Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2019, M. B... E..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 30 avril 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gers du 22 novembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gers de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir et, dans cet intervalle de temps, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation par le préfet.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas apprécié si des motifs exceptionnels permettaient la délivrance à son profit d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est privée de base légale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est privée de base légale ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par une ordonnance du 12 décembre 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier 2020 à 12 h 00.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... A... été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., de nationalité kosovare, est entré en France le 6 février 2015. La demande d'asile qu'il a présentée le 25 mars 2015 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 juin 2015 puis définitivement par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 17 février 2016. M. E... a présenté, le 23 juillet 2018, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 22 novembre 2018, le préfet du Gers a refusé son admission au séjour à quelque titre que ce soit, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police d'Auch pour justifier des diligences effectuées en vue de la préparation de son départ. Par un jugement du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. E... tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2018. M. E... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Après avoir cité au point 6 du jugement attaqué les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont énoncé, au point 7 de ce jugement, qu'il résultait de la motivation de la décision attaquée rappelée au point 3 dudit jugement que le préfet du Gers avait examiné successivement si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiaient la délivrance à M. E... d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". Dès lors, contrairement à ce que soutient l'appelant, le tribunal, qui n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; [...] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision contestée se fonde sur ce que M. E... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " compte tenu, d'une part, de sa présence en France depuis moins de quatre ans, de ce qu'il n'a pas d'enfant, de ce que sa première demande d'autorisation exceptionnelle au séjour au titre du travail a fait l'objet d'un refus assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, et de ce qu'une mesure similaire a été prise à l'encontre de sa concubine, d'autre part, de ce que si les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi n'ont pas émis d'avis défavorable sur un contrat de travail proposé à l'intéressé pour occuper un poste de façadier, ce dernier ne démontre pas de façon probante une expérience professionnelle au cours de son séjour en France, et sur ce qu'il n'est pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu de sa présence en France depuis moins de quatre ans, de ce qu'il n'a pas d'enfant, de ce que sa première demande d'autorisation exceptionnelle au séjour au titre du travail a fait l'objet d'un refus assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, et de ce qu'une mesure similaire a été prise à l'encontre de sa concubine. Dans ces conditions, alors même qu'elle ne développe pas les raisons précises pour lesquelles l'expérience professionnelle de M. E... a été regardée comme insuffisante, la décision contestée satisfait à l'exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
5. En deuxième lieu, le caractère suffisant de la motivation de la décision contestée démontre que le préfet du Gers a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. E....
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Les termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
7. Si M. E... soutient qu'il déclare ses revenus à l'administration fiscale, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, qu'il a appris la langue française et produit des témoignages attestant de sa volonté d'intégration, il n'est pas contesté qu'il n'a pas d'enfant et qu'une mesure similaire a été prise à l'encontre de sa concubine. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, présent sur le territoire français depuis 3 ans et 9 mois, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 [...] ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de cet article, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartient donc à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
9. D'une part, il résulte de la motivation de la décision contestée que le préfet du Gers a examiné successivement si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiaient la délivrance à M. E... d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ". Dès lors, ladite décision n'est pas entachée d'erreur de droit.
10. D'autre part, premièrement, en se bornant à produire un certificat médical établi le 29 novembre 2010 par le Dr Méziane, médecin psychiatre, selon lequel l'intéressé souffre " d'un syndrome dépressif avec désespoir et culpabilité " consécutif à une tentative d'assassinat de son père dans son pays d'origine, un certificat médical établi le 8 janvier 2019 par le Dr Pérez, médecin généraliste, selon lequel l'intéressé présente un état de stress imputable, selon le patient, à sa situation au regard de son droit au séjour, ainsi qu'un compte rendu d'une échographie établi le 3 janvier 2019 par le Dr David, médecin radiologue, selon lequel M. E... présente des calculs dans sa vésicule biliaire, ce dernier n'établit pas l'existence de considérations humanitaires justifiant que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Deuxièmement, si M. E... se prévaut d'une promesse d'embauche à un poste de façadier à temps plein dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, de son diplôme en génie civil et architecture obtenu à l'université de Pristina et de ce qu'il a dirigé une entreprise dans le domaine du bâtiment, il ne justifie toutefois ni d'une activité salariée stable et ancienne sur le territoire national, ni d'une expérience pour exercer le métier de façadier. Dans ces conditions, M. E... ne démontre pas davantage l'existence de motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention " salarié ".
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si la décision faisant obligation à l'étranger de quitter le territoire français doit être motivée, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle relative au séjour lorsque celle-ci, comme en l'espèce, refuse la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision faisant obligation à M. E... de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. E... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3, et précise que la demande d'asile de M. E... a été rejetée et qu'il n'établit pas qu'elle serait soumise à des traitements contraires à cet article en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux point précédents que M. E... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
16. S'il ressort des pièces du dossier que le père de M. E... a été victime le 30 janvier 2018 d'une agression à main armée sur la voie publique à Pristina au cours de laquelle il a été blessé, et qu'il a attesté que l'auteur de cette agression lui avait réclamé auparavant le remboursement d'une somme que son fils avait empruntée au profit de son entreprise en bâtiment qui a été mise en liquidation, le requérant ne produit aucune pièce confirmant le contenu de cette attestation, laquelle, compte tenu du lien de parenté existant entre son auteur et ce dernier, ne peut être regardée comme ayant un caractère suffisamment probant. Dans ces conditions, les documents produits par M. E... ne permettent pas de tenir pour établie la réalité des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions à fin d'annulation. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gers.
Délibéré après l'audience du 10 février 2020, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme C... A..., présidente-assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mars 2020.
Le rapporteur,
Karine A...Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX03824 2