Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2018 et un mémoire enregistré le 6 septembre 2019, M. C... H..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 janvier 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 9 juin 2016 du maire de Pessac ;
3°) d'enjoindre au maire de Pessac de réexaminer la demande d'imputabilité au service de l'accident survenu le 21 novembre 2015 dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pessac la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- sa requête de première instance comportait un moyen tiré de l'erreur de fait et était donc suffisamment motivée. C'est d'ailleurs ainsi que les premiers juges ont analysé sa requête en écartant les moyens de légalité externe par application de la jurisprudence Intercopie ;
- il a pris connaissance de la procédure disciplinaire engagée à son encontre alors qu'il était sur son lieu de travail comme en atteste sa concubine qui l'a appelé pour l'en informer. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'accident est donc survenu sur le lieu de travail ;
- les lésions psychiques ont pour origine le choc causé par cette information, ce qu'a reconnu la commune de Pessac en première instance. Dès lors, s'agissant d'un accident survenu sur le lieu et pendant le temps du travail, cet accident est imputable au service ;
- par la suite, il a changé d'affectation à de multiples reprises. Cette attitude de la commune révèle son acharnement à son encontre.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 20 septembre 2018, le 9 octobre 2019 et le 24 octobre 2019 la commune de Pessac, représentée par Me G..., conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de M. H... la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
- la requête de première instance, enregistrée le 21 juillet 2016 était dépourvue de moyens. Ce vice n'a été régularisé que le 25 octobre 2016, postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux. Cette régularisation tardive ne purge donc pas le défaut de motivation entachant la requête du 21 juillet 2016, laquelle est donc irrecevable. L'appel est, par voie de conséquence, irrecevable ;
- le moyen invoqué par M. H... n'est pas fondé.
Par ordonnance du 25 octobre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 12 novembre 2019 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. I... B...,
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant M. H..., et de Me G..., représentant la commune de Pessac.
Considérant ce qui suit :
1. M. H... a été recruté le 10 février 2005 par la commune de Pessac en qualité d'agent d'animation auxiliaire avant d'être titularisé dans le grade d'agent territorial d'animation qualifié le 10 août 2006. Par un courrier du 19 novembre 2015, notifié le 21 novembre suivant par lettre recommandée avec avis de réception, la commune de Pessac a avisé M. H... de l'ouverture à son encontre d'une procédure disciplinaire. Après avoir appris cette nouvelle, M. H... a été en état de choc puis a présenté un état dépressif et a été placé en congé maladie du 24 novembre 2015 au 9 janvier 2016. Le 23 décembre 2015, M. H... a déclaré un accident survenu le 21 novembre 2015 dont il a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service. Après expertise médicale, concluant au lien entre son état dépressif et l'accident causé par le choc d'apprendre qu'il faisait l'objet d'une procédure disciplinaire, et après avis de la commission départementale de réforme, selon lequel il ne s'agit pas d'un accident du travail mais d'un trouble en réaction à un évènement concernant le travail, le maire de Pessac a, le 9 juin 2016, refusé de reconnaître l'existence d'un accident imputable au service. M. H... relève appel du jugement du 31 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.(...) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ".
3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce.
4. M. H... soutient avoir été victime d'un choc psychologique en apprenant qu'il faisait l'objet d'une procédure disciplinaire et qu'à la suite de cette annonce il a souffert d'un état dépressif. Il ressort des pièces du dossier qu'en première instance, M. H... n'a ni établi ni même allégué, avoir appris cette nouvelle sur le lieu et le temps du service alors que cela était expressément contesté par la commune de Pessac. Dans ces conditions, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé qu'il " est constant que l'accident invoqué par M. H... n'est pas survenu sur le lieu et le temps de travail mais à son domicile lors de la réception d'un courrier l'informant de l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre " pour en déduire que l'accident allégué ne trouvait pas son origine directe dans l'exécution du travail de M. H.... Pour la première fois en appel, M. H... conteste cette allégation en soutenant que la lettre recommandée avec avis de réception a été distribuée le samedi 21 novembre 2015 au matin alors qu'il était à son travail et que c'est sa compagne qui a signé l'avis de réception puis elle l'aurait contacté par téléphone pour lui faire part de ce courrier et qu'à cette occasion il aurait demandé à sa compagne d'ouvrir ce courrier et de le lui lire et qu'ainsi, le " choc psychologique " est survenu sur le lieu et dans le temps de service. Si au soutien de cette allégation, M. H... produit une attestation de sa compagne, il ressort en revanche de l'extrait d'emploi du temps produit par la commune de Pessac que M. H... n'était en service que l'après-midi du 21 novembre 2015 et non le matin. Or M. H... ne produit aucune pièce, à l'exception de l'attestation de sa compagne, pour établir qu'il était effectivement en service le 21 novembre 2015 au matin. Dans ces conditions, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que l'incident invoqué par M. H... serait survenu sur le lieu et dans le temps du service. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière rattachant cet évènement au service, cet accident, qui ne peut être regardé comme présentant un lien direct avec l'exécution du service, ne peut être qualifié d'accident de service.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Pessac, que M. H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Pessac du 9 juin 2016. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des dépens et des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Pessac présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pessac présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... H... et à la commune de Pessac.
Délibéré après l'audience du 10 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme E... D..., présidente-assesseure,
M. I... B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mars 2020.
Le rapporteur,
Paul-André B...
Le président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX01268