Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2019, M. A... F..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 mai 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 28 novembre 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son cas dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet s'est cru à tort lié par l'avis émis par le collège de médecins ;
- nonobstant ce qu'indique la base de données MedCOI, le traitement requis par son état de santé n'est pas disponible en Géorgie et les frais de son traitement ne seront pas couverts par un système de couverture sociale généralisée ;
- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2019, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance dont il joint une copie.
Par ordonnance du 3 septembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 octobre 2019.
M. F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. G... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., ressortissant géorgien né le 7 août 1978, est, selon ses déclarations, entré en France en septembre 2015. Le 22 mai 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 28 novembre 2018, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. M. F... relève appel du jugement du 27 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, M. F... n'établit ni même n'allègue avoir adressé au préfet de la Gironde, préalablement à l'arrêté litigieux, des documents lui permettant d'apprécier son état de santé. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde ne pouvait que se fonder sur l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dès lors, la reprise des termes de l'avis dans l'arrêté en litige, ne permet pas à elle seule d'établir que le préfet se serait estimé lié par celui-ci et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que selon l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 12 avril 2018, si l'état de santé de M. F... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé. M. F... soutient qu'il souffre d'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), que le traitement Stribild qui lui est prescrit en France n'est pas disponible en Géorgie et qu'en tout état de cause, le traitement, qui est onéreux, n'est pas pris en charge par le système de santé géorgien. S'il ressort des pièces produites par le requérant que le Stribild n'est pas enregistré sur le marché pharmaceutique géorgien, il ressort également du courrier du 19 décembre 2018 de l'agence nationale de réglementation des activités médicales de Géorgie que le défaut d'enregistrement n'est pas assimilable à un défaut de commercialisation du médicament, lequel peut être importé pour être délivré au patient qui en a besoin. En outre, s'il ressort de la fiche pays issue de la base de données médicales MedCoi que le Stribild n'est effectivement pas disponible en Géorgie, les molécules qui composent le traitement Stribild ou des génériques équivalents sont en revanche disponibles. Si M. F... soutient qu'il ne pourra effectivement accéder au traitement eu égard à son coût et eu égard au fait que selon la fiche MedCoi seule une partie des séropositifs bénéficie d'un traitement pris en charge par le système de soins, il ressort également de cette fiche que les patients enregistrés bénéficient d'un traitement gratuit. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2018 du préfet de la Gironde. Par voie de conséquence, les conclusions de M. F... à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
Mme D... C..., présidente-assesseure,
M. G... B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 décembre 2019
Le rapporteur,
Paul-André B...
Le président,
Pierre LarroumecLe greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX02517