Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2018, Mme E... F..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Guadeloupe du 30 janvier 2018 ;
2°) d'une part, d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2016 par lequel le président du syndicat mixte de gestion, d'entretien et d'exploitation des Routes de Guadeloupe a prononcé une retenue de onze trentièmes de son traitement du mois de juillet 2016 pour absence de service fait, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 17 juin 2016 par lequel le président du même syndicat a prononcé une retenue de dix-huit trentièmes de son traitement du mois de juin 2016 pour absence de service fait, ensemble la décision implicite du recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public de gestion, d'entretien et d'exploitation des routes de Guadeloupe la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les arrêtés litigieux sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a exercé son droit de retrait qui ne pouvait donner lieu à une retenue sur salaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2018, l'établissement public de gestion d'entretien et d'exploitation des Routes de Guadeloupe, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme F... d'une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2019 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... A... ;
- et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Madame E... F..., adjoint administratif de 1ère classe, exerce ses fonctions au sein de l'établissement public de gestion, d'entretien et d'exploitation des Routes de Guadeloupe. Par un courrier en date du 27 octobre 2015, elle a informé le directeur de cet établissement public qu'en raison de conditions de travail " lamentables " menaçant selon elle son état de santé, elle exerçait son droit de retrait " jusqu'à nouvel ordre ". Par un courrier en date du 13 novembre 2015, ce directeur a fait savoir à l'intéressée que la situation décrite ne caractérisant pas une situation de travail pour laquelle il existait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, elle ne relevait pas du droit de retrait mais de l'absence de service fait. Par un arrêté en date du 17 juin 2016, le président du syndicat mixte des Routes de Guadeloupe a procédé à une retenue de dix-huit trentièmes sur le traitement de Mme F... du mois de juin 2016 pour absence de service fait au mois mai 2016. Par un arrêté en date du 11 juillet 2016, il a procédé à une retenue de onze trentièmes sur le traitement du mois de juillet 2016 pour absence de service fait du 2 au 12 juin 2016. Par un jugement du 30 janvier 2018, le tribunal administratif de La Guadeloupe a rejeté la demande de Mme F... tendant à l'annulation de ces deux arrêtés et des décisions implicites de rejet des recours gracieux exercés à l'encontre de ces actes. Mme F... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, Mme F... réitère en appel le moyen tiré de ce que les arrêtés procédant à des retenues sur son traitement pour absence de service fait sont insuffisamment motivés. Elle ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
3. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) ". Aux termes des dispositions de l'article 5-1 du décret du 10 juin 1985 : " Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique. / Il peut se retirer d'une telle situation. / L'autorité territoriale prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux agents, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement leur lieu de travail. / Aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de rémunération ne peut être effectuée à l'encontre d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou pour leur santé ".
4. Pour justifier l'exercice de son droit de retrait, Mme F..., qui souffre d'asthme et d'allergie, et qui produit un certificat médical en date du 19 octobre 2015 indiquant qu'elle doit travailler dans un environnement sans produit aérosol, sans climatisation en dessous de 24° Celsius et aéré par une fenêtre ouverte, fait valoir qu'elle partage un bureau aux dimensions exigües avec deux autres collègues qui ferment les fenêtres et ont recours à la climatisation pour abaisser la température de la pièce à un niveau inadapté à son état de santé et qu'elle aurait été incommodée par une forte odeur d'alcool à brûler émanant du bureau de l'une de ses collègues.
5. L'exercice du droit de retrait suppose que l'agent ait un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas du certificat médical produit par Mme F..., que les conditions de travail de cette dernière présenteraient un tel danger. Dès lors, les absences qui ont donné lieu à des retenues sur traitement ne pouvaient être justifiées par l'exercice de son droit de retrait. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que Mme F... n'était pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le bénéfice du droit de retrait, l'administration avait commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Guadeloupe a rejeté ses conclusions à fin d'annulation.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte de gestion, d'entretien et d'exploitation des Routes de Guadeloupe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme F... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F... une quelconque somme au titre des frais exposés par le syndicat mixte et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat mixte de gestion, d'entretien et d'exploitation des Routes de Guadeloupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... F... et au syndicat mixte de gestion, d'entretien et d'exploitation des Routes de Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 10 février 2020 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme B... A..., présidente-assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mars 2020.
Le rapporteur,
Karine A...Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 18BX01710 2