement dont ils ont fait l'objet. Dans un mémoire complémentaire d'appel, le préfet fait valoir que les tampons figurant sur lesdits passeports n'établissent pas que les intéressés se seraient rendus dans le pays d'origine dont ils ont la nationalité ou dans un pays où ils étaient légalement admissibles, ne démontrant ainsi pas qu'ils auraient exécuté les mesures d'éloignement prises à leur encontre. Toutefois, la circonstance qu'ils n'auraient pas exécuté les décisions fixant le pays de renvoi est sans incidence sur les décisions, distinctes, portant mesures d'éloignement. En tout état de cause, il ressort des tampons figurant sur leurs passeports ainsi que d'une pièce médicale produite en appel, qu'ils se sont bien rendus en Albanie, puis sont revenus en France en voiture via le Monténégro, la Croatie et la Slovénie, entre le 26 et le 28 décembre 2018. D'autre part, la circonstance que, lors de leur audition en préfecture le 5 juin 2019, faisant suite au dépôt d'une demande de titre de séjour par Mme B... sur le fondement de son état de santé, les intéressés auraient, selon le préfet, fait de fausses déclarations en s'abstenant de signaler qu'ils étaient retournés en Albanie et en ayant déclaré qu'ils n'étaient en possession d'aucun document de voyage, est également sans incidence sur le fait que la mesure d'éloignement prise à leur encontre le 24 juillet 2018 a été exécutée. Dans ces conditions et dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que le magistrat désigné du tribunal administratif a considéré que le préfet de la Haute-Garonne avait commis une erreur de droit en assignant à résidence M. et Mme B... en se fondant sur les deux mesures d'éloignement précitées.
5.Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé ses arrêtés d'assignation à résidence du 5 juin 2019 et a mis 1 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête à fin de sursis :
6.Le présent arrêt rejette la requête au fond du préfet de la Haute-Garonne. Par suite, sa requête à fin de sursis à exécution du jugement qu'il attaque est devenue sans objet.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme B... présentées sur ces fondements.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 19BX02899 ni sur les conclusions de M. et Mme B... tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. E... B... et à Mme A... B.... Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme Karine Butéri, président-assesseur,
Mme D..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 janvier 2020.
Le rapporteur,
D...Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°s 19BX02898, 19BX02899