Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2019 et des pièces complémentaires enregistrées le 13 septembre 2019, Mme E... G..., représentée par Me B..., demande à la cour:
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 juin 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2018 du préfet de la Gironde;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que deux des signataires de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne sont pas inscrits au tableau de l'ordre en méconnaissance de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique. L'exception dont bénéficient les médecins ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat en vertu des dispositions de l'article L. 4112-6 du code de la santé publique ne s'applique qu'au profit de ceux qui ne sont pas appelés à exercer la médecine, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- le collège des médecins de l'OFII n'a pas réellement délibéré sur son dossier en méconnaissance des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, dès lors qu'aucun de ses membres n'exerce dans le même secteur géographique et qu'il ressort des extraits Thémis produits que chacun des membres du collège transmet son avis l'un après l'autre ;
- cette décision méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'elle souffre d'un état anxio-dépressif nécessitant le suivi d'une psychothérapie et un traitement médicamenteux qui ne sont pas disponibles en Algérie et auxquels elle ne peut avoir accès en raison de ses ressources ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a fait l'objet de violences conjugales de la part de son époux, qui a divorcé sans son accord en dehors de tout cadre légal et a quitté le domicile conjugal sans contribuer aux charges du mariage, qu'elle réside en France depuis quatre ans, qu'elle travaille dans un secteur d'activité difficile et qu'elle est gravement malade et nécessite des soins dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- le préfet, qui a examiné l'opportunité d'une régularisation de sa situation notamment au regard des violences conjugales qu'elle a subies, a entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle ne peut être éloignée car elle remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour et notamment celles prévues par les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance dont il joint une copie.
Par ordonnance du 24 septembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 28 octobre 2019 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. H... A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G..., ressortissante algérienne née le 4 août 1992, est entrée en France le 15 décembre 2014 sous couvert d'un visa de long séjour valant premier titre de séjour valable du 14 octobre 2014 au 11 avril 2015, en conséquence de son mariage, contracté le 29 décembre 2013 en Algérie avec un ressortissant français. Elle a bénéficié d'un certificat de résidence d'un an en qualité de conjointe d'un ressortissant français valable du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016. Le 7 mars 2016, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi qu'un changement de statut en qualité de salariée sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien. Le 24 novembre 2017 puis le 9 mars 2018, elle a également adressé une demande de titre de séjour sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en raison de son état de santé. Par un arrêté du 17 décembre 2018, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme G... relève appel du jugement du 3 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 17 décembre 2018 dans son ensemble :
2. Mme G... reprend en appel, dans des termes identiques, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente. Dès lors, il y a lieu, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algérien et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions de procédure s'appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations précitées : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...)./. Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...)./. Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...)./. L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". En vertu de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration désigné afin d'émettre un avis doit préciser : " a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
4. Mme G... soutient que deux des trois médecins composant le collège de médecins de l'OFII ne sont pas inscris à l'ordre national des médecins en méconnaissance de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique alors qu'en posant un diagnostic, ils pratiquent l'exercice de la médecine et ne sauraient donc se prévaloir de l'exception dont bénéficient les médecins ayant la qualité de fonctionnaire de l'Etat en vertu des dispositions de l'article L. 4112-6 du code de la santé publique. Toutefois ni le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 n'impose une telle inscription pour les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, que le nom du deuxième médecin signataire de l'avis mentionné par l'appelante, ne s'orthographie pas " Oriega " mais " Ortega ", de sorte que les allégations de Mme G... relative à l'absence d'inscription à l'ordre du docteur Ortega ne sont pas établies.
