Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2019, M. A... D... B..., représenté par Me G..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 juillet 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2019 du préfet de la Vienne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil ou à lui directement i le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé dès lors qu'il vise le 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que sa demande relevait du 2° de cet article et que la motivation fait référence à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié alors qu'il sollicitait un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire. En outre, le refus se borne à faire référence à l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sans en détailler la teneur. Au titre de la vie privée et familiale, il n'est pas fait mention de son parcours scolaire et de son intégration professionnelle ;
- ces erreurs révèlent un défaut d'examen de sa situation ;
- si son contrat de travail concerne un poste de technicien informatique, les missions qui lui seraient confiées ne correspondent à celles d'un technicien informatique au sens du code Rome I 1401 mais correspondent à celles d'un ingénieur d'études. Or cet emploi est en tension dans la région. A supposer même que son emploi ne puisse être regardé comme celui d'un ingénieur d'études, il correspond à tout le moins à celui de technicien d'études qui est également un emploi en tension dans la région. Le refus méconnaît donc le 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- son parcours scolaire en France démontre son intégration professionnelle. Il était titulaire d'un contrat de travail et demeure titulaire d'une promesse d'embauche. En outre, il réside en France depuis près de huit années. Le refus de titre de séjour méconnaît donc l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que pour le refus de titre de séjour ;
- le seul visa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est insuffisant en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2019, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. D... B... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 11 décembre 2019 à midi.
M. D... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. I... C... a été entendu au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. D... B..., ressortissant vietnamien né le 16 mars 1986, est entré en France le 3 août 2011 sous couvert d'un visa de long séjour. Il a séjourné en France sous couvert de cartes de séjour temporaire portant la mention " visiteur " jusqu'au 4 novembre 2015 puis sous couverts de cartes de séjour temporaire portant la mention " étudiant " jusqu'au 4 novembre 2017. Le 14 mars 2018, M. D... B... a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ". Par un arrêté du 15 mars 2019, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D... B... relève appel du jugement du 10 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2019 du préfet de la Vienne.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Si l'arrêté litigieux vise le 1° au lieu du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une erreur dans les visas d'une décision administrative, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur sa légalité. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté détaille le sens et le motif de l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sur lequel se fonde le refus. En outre, si M. D... B... reproche à l'arrêté de ne pas faire mention de son parcours scolaire en France et de son expérience professionnelle témoignant de son intégration dans la société française, le préfet n'est tenu de mentionner que les motifs de son refus et non l'ensemble des éléments se rattachant à la situation de l'intéressé. En l'espèce, l'arrêté vise les textes dont il fait application et précise que la précédente demande d'autorisation de travail adressée pour cet emploi alors que l'intéressé était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " avait été refusée au motif qu'il avait plus de 26 ans, que l'emploi en question ne figure pas sur la liste des métiers dits " en tension " et que l'employeur n'a effectué aucune démarche auprès de pôle emploi pour d'éventuelles candidatures. L'arrêté ajoute, s'agissant de la vie privée et familiale, que M. D... B... est célibataire et sans enfant et que ses parents et son frère résident dans son pays d'origine. L'arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait fondant le refus de titre de séjour. Enfin, la contestation du bien-fondé des motifs ne saurait révéler un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, nonobstant l'erreur de visa mentionnée au point précédent et la mention de titre de séjour en qualité de salarié dans une phrase, le reste de l'arrêté faisant à juste titre référence à une demande de titre de séjour en qualité de travailleur temporaire, il ressort de la motivation de l'arrêté que, contrairement à ce que soutient M. D... B..., le préfet de la Vienne a examiné sa situation.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : (...) 2° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou dans les cas prévus aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du même code, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 dudit code. Cette carte est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. Elle porte la mention " travailleur temporaire " (...) L'étranger se voit délivrer l'une des cartes prévues aux 1° ou 2° du présent article sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 5221-2 du code du travail lorsque sa demande concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie par l'autorité administrative (...) ".
5. Au soutien de sa demande de titre de séjour, M. D... B... a produit un contrat de travail pour un emploi de technicien informatique. Or, il n'est pas contesté que cet emploi ne figure pas dans la liste des emplois dits " en tension " pour la zone Poitou-Charentes. Le requérant soutient cependant que nonobstant son intitulé, son emploi correspond plutôt à celui d'un ingénieur ou informaticien ou technicien d'études notamment en raison de la mission de " réalisation du projet de sécurisation informatique des moyens industriels " qui lui a été confiée. Il ressort de la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, que le seul emploi en tension en Poitou-Charentes parmi ceux mentionnés par le requérant est celui d'informaticien d'étude, défini selon le code Rome M1805 comme étant celui qui " conçoit, développe et met au point un projet d'application informatique, de la phase d'étude à son intégration ". Or selon le contrat de travail en cause, M. D... B... a été recruté dans le cadre d'un surcroît temporaire d'activité en renfort pour la réalisation du projet de sécurisation informatique des moyens industriels et pour l'activité de support pendant la réalisation du projet de renouvellement de l'infrastructure informatique, ces fonctions ne correspondent à la définition d'informaticien d'études susénoncées. Dès lors que le contrat de travail ne prévoit pas expressément la conception, le développement et la mise au point d'un projet d'application informatique, son emploi ne peut être requalifié, nonobstant les attestations de l'employeur, comme étant un emploi d'informaticien d'études. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. Si M. D... B... se prévaut de la durée de son séjour en France dans des conditions régulières, depuis son entrée en 2011, les cartes de séjour temporaire portant la mention " visiteur " ou " étudiant " dont il a bénéficié successivement ne lui ouvraient qu'un droit provisoire au séjour. En outre, M. D... B..., qui est célibataire et sans charge de famille, ne fait pas état d'attaches familiales en France alors qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses parents et son frère. Dès lors, et nonobstant son intégration dans la société française, le refus de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit de M. D... B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été opposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D... B... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde.
9. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs énoncés au point 7.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D... B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde.
11. En second lieu, M. D... B... reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer sérieusement la réponse apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2019 du préfet de la Vienne. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. D... B... à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2019 à laquelle siégeaient :
M. Pierre H..., président,
Mme F... E..., présidente-assesseure,
M. I... C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 janvier 2020.
Le rapporteur,
M. I... C...
Le président,
M. H...Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX03043