5. En deuxième lieu, s'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées. En l'espèce, il résulte de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé que l'avis est émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue d'une délibération pouvant prendre la forme soit d'une réunion, soit d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Mme G... soutient que l'avis en cause n'a pas été émis collégialement. Cependant, d'une part l'avis du collège de médecins, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, fait état d'une délibération. D'autre part, en se bornant à produire des captures d'écran anonymisées de l'application " Themis ", la requérante n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de son allégation dont le bien-fondé ne ressort pas davantage des pièces versées au dossier. Ce moyen doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de mode de prise en charge adapté, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
7. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis en date du 30 août 2018, que si l'état de santé de Mme G... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont elle est originaire, d'un traitement approprié, et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, que Mme G... souffre d'un état anxiodépressif nécessitant le suivi d'une psychothérapie et un traitement médicamenteux. Pour contester l'avis précité, elle produit des articles de presse faisant état de manière générale de la pénurie de médicament en Algérie et de l'existence d'un trafic de faux médicaments en Afrique, des certificats du Docteur Carrera en date des 22 décembre 2018, 4 février 2019 et 3 septembre 2019, tous postérieurs à l'arrêté contesté, se bornant à indiquer que sa maladie " ne semble pas pouvoir être traitée correctement dans son pays d'origine ", un certificat peu circonstancié du Docteur Benhamada, médecin généraliste à Oran, en date du 30 juin 2019 attestant que les médicaments qui lui ont été prescrits à savoir l'alprazolam et l'olanzapine ne sont pas disponibles en Algérie et une attestation de sa mère du 9 janvier 2019 se bornant à alléguer que la lamotrigine et l'alprazolam sont inexistants dans toutes les pharmacies en Algérie. Toutefois, ces pièces ne permettent pas d'établir l'indisponibilité de ces médicaments et de leurs équivalents. Au demeurant, si M. G... fait valoir que l'alprazolam n'apparait pas sur la nomenclature nationale algérienne des produits pharmaceutiques de juillet 2018, elle ne l'établit pas par les pièces versées au dossier. Par ailleurs, l'appelante soutient qu'elle ne pourra pas accéder effectivement au traitement et aux soins requis par son état de santé en raison de leur coût. Toutefois en se bornant à produire deux attestations de non-affiliation aux régimes de sécurité sociale algériens ainsi qu'une attestation de sa mère en date du 19 juin 2019 indiquant être atteinte d'une maladie chronique et ne pouvoir subvenir financièrement aux besoins de soins de sa fille, Mme G... n'établit ni que ses ressources personnelles ne lui permettraient pas d'accéder en Algérie aux soins que requiert son état de santé ni qu'une fois en Algérie, elle ne pourrait être affiliée au régime de sécurité sociale algérien. Ainsi, l'intéressée n'apporte aucun élément permettant d'infirmer l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et l'appréciation portée par le préfet sur la possibilité de pouvoir effectivement bénéficier de ce traitement en Algérie. Par suite, en refusant de délivrer un certificat de résidence à Mme G..., le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
8. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
9. Si Mme G... se prévaut de la durée et des conditions de son séjour en France, elle ne fait état d'aucune attache familiale en France alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où réside à tout le moins sa mère et une soeur et où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, le refus litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été opposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux ". Ces stipulations régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l'étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressée.
11. Mme G... soutient qu'elle a été victime de violences conjugales de la part de son époux, qui a divorcé sans son accord en dehors de tout cadre légal et a quitté le domicile conjugal sans contribuer aux charges du mariage. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'enquête de communauté de vie réalisée le 11 septembre 2015 à son domicile par un agent de police à la demande du préfet que Mme G..., entrée en France le 15 décembre 2014 après son mariage avec un ressortissant français le 29 décembre 2013, ne partageait plus de communauté de vie avec son époux depuis le mois de juin 2015. Si Mme G... soutient que son mari a commis des violences à son encontre entre le mois de février et le mois de mai 2015, la plainte qu'elle a déposée pour ces faits et qui ne fait que relater ses propres dires a été classée sans suite au motif que l'infraction n'était pas suffisamment caractérisée. Si elle se prévaut également d'un procès-verbal d'infraction établi le 25 février 2016, relatif à des violences qu'auraient exercé son mari à son encontre trois jours auparavant lors d'une visite à son domicile alors qu'il était accompagné d'un huissier et d'un certificat médical du Docteur Carrera en date du 25 février 2016 faisant état de douleurs du membre supérieur droit avec une petite rougeur de la face interne du biceps, de douleurs thoraciques antérieures, de douleurs cervicales et d'une douleur morale, les faits allégués sont postérieurs de plus de six mois à la rupture de la communauté de vie. En outre si le courrier de Mme F..., assistante sociale, en date du 21 juillet 2015 et le certificat du Docteur Ferreira en date du 20 juillet 2015 font état des difficultés psychologiques et sociales rencontrées par Mme G..., en raison notamment de l'abandon du domicile conjugal par son époux la laissant sans ressources, ces documents ne font cependant pas état des violences qu'aurait exercées son époux à son encontre durant leur vie commune. Dans ces conditions, à supposer même que, comme l'indique Mme G..., le divorce ait été illégalement prononcé, il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de vie avec son époux ait été rompue en raison de violences conjugales. Par ailleurs, Mme G... fait valoir qu'elle réside en France depuis quatre ans, qu'elle travaille dans un secteur d'activité difficile, qu'elle est gravement malade et nécessite des soins dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Toutefois, comme exposé au point 7, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier du traitement approprié à ses pathologies en Algérie. En outre, comme indiqué au point précédent, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que Mme G..., séparée de son époux depuis plus de trois ans à la date de la décision contestée, ait tissé en France des liens personnels et familiaux d'une particulière intensité. La circonstance qu'elle ait exercé une activité professionnelle de novembre 2015 à mars 2017 et conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 22 avril 2017 avec la société Hôtel du Théâtre, au demeurant sans autorisation de travail, ne saurait à elle seule démontrer une véritable intégration dans la société française. Mme G... n'établit pas d'avantage être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et où résident sa mère et sa soeur. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste de l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède, que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme G... n'entre pas dans une catégorie d'étrangers pouvant bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ou ne pouvant pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application du 10° des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc qu'être écarté.
13. En second lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les motifs énoncés lors de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 17 décembre 2018. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... G... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme D... C..., présidente-assesseure,
M. H... A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 décembre 2019.
Le rapporteur,
Paul-André A...Le président,
Pierre Larroumec
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX02515